Texte 2008002162

8 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution des articles 160 et 162, § 2, de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) relative à la mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Personnel et Organisation
Publication
19-12-2008
Numéro
2008002162
Page
67242
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-08/34
Entrée en vigueur / Effet
29-12-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" la loi " : la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I);

" avantages non récurrents liés aux résultats " : les avantages visés à l'article 159 de la loi;

" plan d'octroi " : le document dans lequel figurent les modalités d'attributions des avantages non récurrents liés aux résultats;

" objectifs collectifs " : les objectifs agrégés au niveau global de l'entreprise, d'un groupe d'entreprise ou d'un groupe bien défini de travailleurs;

" travailleurs " : les membres du personnel employés sous statut ainsi que sous contrat de travail;

" entreprise publique autonome associée " : toute entreprise publique autonome dont le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions est mis à disposition par une autre entreprise publique autonome au sens des articles 214 et 232 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 2.Le plan d'octroi est contenu dans un règlement adopté conformément à l'article 161 de la loi.

Art. 3.Sous peine de nullité, le plan d'octroi contient les mentions suivantes :

l'identification de l'entreprise publique autonome ainsi que des éventuelles entreprises publiques autonomes associées ou le groupe bien défini de travailleurs pour lesquels les avantages non récurrents liés aux résultats sont prévus sur la base de critères objectifs;

les objectifs collectifs auxquels sont liés les avantages non récurrents liés aux résultats conformément aux conditions prévues dans l'article 4;

la période de référence à laquelle se rapportent les objectifs collectifs conformément aux conditions prévues dans l'article 5;

une méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la réalisation de ces objectifs;

une procédure applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des objectifs;

les avantages non récurrents liés aux résultats susceptibles d'être octroyés dans le cadre du plan d'octroi;

les modalités de calcul de ces avantages non récurrents liés aux résultats conformes aux conditions prévues dans l'article 6;

le moment et les modalités du paiement des avantages non récurrents liés aux résultats;

la durée de validité du plan d'octroi.

Art. 4.Si le plan d'octroi prévoit que des objectifs distincts sont fixés au sein d'une entreprise ou d'une entreprise publique autonome associée pour un ou plusieurs groupes bien définis de travailleurs, cette modulation des objectifs se fait sur la base de critères objectifs.

Les objectifs relatifs au cours des actions de l'entreprise publique autonome concernée sont exclus.

Les objectifs relatifs à la réduction des accidents du travail, le nombre de jours perdus suite à un accident du travail ou le nombre de jours d'absence peuvent être utilisés dans un plan d'octroi uniquement si, pour la période de référence, l'entreprise publique autonome satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 5.La période de référence à laquelle se rapportent les objectifs collectifs est d'une durée minimale de trois mois et peut débuter au plus tôt le 1er septembre 2008. La mise en oeuvre effective du plan d'octroi dans l'entreprise ne peut rétroagir que d'un maximum d'un tiers de la période de référence déterminée par le plan d'octroi. Ce tiers de la période de référence est calculé à partir de la date de notification visée à l'article 7.

Art. 6.Le plan d'octroi comporte également tous les éléments de calcul permettant de déterminer la part de chaque travailleur dans les avantages collectifs. Cette part est calculée indépendamment des appréciations, prestations et résultats individuels.

Pour les travailleurs qui sont pendant toute la période de référence au service de l'entreprise publique autonome concernée ou de l'entreprise publique autonome associée, ce calcul de répartition prévoit au moins une répartition proportionnelle aux prestations effectives de travail de chaque travailleur par rapport aux prestations normales des travailleurs de l'entreprise publique concernée dans son ensemble, celles des travailleurs dans l'entreprise publique autonome associée ou celles du groupe bien défini de travailleurs durant la période. Les absences durant les périodes de protection de la maternité visées à l'article 39 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont assimilées à des périodes de travail effectif.

Pour les travailleurs qui ne sont pas pendant toute la période de référence au service de l'entreprise publique autonome concernée ou de l'entreprise publique autonome associée pendant toute la période de référence, le calcul est effectué proportionnellement à leurs prestations effectives de travail par rapport à la période complète.

Le plan d'octroi peut déroger aux dispositions des alinéas 2 et 3 pour :

- les travailleurs qui n'ont pas été au service de l'entreprise publique autonome pendant une période correspondant au moins à la moitié de la période de référence;

- les travailleurs qui, quand il s'agit des membres du personnel employés sous contrat de travail, ont quitté l'entreprise publique autonome concernée ou l'entreprise publique autonome associée suite à une démission autrement que pour motif grave dans le chef de l'employeur ou qui ont été licenciés pour motif grave dans le chef du travailleur, ou qui, quand il s'agit des membres du personnel employés sous statut, ont quitté l'entreprise publique autonome ou l'entreprise publique autonome associée suite à une révocation ou une démission volontaire.

Art. 7.Les documents suivants sont adressés au président du Comité de Direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, par envoi recommandé à la Poste :

- un extrait certifié conforme de la délibération du conseil d'administration contenant le règlement visée à l'article 2;

- une copie du procès-verbal de la délibération de la commission paritaire de cette entreprise publique autonome portant sur ce règlement.

Art. 8.Les objectifs ou les niveaux à atteindre fixés par le plan d'octroi, peuvent être modifiés selon une procédure particulière pour autant que cette procédure soit prévue dans ce plan et que l'entreprise publique autonome concernée informe la commission paritaire de cette entreprise publique autonome de la modification intervenue.

Un extrait certifié conforme de la délibération du conseil d'administration contenant ces modifications des objectifs ou les niveaux à atteindre est adressée par envoi recommandé à la poste au président du Comité de Direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 9.Les avantages non récurrents liés aux résultats peuvent remplacer un système existant d'avantages liés aux résultats qui répondent aux caractéristiques suivantes :

il s'agit d'avantages qui sont liés aux résultats collectifs de l'entreprise publique autonome concernée, d'une entreprise publique autonome associée, ou d'un groupe bien défini de travailleurs au sein de cette entreprise publique autonome ou d'une entreprise publique autonome associée;

ces avantages dépendent de la réalisation d'objectifs collectifs s'accompagnant ou non d'objectifs individuels.

Pour l'application du 1er alinéa, le règlement visé à l'article 2 mentionne expressément que le plan d'octroi remplace un système existant et les détails quant à ce système existant y sont annexés.

Art. 10.L'employeur remet individuellement à chaque travailleur concerné une fiche d'information lors du versement d'un avantage non récurrent lié aux résultats.

Lorsqu'aucun avantage n'est versé au cours d'une période de référence, une fiche d'information est néanmoins remise aux travailleurs concernés à l'échéance de cette période.

Art. 11.La fiche d'information individuelle visée dans l'article 10, mentionne au moins :

l'identité du travailleur concerné par l'avantage;

l'identification claire du lieu où le plan d'octroi concerné peut être consulté;

l'identification de la période de référence concernée;

pour chaque objectif, les résultats attendus, leur niveau de réalisation et la méthode utilisée pour vérifier la réalisation des objectifs fixés;

les modalités de calcul et de pondération de l'avantage et le montant octroyé au travailleur concerné ou l'indication du fait qu'il n'y a pas d'octroi d'avantage;

la date du paiement de l'avantage lorsque celui-ci est dû;

la mention que l'avantage est exonéré de cotisation de sécurité sociale dans le chef du travailleur et d'imposition à l'impôt des personnes physiques à concurrence du plafond fixé à l'article 38, § 3 novies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 12.Tant pour les travailleurs âgés de 21 ans ou plus que pour les travailleurs de moins de 21 ans, les avantages non récurrents liés aux résultats ne peuvent pas entrer en considération pour déterminer le contenu de la rétribution minimum garantie.

Art. 13.Le Ministre des Entreprises publiques et le Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques,

Mme I. VERVOTTE.

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