Texte 2008003005
Article 1er.L'article 1er, de l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Lorsque l'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code, pour fixer la valeur normale des bâtiments dans le cas prévu à l'article 36, § 1er, a), du Code, est requise par l'administration, elle est introduite par une demande notifiée par le receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel le bâtiment est situé, à l'acquéreur des bâtiments cédés avec application de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après qualifié de "partie adverse". ".
Art. 2.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :
" § 1er. La notification de la demande d'expertise doit être faite dans les deux ans à compter du jour de la convention, lorsque le bâtiment a été cédé en suite d'un contrat postérieur à la notification du revenu cadastral. ".
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Cette époque est déterminée, selon le cas, par la date de la convention ou par la date du prélèvement" sont remplacés par les mots "Cette époque est déterminée par la date de la convention".
Art. 4.L'article 12, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. Tant le receveur que la partie adverse peut contester l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à compter de la signification du rapport. ".
Art. 5.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1978, les mots "19, § 2" sont remplacés par les mots "19, § 2, 1°".
Art. 6.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.