Texte 2008003063

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Atomium ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
4-4-2008
Numéro
2008003063
Page
18267
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-02-10/71
Entrée en vigueur / Effet
07-04-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Atomium ".

" Atomium " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 500.000, soit en multiples de 500.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.

Art. 3.Par quantité de 500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 125.056, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

   Nombre de lots     Montant des lots  Montant total des lots    1 chance
                          (euro)           des lots (euro)       de gain sur
  --------------------------------------------------------------------------
              1          10.000               10.000              500.000
              5           1.000                5.000              100.000
             50             100                5.000               10.000
          6.000              10               60.000                   83,33
         10.000               5               50.000                   50
         51.000               2              102.000                    9,80
         58.000               1               58.000                    8,62
  --------------------------------------------------------------------------
  Total 125.056                       TOTAL  290.000              TOTAL 4

Art. 4.Le recto du billet présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, porte la mention " GAIN-WINST-GEWINN ".

Sous la pellicule opaque de la zone visée à l'alinéa 1er, figure, soit le montant en chiffres arabes du lot attribué, soit la mention qu'il n'y a pas de lot, cette dernière étant représentée en chiffres arabes par la mention "000 euro ".

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

deux codes à barres visibles.

Art. 6.Sous la pellicule opaque visée à l'article 4, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés.

§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 10.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;

le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions :

explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;

publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 avril 2008.

Art. 18.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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