Texte 2008003023
Chapitre 1er.- Règlement du Keno 10/20/70.
Article 1er.La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée " Keno ", conformément aux règles fixées par le présent arrêté.
Art. 2.[1 La Loterie Nationale peut organiser des tirages du Keno quotidiennement aux heures fixées par la Loterie Nationale.]1
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(1AR 2017-08-30/03, art. 8, 006; En vigueur : 25-09-2017)
Art. 3.Le principe du Keno consiste à pronostiquer une série de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ou 2 numéros parmi une série de 20 numéros désignés par un tirage au sort parmi une série de 70 numéros allant de 1 à 70.
Art. 4.La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement " on line ", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur le bulletin visé à l'[1 article 5 et l'article 6]1, ou qui résultent des procédures spéciales visées à l'article 9.
Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.
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(1AR 2017-08-30/03, art. 9, 006; En vigueur : 25-09-2017)
Art. 5.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 9, les participants émettent leurs pronostics au moyen du type de bulletin visé à l'alinéa 3.
Les pronostics et paramètres de jeu apportés par les participants sur les bulletins n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en disposent librement.
Il existe [1 un type de bulletin]1 qui, appelé " bulletin 8 grilles ", est constitué d'un volet unique. Ce type de bulletin peut se présenter physiquement sous des formats différents et mentionner toutes indications publicitaires, informatives ou explicatives jugées opportunes par la Loterie Nationale.
§ 2. [1 Le bulletin visé au § 1er, alinéa 3, est utilisable pour la prise de participation pour 1, 2, 4, 7 ou 14 tirages, selon le choix du participant. La Loterie Nationale peut choisir de modifier le nombre mentionné de tirages auxquels le participant peut participer et adapter les types de bulletins en conséquence.]1
La prise de participation concernant un tirage se rapporte au tirage dont la date est mentionnée sur le ticket de jeu visé à l'article 10, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 11.
La prise de participation concernant 2, 4, [1 7 ou 14]1 tirages se rapporte aux 2, 4, [1 7 ou 14]1 tirages successifs dont les dates sont mentionnées sur le ticket de jeu visé à l'article 10, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le premier des tirages successifs, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 11.
§ 3. Les bulletins portent au recto un numéro préimprimé qui, composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur gestion.
Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on line qui ne peuvent les vendre sans autorisation préalable de la Loterie Nationale, laquelle est seule habilitée, en l'occurrence, à en fixer le prix de vente.
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(1AR 2017-08-30/03, art. 10, 006; En vigueur : 25-09-2017)
Art. 6.§ 1er. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, comporte au recto 8 grilles à 70 cases numérotées de 1 à 70. Ces grilles sont disposées en 4 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon son choix, le participant remplit, en commençant obligatoirement par la gauche 2, 4, 6 ou 8 grilles. [1 Le nombre mentionné de grilles peut être modifié par la Loterie Nationale.]1
Par grille, le participant a la faculté de choisir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros qu'il désigne en traçant une croix en forme de " x " dans les cases correspondant aux numéros choisis, le nombre de numéros choisi pouvant varier d'une grille à l'autre.
Les numéros ainsi désignés dans la même grille forment un pronostic, appelé " ensemble ".
§ 2. Sur le bulletin figurent également, à proximité des huit grilles visées au § 1er, alinéa 1er, deux zones distinctes et superposées.
Surmontée de la mention " Mise par grille - Inzet per rooster - Einsatz pro Tipp ", la zone supérieure comporte six cases distinctes où sont respectivement mentionnés les montants euro 1, euro 2, euro 3, euro 4, euro 5 et euro 10. Le participant marque d'une croix en forme de " x ", celle des six cases déterminant la mise qu'il désire appliquer aux grilles remplies.
Surmontée de la mention " Tirages-Trekkingen - Ziehungen ", la zone inférieure comporte cinq cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 4, [1 7 et 14]1. Le participant marque d'une croix en forme de " x ", celle des cinq cases déterminant le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer.
Au verso des bulletins peuvent figurer des indications explicatives destinées aux participants ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.
§ 3. Le montant de la mise basique par grille, dans laquelle ont été cochés de 2 à 10 numéros, est uniformément fixé à 1 euro et ce, pour une participation à un tirage.
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise basique d'un euro visée à l'alinéa 1er, le nombre de grilles remplies, la mise choisie par grille et le nombre de tirages choisi. Il est fixé à:
1°un minimum de 2 euros pour la participation à un tirage de deux grilles lorsque la mise basique d'un euro a été choisie;
2°[1 un maximum de 1.120 euros pour la participation à 14 tirages de 8 grilles lorsque la mise choisie par grille est fixée à 10 euros.]1
["1 Si la Loterie Nationale pr\233voit d'autres bulletins comme stipul\233 au paragraphe 4, il peut \234tre d\233rog\233 \224 l'alin\233a 2."°
["1 \167 4. La Loterie Nationale peut pr\233voir d'autres bulletins, sur lesquels se trouvent toutes les modalit\233s de participation n\233cessaires."°
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(1AR 2017-08-30/03, art. 11, 006; En vigueur : 25-09-2017)
Art. 7.Toutes les croix en forme de " x " tracées sur les bulletins doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.
Art. 8.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.
Art. 9.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée " Quick-Pick ". En optant pour cette formule, le participant renonce à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. Les possibilités de participation offertes par cette formule :
1°correspondent à celles du bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, exception faite du nombre de numéros joués qui est toujours égal pour toutes les grilles;
2°permettent de jouer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 grilles, le nombre de numéros joués étant toujours égal pour toutes les grilles.
Dans le cadre d'actions promotionnelles, la Loterie Nationale peut prévoir une prise de participation particulière présentée au public sous l'appellation " Keno Pack ". Ce mode de prise de participation peut être organisé moyennant:
1°soit l'application de la formule " Quick-Pick " qui, en l'occurrence, n'offre pas les possibilités visées à l'alinéa 1er mais en propose d'autres basées sur des paramètres de jeu prédéterminés;
2°soit l'utilisation de bulletins spéciaux qui ne nécessitent aucun marquage du participant et offrent des possibilités de jeu basées sur des paramètres de jeu prédéterminés.
Par tous moyens jugés utiles, la Loterie Nationale rend publiques les différentes possibilités de jeu offertes en application de l'alinéa 2, étant entendu que, dans tous les cas de figure visés par le présent article, le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise basique d'un euro visée à l'article 6, § 3, alinéa 1er, le nombre de grilles jouées, la mise appliquée à chaque grille et le nombre de tirages concerné.
Art. 10.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.
Ce ticket de jeu mentionne:
1°le logo du Keno;
2°la date et l'heure de la prise de participation;
3°la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à plusieurs tirages;
4°les numéros de participation enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant;
5°la mention " Quick-Pick " ou " Pack " en fonction du mode de participation choisi par le participant;
6°le montant total de la mise payée;
7°une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion;
8°éventuellement d'autres indications jugées opportunes par la Loterie Nationale.
En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.
Art. 11.[1 Les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu visé à l'article 10 sont transcrits sur un support informatique [2 ...]2 avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.
Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées sur remise du ticket de jeu. ]1
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(1AR 2016-01-13/03, art. 4, 004; En vigueur : 25-01-2016)
(2AR 2018-03-21/07, art. 37, 007; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 11/1.[1 § 1er. [2 Le présent article définit les règles applicables à la participation au Keno au moyen de l'outil de la société de l'information appelé " Internet ". Ces règles demeurent d'application quel que soit le type d'appareil utilisé par le joueur. Toutefois, en fonction de la technologie et/ou des caractéristiques techniques du type d'appareil utilisé par le joueur, les possibilités offertes à ce dernier en vertu du présent article peuvent être limitées par la Loterie Nationale, ces limitations concernant les dispositions visées aux paragraphes 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11.]2
La participation visée à l'alinéa 1er est réservée aux personnes titulaires d'un " compte joueur " à la Loterie Nationale, sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.
La participation repose sur l'utilisation par le joueur d'un document virtuel appelé " bulletin simple ".
§ 2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, le bulletin simple comporte 8 grilles à 70 cases numérotées de 1 à 70. Le joueur remplit un nombre pair de grilles.
Le nombre de grilles visé à l'alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale sans toutefois entraîner l'extinction de l'obligation de remplir un nombre pair de grilles.
Par grille, le joueur désigne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes :
1°[4 soit il sélectionne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros de son choix.]4 Le nombre de numéros choisi peut varier d'une grille à l'autre;
2°[4 soit il opte pour la formule " Quick Pick " et sélectionne moins de numéros que le nombre préalablement choisi ou n'en sélectionne aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte qu'un ou des numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale, après qu'il a sélectionné le bouton " Quick Pick ". En l'occurrence, lorsque le joueur ne sélectionne aucun numéro, les numéros dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur sélectionne moins de numéros que le nombre préalablement choisi, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre ce dernier.]4 Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale;
Le joueur [4 sélectionne ]4 la mise qu'il désire appliquer aux grilles remplies parmi les six possibilités suivantes : 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 euros.
Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.
En utilisant le bulletin simple, on réalise par grille un " ensemble ".
§ 3. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, la formule " Quick Pick " visée au § 2, alinéa 3, 2°, s'applique également à la participation avec la formule appelée " Keno Pack " qui attribue quatre grilles d'un bulletin simple. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, les grilles comportent par défaut un nombre de numéros joués qui, différent par grille, est respectivement fixé par défaut à 10, 9, 5 et 2. Le joueur a la possibilité de modifier le nombre et les numéros attribués à chaque grille. [4 La Loterie Nationale a le choix de proposer ou de ne pas proposer la formule Keno Pack au participant par Internet.]4
Le nombre de grilles visé à l'alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale.
§ 4. [5 En utilisant le bulletin simple ou la formule "Keno Pack", le joueur choisit le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 4, 7 ou 14. Le nombre mentionné de tirages successifs peut être modifié par la Loterie Nationale.]5
Outre la possibilité visée à l'alinéa 1er, le joueur dispose de celle d'opter pour une participation en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance.
§ 5. Le montant de la mise due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise basique d'un euro visée à l'article 6, § 3, alinéa 1er, le nombre de grilles remplies, la mise choisie par grille et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des trois premiers paramètres précités.
Le montant de la mise due pour la formule " Keno Pack " correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise basique d'un euro visée à l'article 6, § 3, alinéa 1er, le nombre de grilles attribué, la mise choisie par grille et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des trois premiers paramètres précités.
§ 6. Un écran récapitulatif donnant une prévisualisation de la prise de jeu, notamment des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente, invite le joueur à vérifier ceux-ci avant de les confirmer. A cet instant, s'il le souhaite, le joueur a toujours la possibilité, soit de renoncer à participer au jeu, soit de modifier les paramètres de jeu choisis. S'il clique sur le bouton " Confirmer ", les paramètres de sa prise de jeu sont réputés conformes à sa volonté, deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés.
Après la confirmation visée à l'alinéa 1er, un écran informe le joueur que sa prise de jeu est :
1°soit refusée lorsqu'elle donne lieu à l'application des dispositions du § 8. Le joueur en est averti par un message s'affichant à l'écran;
2°soit acceptée lorsqu'elle ne donne pas lieu à l'application des dispositions du § 8. Le joueur en est averti par un message à l'écran confirmant l'enregistrement de sa prise de jeu et mentionnant les paramètres de jeu choisis ainsi qu'un numéro de transaction. Un message électronique reprenant ces informations est également envoyé au joueur par la Loterie Nationale. Corrélativement, la mise due est irrévocablement débitée sur les disponibilités de son " compte joueur ".
§ 7. Sous réserve des dispositions du § 8, le débit sur un " compte joueur " de la mise due pour une prise de jeu repose sur les modalités suivantes :
1°lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin simple ou la formule " Keno Pack " et porte sur une participation à 1, 2, [4 ...]4 4, [5 7, 14 ou un autre nombre de tirages]5, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages. Le débit est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée au § 6, alinéa 2, 2°;
2°lorsqu'une prise de jeu concerne le mode continu, la mise due est débitée tirage par tirage. En cas d'application des dispositions du § 8 pour un tirage déterminé, le joueur en est averti par l'envoi par la Loterie Nationale d'un courrier électronique précisant qu'il ne participera pas audit tirage. En cas d'application des dispositions du § 8 pour 3 tirages successifs, la Loterie Nationale suspend la participation en mode continu du joueur concerné. Cette participation sera seulement réactivée que sur intervention du joueur via son " compte joueur " sous réserve des dispositions du § 8.
§ 8. Sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est refusée par la Loterie Nationale toute prise de jeu lorsque le joueur souhaite participer à un tirage pour lequel l'enregistrement des prises de jeu est clôturé.
§ 9. Le joueur participant en mode continu a la faculté de mettre un terme à celui-ci à tout moment moyennant une modification de sa part du paramètre adéquat de son " compte joueur ".
En cas de modification des règles de participation du Keno, notamment celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains, et la fréquence des tirages hebdomadaires, la continuité de la participation à ces loteries publiques sous l'empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l'accord préalable du joueur. L'absence de consentement du joueur met automatiquement fin à la participation en mode continu.
§ 10. La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l'identique une prise de jeu qu'il a confirmée antérieurement.
§ 11. Préalablement à toute prise de jeu, le joueur a la faculté d'accéder à des informations explicitant les caractéristiques et les modalités des différentes possibilités de jeu offertes.
§ 12. [3 Les éléments de participation des prises de jeu confirmées sont transcrits sur un support informatique [6 ...]6 avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.
Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées.]3
§ 13. Les articles 4, 5, 6, § 1er, § 2 et § 3, alinéa 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 et 18 ne sont pas applicables à la participation au Keno au moyen de l'outil de la société de l'information appelé " Internet ".]1
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(1Inséré par AR 2009-12-06/02, art. 12, 002; En vigueur : 11-12-2009)
(2AR 2014-01-26/18, art. 3, 003; En vigueur : 10-03-2014)
(3AR 2016-01-13/03, art. 4, 004; En vigueur : 25-01-2016)
(4AR 2017-02-25/01, art. 2, 005; En vigueur : 06-03-2017)
(5AR 2017-08-30/03, art. 12, 006; En vigueur : 25-09-2017)
(6AR 2018-03-21/07, art. 37, 007; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 11/2.[1 La Loterie Nationale peut déterminer d'autres canaux physiques ou digitaux de participation, qu'elle rendra publics par les moyens qu'elle estime utiles.]1
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(1Inséré par AR 2018-03-21/07, art. 37, 007; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 12.Effectué au choix de la Loterie Nationale au moyen de tous supports physiques, électroniques ou informatiques, le tirage du Keno désigne au hasard 20 numéros, appelés numéros gagnants, parmi 70 possibles numéros allant de 1 à 70.
Lorsque le tirage est effectué au moyen d'un tambour, septante boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 70, sont introduites dans le tambour. Vingt boules sont extraites successivement, une boule extraite n'étant pas remise dans le tambour. Les boules sont mélangées avant chaque extraction. Les vingt boules extraites déterminent les numéros gagnants.
Lorsque le tirage est effectué au moyen d'un plateau rotatif, celui-ci comporte un orifice central, des plots et des palettes de brassage; sur son pourtour, se trouve une couronne rotative, mobile par rapport au plateau, comportant septante alvéoles; chaque alvéole est désignée par un numéro compris entre un et septante inscrit sur la couronne; la distribution des septante numéros par rapport aux alvéoles est déterminée aléatoirement à l'occasion de chaque tirage; lors du tirage, vingt boules identiques, de poids et de volume identiques, non numérotées sortent de l'orifice central et roulent ensuite sur le plateau; chacune finit par tomber par gravité dans une alvéole numérotée. Chaque numéro gagnant est désigné par la présence d'une boule dans une alvéole numérotée.
Le tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice, et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.
L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.
Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre le total de 20 numéros.
Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.
L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.
La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.
Art. 13.§ 1er. Les montants des gains sont fixés forfaitairement. Chaque ensemble est en l'occurrence considéré séparément. Le montant des gains attribués à un ensemble gagnant varie en fonction :
1°du nombre de numéros joués qu'il comporte;
2°du nombre de numéros gagnants y figurant;
3°de la mise qui lui est appliqué.
§ 2. Le tableau annexé au présent arrêté mentionne les montants des gains qui, répartis en 35 classes, sont attribués aux ensembles gagnants auxquels s'applique la mise basique d'un euro.
§ 3. Un ensemble gagnant ne donne accès qu'à une seule classe de gains, celle-ci étant déterminée par le nombre le plus élevé de numéros gagnants qu'il comporte.
Sous réserve de l'application des dispositions du § 4, un ensemble gagnant auquel est appliqué une mise de 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 euros gagne respectivement 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 fois le montant forfaitaire du gain attribué à la classe de gains à laquelle il accède.
§ 4. Pour chaque tirage, le montant global des gains attribués est plafonné, pour chacune des 35 classes de gains visées au tableau annexé au présent arrêté à 3.000.000 d'euros, exception faite de la première classe de gains (les 10 numéros composant un ensemble sont tous gagnants) pour laquelle le plafond est porté à 5.000.000 d'euros. Lorsque le total des gains excède, pour une classe déterminée, le montant plafonné qui lui est appliqué, le montant des gains attribués à chacun des ensembles gagnants concernés est calculé comme suit : le montant plafonné appliqué est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants concernés. En l'occurrence, le montant des gains attribué à chaque ensemble gagnant concerné est arrondi au cent inférieur.
Dans le cadre d'actions promotionnelles organisées par la Loterie Nationale, les montants des gains découlant de l'application du présent article peuvent être majorés. Par tous moyens qu'elle juge utiles, la Loterie Nationale détermine et rend publiques les modalités applicables auxdites actions.
§ 5. Par les moyens qu'elle juge utiles, la Loterie Nationale peut rendre publiques toutes statistiques liées aux résultats des tirages.
Art. 14._ Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné.
Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai de 20 semaines court à compter de la date initialement fixée.
Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de 20 semaines visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée pour procéder au tirage interrompu.
Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.
Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu utilisable pour le ou les tirage(s) restant(s).
Art. 15.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.
["1 Selon l'importance, d\233termin\233e par la Loterie Nationale, du gain dont il b\233n\233ficie globalement, un ticket de jeu gagnant ou un autre support physique ou \233lectronique officiel reprenant la combinaison de jeu ou le code gagnant ou y donnant acc\232s, doit \234tre pr\233sent\233 \224 l'encaissement, soit aupr\232s d'un centre on line au choix du participant, soit aupr\232s d'un bureau de la Loterie Nationale ou au si\232ge social de celle-ci, soit dans un lieu d\233termin\233 par la Loterie Nationale, soit aupr\232s de tout autre interm\233diaire agr\233\233 par la Loterie Nationale pour les paiements "°
["1 La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonn\233es de son si\232ge social, de ses bureaux et des centres on line, des lieux d\233termin\233s par la Loterie Nationale et des autres interm\233diaires agr\233\233s par la Loterie Nationale pour les paiements. Il mentionne \233galement les montants maximum des gains que les centres on line et les bureaux ou les lieux d\233termin\233s par la Loterie Nationale sont habilit\233s \224 payer, les gains sup\233rieurs \224 ces montants maximum \233tant uniquement payables au si\232ge social de la Loterie Nationale"° Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale.
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(1AR 2019-10-14/09, art. 2, 008; En vigueur : 13-12-2019)
Art. 16.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 semaines visé à l'article 14, alinéa 1er.
Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé. Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale.
Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse [1 , ou de la référence à un support physique ou électronique officiel ]1.
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(1AR 2019-10-14/09, art. 2, 008; En vigueur : 13-12-2019)
Art. 17.Les jours et heures limites des prises de participation sont fixés par la Loterie Nationale et peuvent être obtenus dans chaque centre on line [1 et sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale]1.
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(1AR 2009-12-06/02, art. 13, 002; En vigueur : 11-12-2009)
Art. 18.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si:
1°il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket de jeu est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit ticket;
2°si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;
3°le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu soit mineur;
4°le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu ait acquis celui-ci de façon irrégulière;
5°une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit;
["1 6\176 si le billet donne droit au paiement d'un gain sup\233rieur \224 2.000 euros; 7\176 s'il existe un soup\231on de fraude."°
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.
En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.
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(1AR 2017-08-30/03, art. 13, 006; En vigueur : 25-09-2017)
Art. 19.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 20.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Chapitre 2.- Disposition modificative.
Art. 21.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation des tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " Lotto/Joker ", " Keno ", " Pick-3 " et " Euro Millions " est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " Lotto/Joker ", " Keno ", " Pick-3 " et " Euro Millions ".
Chapitre 3.- Disposition abrogatoire.
Art. 22.L'arrêté royal du 15 janvier 2002 portant le règlement du " Keno ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 9 août 2002 et 13 juin 2005, est abrogé.
Chapitre 4.- Disposition transitoire.
Art. 23.Pour l'application du présent article, on entend par " ancien Keno " le Keno reposant sur la matrice 10/20/80 et dont les modalités réglementaires sont consacrées par l'arrêté royal du 15 janvier 2002 portant le règlement du " Keno ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 9 août 2002 et 13 juin 2005.
Les prises de participation à l'ancien Keno ne restent autorisées que jusqu'au 8 mars 2008. En l'occurrence, les prises de participation portant sur une série de 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages successifs ne sont autorisées que si la période couverte par cette série n'excède pas la date du 8 mars 2008.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mars 2008, à l'exception de l'article 23 qui entre en vigueur le 11 février 2008.
Art. 25.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Tableau.
Nombre de numéros composant les ensembles | Nombre de numéros gagnants figurant dans les ensembles | Classes de gains auxquelles accèdent les ensembles gagnants | Gains attribués pour une mise basique d'un euro (Montants en euros) |
10 | 10 | 1 | 250.000 |
9 | 2 | 2.000 | |
8 | 3 | 200 | |
7 | 4 | 10 | |
6 | 5 | 4 | |
5 | 6 | 1 | |
0 | 7 | 3 | |
9 | 9 | 8 | 50.000 |
8 | 9 | 500 | |
7 | 10 | 50 | |
6 | 11 | 5 | |
5 | 12 | 2 | |
0 | 13 | 3 | |
8 | 8 | 14 | 10.000 |
7 | 15 | 100 | |
6 | 16 | 10 | |
5 | 17 | 4 | |
0 | 18 | 3 | |
7 | 7 | 19 | 3.000 |
6 | 20 | 30 | |
5 | 21 | 3 | |
0 | 22 | 3 | |
6 | 6 | 23 | 200 |
5 | 24 | 20 | |
4 | 25 | 4 | |
3 | 26 | 1 | |
5 | 5 | 27 | 150 |
4 | 28 | 5 | |
3 | 29 | 2 | |
4 | 4 | 30 | 30 |
3 | 31 | 2 | |
2 | 32 | 1 | |
3 | 3 | 33 | 16 |
2 | 34 | 1 | |
2 | 2 | 35 | 6,50 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 18 janvier 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.