Texte 2008003100
Article 1er.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise :
" Le montant cumulé des garanties dont question à l'article 13, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi est limité à 9.000.000 EUR. Dans la situation où ce montant doit être retenu, il est ventilé proportionnellement au pourcentage que représente la garantie exigée au titre de l'article 13, alinéa 1er, 1° de la loi et la garantie exigée au titre de l'article 13, alinéa 1er, 2° de la loi dans le montant total de la garantie calculé par le receveur.
Cette limite ne peut être appliquée à la personne qui a commis une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l'article 20, § 3, de la loi. "
Art. 2.L'annexe IV du même arrêté ministériel est remplacée par l'annexe suivante :
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-03-2008, p. 15638-15640).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
D. REYNDERS
Art. 3.L'annexe V du même arrêté ministériel est remplacée par l'annexe suivante :
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-03-2008, p. 15644-15646).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
D. REYNDERS
Art. 4.L'annexe VII du même arrêté ministériel est remplacée par l'annexe suivante :
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-03-2008, p. 15650-15652).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2004.
D. REYNDERS
Art. 5.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mars 2008.
D. REYNDERS.