Texte 2008002135

19 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal portant simplification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière des agents de l'Etat

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
26-11-2008
Numéro
2008002135
Page
62347
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-11-19/30
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2008
Texte modifié
20070021371964060114200702207520020364731973062903200400208820060021561976092809198302112819950009492006002144200600206820070020262003002193196501180219791023032001002087200100215819730108032007002132199100004719980021231937100201193908075020000021232007002002
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Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est abrogé;

dans le § 4, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 2.L'article 5ter du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5ter. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par Nous dans une classe, sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Le recrutement, la mobilité et la promotion se font exclusivement dans une des fonctions visées à l'alinéa 1er. "

Art. 3.A l'article 6bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe " et les mots " ou par changement de classe de métiers " sont supprimés;

dans le § 2, alinéa 2, les mots " ou par changement de classe de métiers " sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 17, § 1er, A, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981, 22 décembre 2000, 4 août 2004 et 15 janvier 2007, les mots " des classes de métiers " sont remplacés par les mots " des classes ".

Art. 5.L'article 20, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 avril 2005 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination aux classes A1 à A4 ainsi qu'aux grades des niveaux B, C et D. "

Art. 6.L'article 20bis, § 3, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 19 janvier 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La durée de validité d'une réserve de recrutement est fixée par l'administrateur délégué du bureau de sélection de l'Administration fédérale à deux ans maximum.

L'administrateur délégué du bureau de sélection de l'Administration fédérale peut prolonger le délai des réserves de recrutement constituées à son initiative, chaque fois à concurrence d'une période d'un an maximum.

Il prolonge le délai des autres réserves, visées au § 2, selon les mêmes modalités, à la demande dûment motivée du Ministre concerné ou de son délégué. "

Art. 7.A l'article 27, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000, 16 novembre 2001, 4 août 2004 et 11 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Les lauréats recrutés sont déclarés admissibles par le président du comité de direction ou son délégué s'ils remplissent les autres conditions d'admissibilité. "

dans l'alinéa 3 les mots " le ministre concerné " sont remplacés par les mots " le président du comité de direction ";

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 8.L'article 28ter, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 6 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Pendant la période de prolongation du stage, le directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " ou son délégué, ou le directeur du service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement " Personnel et Organisation " ou son délégué, décide s'il y a lieu pour eux soit de compléter leur formation soit de toute autre mesure de perfectionnement. Pendant la période de prolongation du stage, les intéressés conservent leur qualité de stagiaire. "

Art. 9.Dans l'article 28quater, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006, les mots " Sans préjudice des attributions du titulaire de la fonction de management -1 de l'Institut de formation de l'administration fédérale, " sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article 28sexies, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 4 août 2004, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 11.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1989, 13 mai 1999, 4 août 2004, 18 avril 2005 et 6 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les lauréats du niveau A admis par le président du comité de direction ou son délégué sont nommés par lui ou son délégué en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité, avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité. ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sur sa demande écrite ou sur proposition motivée de la commission interdépartementale des stages, le stagiaire peut être nommé en cours de stage à un autre service public fédéral pour autant qu'il y ait accord, d'une part, du président du comité de direction du Service public fédéral où le stagiaire a été nommé au début de son stage ou de son délégué et, d'autre part, du président du comité de direction de l'autre service public fédéral ou de son délégué. "

Art. 12.A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et modifié par les arrêtés royaux du 4 août 2004, du 30 janvier 2006 et du 6 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le stage des lauréats pour les emplois du niveau A est placé sous la direction du directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement " Personnel et Organisation ", par le directeur du service du personnel ou son délégué. ";

le § 2, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque stagiaire doit rédiger un mémoire selon les directives qui lui sont données par le directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement " Personnel et Organisation ", par le directeur du service du personnel ou son délégué. ";

dans le § 2, alinéa 3, les mots " ; cette approbation fait l'objet d'un rapport motivé adressé au titulaire de la fonction de management -1 de l'Institut de formation de l'administration fédérale " sont supprimés.

Art. 13.A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 5 septembre 2002 et 6 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale " sont remplacés par les mots " le directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement " Personnel et Organisation ", par le directeur du service du personnel ou son délégué ";

le § 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° propose la nomination du stagiaire dans un autre service public fédéral, conformément à l'article 30, § 2; ";

le § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante :

" 4° propose la nomination du stagiaire comme agent de l'Etat, conformément à l'article 33; ";

le § 2, est complété par la disposition suivante :

" 5° soumet au président du comité de direction ou à son délégué une proposition motivée de licenciement. ";

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La commission interdépartementale des stages invite le stagiaire à être entendu avant de prendre une décision ou de formuler une proposition.

Le stagiaire comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie à aucun titre, de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition.

La commission se prononce sur base du rapport visé au § 1er, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience. "

Art. 14.L'article 33, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" 1er. Le stagiaire jugé apte soit par le président du comité de direction ou son délégué, soit par la commission interdépartementale des stages est nommé par Nous, en qualité d'agent de l'Etat à la classe à laquelle il s'est porté candidat, sur proposition du ministre du service public fédéral où il termine son stage. Il est affecté définitivement à un emploi permanent de cette classe et obtient la première échelle de traitement de ladite classe, le cas échéant par dérogation aux articles 64 et 66. "

Art. 15.Dans l'article 33bis, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006, les mots " le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale ou son délégué " sont supprimés.

Art. 16.A l'article 42, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000, 4 août 2004 et 11 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Il est secondé par :

a)les agents du Bureau de sélection de l'Administration fédérale compétents en matière de sélection;

b)les agents de la fonction publique administrative fédérale visée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique dont il a certifié les compétences en matière de sélection;

le § 2, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Il peut déléguer ce pouvoir, de son initiative ou à la demande du service public intéressé, pour tout ou partie des opérations d'une sélection comparative de recrutement ou d'une épreuve comparative complémentaire à une des personnes visées au § 1er, alinéa 2. "

Art. 17.L'article 49, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2007 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 49. § 1er. Le Président du Comité de direction ou son délégué affecte les agents de l'Etat aux différents services situés dans la même résidence administrative, selon les besoins des services.

Par même résidence administrative, on entend les services qui sont situés dans la même commune.

Par dérogation à l'alinéa 2, les services installés dans les diverses agglomérations visées à l'article 8bis de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux sont considérés comme situés dans la même résidence administrative.

Lorsque des services centraux et des services extérieurs sont situés dans la même résidence administrative, le changement d'affectation de l'un vers l'autre ne se fait que moyennant l'accord de l'agent sauf nécessité impérieuse dûment motivée.

§ 2. L'agent de l'Etat en activité de service peut à sa demande être muté vers un service situé dans une autre résidence administrative, pour autant qu'il réponde aux exigences de la fonction à pourvoir.

L'agent adresse sa demande de mutation au président du Comité de direction ou à son délégué, selon les modalités fixées par ces derniers.

La demande de mutation est valable trois ans. Passé ce délai et à défaut de renouvellement de la demande, elle perd tout effet.

Si plusieurs candidats à la mutation vers la même résidence administrative répondent de manière équivalente aux exigences de la fonction à pourvoir, priorité est donnée :

au candidat le plus ancien dans la classe ou dans le grade;

à égalité d'ancienneté de classe ou de grade, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;

à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.

§ 3. L'agent de l'Etat en activité de service peut à sa demande être affecté à un autre service dans la même résidence administrative.

La demande est introduite selon les modalités fixées au § 2, alinéas 2 et 3.

L'agent de l'Etat n'obtient satisfaction que conformément au § 1er. "

Art. 18.Dans l'article 57, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " à un changement de classe de métiers, " sont supprimés.

Art. 19.Dans l'article 60, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 20.A l'article 65, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est complété comme suit :

" 3° les services rendus, dans une fonction reconnue par le président du comité de direction ou son délégué comme analogue, dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse; les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public - qui ne seraient pas visées ci-avant - dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation légale ou décrétale, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics ";

l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" En cas de désaccord entre le membre du personnel et le président du comité de direction ou son délégué sur l'application de l'alinéa 2, 3°, la décision est prise par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation. "

Art. 21.L'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrête royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 4 mars 1993, 31 mars 1995, 28 janvier 2002, 5 septembre 2002 et 4 août 2004 est abrogé.

Art. 22.A l'article 70 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifie par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 22 décembre 2000, 5 septembre 2002, 4 août 2004 et 10 août 2005 sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La promotion par avancement barémique ou par avancement à la classe supérieure peut être subordonnée à la réussite d'une formation certifiée.

La formation certifiée est une formation visant à actualiser et à développer les qualifications et les compétences des agents. Elle se conclut par la validation des acquis de cette formation.

La formation certifiée s'organise aux niveaux B, C et D par famille de fonctions.

Par famille de fonctions, on entend un groupe de fonctions qui présente des similitudes, tant au niveau de la liste des tâches à accomplir qu'au niveau des responsabilités à assumer, des compétences génériques comportementales à développer et des indicateurs de comportement qui sous-tendent celles-ci.

Les familles de fonctions sont fixées par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. ";

le § 2bis est abrogé.

Art. 23.A l'article 70bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " et les mesures de compétences " sont supprimés;

dans le § 2, les mots " classe de métiers concerné " sont remplacés par le mot " classe concernés ".

Art. 24.L'article 71, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrête royal du 4 août 2004, est abrogé.

Art. 25.A l'article 73 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 15 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Le changement de grade ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent. ";

dans le § 1er, alinéa 2, les mots " par changement de classe de métiers ou " sont supprimés;

dans le § 3, les mots " un changement de classe de métiers ou " sont supprimes;

le § 4 est remplacé par la description suivante :

" § 4. Les nominations par changement de grade sont faites par le président du comité de direction ou son délégué. "

Art. 26.A l'article 75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1988 et modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 22 décembre 2000, 5 septembre 2002, 18 mars 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 22 novembre 2006, et 15 janvier 2007 sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " à une mesure de compétences ou " sont supprimés;

dans le § 2, les mots " ainsi que de la mesure de compétences " sont supprimés;

dans le § 3, les mots ", un changement de classe de métiers " sont supprimés.

Art. 27.A l'article 76 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004, 10 août 2005 et 6 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, les mots " de présenter une mesure de compétences ou " sont supprimés;

au § 1er, alinéa 2, les mots " à la mesure de compétences ou " sont supprimés;

au § 2, alinéa 2, les mots " à la mesure de compétences ou " sont supprimés.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Art. 28.Dans l'article 20bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, inséré par l'arrête royal du 4 août 2004, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions détermine les fonctions-types. "

Art. 29.L'intitulé de la section 2 du chapitre 1er du titre II du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Section 2. - Des matrices de classification ".

Art. 30.L'article 20nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20nonies. Les fonctions autres que celles visées à l'article 20bis sont classifiées sur la base des matrices de classification par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.

Une matrice de classification est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, communes à un ensemble de fonctions types d'une même classe. "

Art. 31.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " classe de métiers ou de " sont supprimés;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 32.Dans l'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988, 31 juillet 1991, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 16 novembre 2001, 5 septembre 2002, 18 mars 2004, 3 août 2004, 4 août 2004 et 22 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " des filières de métiers " sont supprimés;

dans le § 1er, alinéa 2, les mots " des filières de métiers " sont supprimés;

dans le § 2, 1°, les mots " des filières de métiers " sont supprimés;

dans le § 4, alinéa 2, les mots " classe de métiers " sont remplacés par les mots " classe du niveau A ".

Art. 33.L'intitulé de la section II du chapitre IV du titre II du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Section II. - Des formations certifiées aux niveaux B, C et D ".

Art. 34.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004, 10 août 2005 et 22 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est abrogé;

dans la phrase liminaire du § 2, les mots " des mesures de compétences ou, s'il y échet, " sont supprimés;

dans le tableau du § 2, les mots " Mesures de compétences " sont supprimés;

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La durée de validité d'une formation certifiée prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription de l'agent à cette formation et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente.

La durée prise en compte pour la promotion par avancement barémique est identique à celle qui est prise en compte pour la durée de validité des formations certifiées.

L'agent qui bénéficie d'une prime de développement des compétences peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt douze mois avant la fin de la durée de validité de la formation précédente. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la formation précédente a expiré.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent qui bénéficie d'une prime de développement des compétences ou qui est rémunéré dans une échelle de traitement qui n'est pas liée à une formation certifiée et qui est promu à un autre grade, peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à son nouveau grade. ";

dans le § 4, les mots " une mesure de compétences ou " sont supprimés.

Art. 35.L'article 36, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" En cas de changement de grade, l'agent qui bénéficie d'une prime de développement des compétences, est considéré pour les formations certifiées comme titulaire du nouveau grade à la date à laquelle il s'est inscrit pour la première fois à une mesure de compétences ou à une formation certifiee de l'ancien grade. Il est considéré comme ayant réussi les différentes formations certifiées du nouveau grade à concurrence de la somme des durées de validité des mesures de compétences ou des formations certifiées dont il a bénéficié dans son ancien grade. "

Art. 36.Dans l'article 40 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase liminaire du § 1er, les mots " une mesure de compétences ou " sont supprimés;

dans le § 1er, 2°, les mots " de la mesure de compétences ou " sont supprimés;

dans le § 2, les mots " de la mesure de compétences ou " sont supprimés.

Art. 37.L'article 42, § 3, du même arrêté, rétabli par l'arrete royal du 4 août 2004, est abrogé.

Art. 38.L'article 43, § 1er, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004, est complété par la disposition suivante :

" Une filière de métiers rassemble des fonctions d'un domaine d'expertise similaire en vue d'en dégager les besoins en formation. "

Art. 39.A l'article 45 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 2006 et 22 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " correspondant à sa filière de métiers " sont supprimés;

dans le § 2, alinéa 2, les mots " à la filière de métiers dans laquelle il est nommé " sont remplaces par les mots " à une filière de métiers ";

dans le § 3, les mots " de sa filière de metiers " sont supprimés.

Art. 40.Dans l'article 46, § 2, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 41.Dans l'article 47, § 2, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 42.L'intitulé de la section III du chapitre IV du titre II du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Section III. - Communication des décisions de promotion et de changement de grade ".

Art. 43.Dans l'article 61 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " de classe de métiers et " sont supprimés.

Art. 44.L'intitulé du chapitre V du titre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Chapitre V. - Changement de grade ".

Art. 45.A l'article 66 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportees les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Le ministre compétent peut, de l'accord du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions déterminer les grades d'un service public fédéral qui ne sont pas susceptibles d'être conférés par changement de grade ou en réserver l'accès à certains grades. ";

dans l'alinéa 3, les mots " de classe de métiers ou " sont supprimés.

Art. 46.Dans l'article 80 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 47.Les annexes VI et VII du même arrêté, insérées par l'arrêté royal du 10 août 2005 sont abrogées.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service.

Art. 48.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots ", par changement de classe de métiers " sont supprimés.

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 49.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " du ministre " sont remplacés par les mots " du président du comité de direction ";

dans l'alinéa 4, les mots " Le ministre " sont remplacés par les mots " Le président du comité de direction ou son délégué ".

Art. 50.A l'article 8, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux du 4 août 2004 et du 19 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 2, les mots " Le ministre intéressé, de l'avis conforme du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, " sont remplacés par les mots " Le président du comité de direction ou son délégué ";

dans l'alinéa 3, les mots " classe de métiers " sont remplacés par les mots " classe ".

Art. 51.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. Les parcours effectués avec les moyens de transport mis à disposition par l'administration ne donnent droit à aucune indemnité; tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien de ces moyens de transport sont à la charge du Trésor. "

Art. 52.A l'article 12, du même arreté, modifié par les arrêtés royaux du 4 août 2004 et 19 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " font l'objet d'un arrêté pris par le ministre intéressé, sur avis favorable de l'Inspecteur des Finances " sont remplacés par les mots " sont accordées par le président du comité de direction ou son délégué ";

dans l'alinéa 2, les mots " L'arrêté ministériel fixe " sont remplacés par les mots " les autorisations fixent ";

dans l'alinéa 5, les mots " Le Ministre intéressé, de l'avis conforme du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, " sont remplacés par les mots " Le président du comité de direction ou son délégué ".

Art. 53.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots " le Ministre intéressé " sont remplacés par les mots " le président du comité de direction ou son délégué ".

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Art. 54.L'article 3, § 1er, 22°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, abrogé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 22° Arrêté royal du 19 novembre 2008 portant simplification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière des agents de l'Etat; ".

Art. 55.Dans l'article 6bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 56.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 57.Dans l'article 15bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, dans chacune des phrases de l'article 33 quinquies, alinéa 2, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 58.Dans l'article 17bis 1, du même arrêté, insére par l'arrêté royal du 15 janvier 2007, les mots " un changement de classe de métiers ou " sont supprimés.

Art. 59.Dans l'article 17bis 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 2007, les mots " par changement de classe de métiers ou " sont supprimés.

Art. 60.L'article 30ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, est abrogé.

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.

Art. 61.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2005, est complété comme suit :

" Les agents obtiennent les augmentations intercalaires en fonction de leur ancienneté pécuniaire. "

Art. 62.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. L'ancienneté pécuniaire d'un agent de l'Etat est constituée de deux composantes :

celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en fonction comme stagiaire ou comme militaire mis à disposition ou par mobilité interfédérale ou lors de l'engagement sous contrat de travail;

celle qui est acquise en tant que membre du personnel apres l'entrée en fonction.

Lorsqu'un agent de l'Etat déjà en fonction est nommé stagiaire dans un nouvel emploi, son ancienneté pécuniaire fait l'objet d'un nouveau calcul.

Hors le cas visé à l'alinéa 2, la première composante de l'ancienneté pécuniaire visée à l'alinéa 1er ne peut être modifiée que si l'agent démontre qu'une erreur a été commise au moment du calcul initial de son ancienneté pécuniaire. Dans ce cas le recalcul se fait sur la base des dispositions qui étaient en vigueur au moment de son entrée en service. "

Art. 63.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, est complété par la disposition suivante :

" Le présent article n'a pas d'effet sur le calcul de l'ancienneté pécuniaire. "

Art. 64.L'intitulé " C. Des services admissibles " de la section II du chapitre Ier du même arreté, est remplacé par la disposition suivante :

" C. Des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ".

Art. 65.L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 18 novembre 1991, 14 septembre 1994, 20 juillet 1998, 7 mai 1999 et 27 mars 2001, 5 septembre 2002, 3 février 2003, 4 août 2004, 18 avril 2005 et 22 novembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Sont admis d'office pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public - qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er - dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation légale ou décrétale, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics.

Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur prive ou en tant qu'indépendant sont également admis lorsqu'ils sont reconnus, par le président du comité de direction ou son délegué, au moment du recrutement, comme expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction.

L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.

Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve.

Art. 66.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. Pour l'application de l'article 14, l'agent est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou qu'il exécute effectivement les tâches fixées par son contrat de travail ou qu'il est en disponibilité pour maladie.

Les services sont complets lorsqu'ils absorbent totalement une activité professionnelle normale.

Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets. Toutefois, pour le calcul de l'ancienneté visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, les services qui absorbent au moins la moitié des services complets sont considérés comme complètes. "

Art. 67.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. En cas de désaccord entre le membre du personnel et le président du comité de direction ou son délégué sur l'application des articles 14 et 15, la décision est prise par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation. "

Art. 68.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 2001 et 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots ", le cas échéant auprès de plusieurs employeurs, " sont insérés entre les mots " tout le mois " et les mots " sont négligés ";

dans l'alinéa 2, les mots " le ministre dont il dépend " sont remplacés par les mots " le président du comité de direction ou son délégué ".

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau superieur.

Art. 69.A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase liminaire, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ";

dans le 1°, les mots " à la première classe de la filière de métiers " sont remplacés par les mots " au niveau A ".

Art. 70.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction remunérée à charge du Trésor public.

Art. 71.Dans la phrase liminaire de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifiée par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

Art. 72.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° au niveau A, à un emploi de la classe A1 et au sein du niveau A à un emploi d'une classe supérieure. "

Art. 73.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996, 20 avril 1999, 5 septembre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005 et 30 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots "classe de métiers " sont remplacés par le mot "classe ";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ";

dans le § 2, alinéa 3, les mots " à la première classe de la filière de métiers considérée " sont remplacés par les mots " à la classe A1 ";

dans le § 2, alinéa 4, les mots " qui n'est pas la première classe de la filière de métiers considérée " sont supprimés.

Art. 74.Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " la première classe de la filière de métiers " sont remplacés par les mots " la classe A1 ".

Art. 75.A l'article 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes :

le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" La désignation dans des emplois des classes A1 et A2 et des niveaux B, C et D est faite par le président du comité de direction ou son délégué. ";

dans le § 6, les mots " des §§ 4 et 5 " sont remplacés par les mots " du § 4 ".

Art. 76.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrête royal du 4 août 2004, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 77.Dans l'article 14bis du même arrête, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " classe de métiers " sont remplaces par le mot " classe ".

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.

Art. 78.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 fevrier 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics féderaux, insére par l'arrête royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots " dans la première classe de la filière de metiers considérée, dans la classe A2 dans les cas visés à l'article 20, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat " sont remplacés par les mots " dans les classes A1 et A2 ".

Art. 79.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 3 août 2004, 4 août 2004, 10 août 2005 et 30 janvier 2006, 10 juin 2006 et 22 novembre 2006, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 80.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrête royal du 3 août 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Lors de l'engagement au sein d'un service public fédéral, le traitement est fixé sur la base de l'ancienneté pécuniaire reconnue conformément à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux pour les deux composantes visées à l'article 2 de cet arrêté.

Toutefois, pour le calcul visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° du même arrêté, les périodes de suspension du contrat liées à la protection de la maternité et au congé parental sont assimilées à des services effectifs. "

Chapitre 11.- Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les echelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux.

Art. 81.A l'article 5 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, les mots " la mesure de compétences 1 " sont remplacés par les mots " la mesure de compétences 1 ou la formation certifiée 1 ";

dans le § 3, les mots " la mesure de compétences 3 " sont remplacés par les mots " la mesure de compétences 3 ou la formation certifiée 3 ".

Art. 82.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, les mots " la mesure de compétences 1 " sont remplacés par les mots " la mesure de compétences 1 ou la formation certifiée 1 ";

dans le § 3, les mots " la mesure de compétences 3 " sont remplacés par les mots " la mesure de compétences 3 ou la formation certifiée 3 ".

Art. 83.A l'article 10 du même arrête, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, les mots " la mesure de compétences 1 " sont remplacés par les mots " la mesure de compétences 1 ou la formation certifiée 1 ";

dans le § 3, les mots " la mesure de compétences 3 " sont remplacés par les mots " la mesure de compétences 3 ou la formation certifiée 3 ".

Art. 84.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, les mots " la mesure de compétences 1 " sont remplacés par les mots " la mesure de compétences 1 ou la formation certifiée 1 ";

dans le § 3, les mots " la mesure de compétences 3 " sont remplacés par les mots " la mesure de compétences 3 ou la formation certifiée 3 ".

Art. 85.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, les mots " la mesure de compétences 1 " sont remplacés par les mots " la mesure de compétences 1 ou la formation certifiée 1 ";

dans le § 3, les mots " la mesure de compétences 3 " sont remplacés par les mots " la mesure de compétences 3 ou la formation certifiée 3 ".

Art. 86.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, les mots " la mesure de compétences 1 " sont remplacés par les mots " la mesure de compétences 1 ou la formation certifiée 1 ";

dans le § 3, les mots " la mesure de compétences 4 " sont remplacés par les mots " la mesure de compétences 4 ou la formation certifiée 4 ".

Art. 87.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004, 22 novembre 2006 et 7 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " la mesure de compétences 1 " sont remplacés par les mots " la formation certifiée 1 " ainsi que les mots " de cette mesure de compétences " par les mots " de cette formation certifiée ";

dans le § 2, les mots " la mesure de compétences 2 " sont remplacés par les mots " la formation certifiée 2 " ainsi que les mots " de cette mesure de compétences " par les mots " de cette formation certifiée ";

dans le § 3, alinéa 1er, les mots " la mesure de compétences 2 " sont remplacés par les mots " la formation certifiée 2 ";

dans le § 3, alinéa 2, les mots " cette mesure de compétences " sont remplacés par les mots " cette formation certifiée " et les mots " la durée de validité de la mesure de compétences précédente " par les mots " la durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée précédente ";

dans le § 4, les mots " la mesure de compétences 3 " sont remplacés par les mots " la formation certifiée 3 ";

dans le § 5, alinéa 1er, les mots " la mesure de compétences 3 " sont remplaces par les mots " la formation certifiée 3 ";

dans le § 5, alinéa 2, les mots " cette mesure de compétences " sont remplacés par les mots " cette formation certifiée " et les mots " la durée de validité de la mesure de compétences précédente " par les mots " la durée de validite de la mesure de compétences ou de la formation certifiée précédente ".

Art. 88.A l'article 35 du même arrêté, remplace par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004, 22 novembre 2006 et 7 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " la mesure de compétences 1 " sont remplacés par les mots " la formation certifiée 1 " ainsi que les mots " de cette mesure de compétences " par les mots " de cette formation certifiée ";

dans le § 4, les mots " la mesure de compétences 2 " sont remplacés par les mots " la formation certifiée 2 " ainsi que les mots " de cette mesure de compétences " par les mots " de cette formation certifiée ";

dans le § 5, alinéa 1er, les mots " la mesure de compétences 2 " sont remplacés par les mots " la formation certifiée 2 ";

dans le § 5, alinéa 2, les mots " cette mesure de compétences " sont remplacés par les mots " cette formation certifiée " et les mots " la durée de validité de la mesure de compétences précédente " par les mots " la durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée precédente ";

dans le § 6, les mots " la mesure de compétences 3 " sont remplacés par les mots " la formation certifiée 3 " ainsi que les mots " de cette mesure de compétences " par les mots " de cette formation certifiée ";

dans le § 7, alinéa 1er, les mots " la mesure de compétences 3 " sont remplacés par les mots " la formation certifiée 3 ";

dans le § 7, alinéa 2, les mots " cette mesure de compétences " sont remplacés par les mots " cette formation certifiée " et les mots " la durée de validité de la mesure de compétences précédente " par les mots " la durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée précedente ".

Art. 89.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004 et 22 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " la mesure de compétences 1 " sont remplacés par les mots " la formation certifiée 1 " ainsi que les mots " de cette mesure de compétences " par les mots " de cette formation certifiée ";

dans le § 2, les mots " la mesure de compétences 2, 3 ou 4 " sont remplacés par les mots " la formation certifiée 2, 3 ou 4 " ainsi que les mots " de cette mesure de compétences " par les mots " de cette formation certifiée ";

dans le § 3, alinéa 1er, les mots " la mesure de compétences 2, 3 ou 4 " sont remplacés par les mots " la formation certifiée 2, 3 ou 4 ";

dans le § 3, alinéa 2, les mots " cette mesure de compétences " sont remplacés par les mots " cette formation certifiée " et les mots " la durée de validité de la mesure de compétences précédente " par les mots " la durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée précédente ";

Art. 90.Dans l'article 36ter, § 4, du même arrêté, renuméroté par l'arrête royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 30 janvier 2006 et 22 novembre 2006, les mots " une mesure de compétences ou " sont supprimés.

Art. 91.Dans la phrase liminaire de l'article 37 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2005 et 22 novembre 2006, les mots ", selon le cas à une formation certifiée ou à une mesure de compétences " sont remplacés par les mots " à une formation certifiée ".

Art. 92.Dans la phrase liminaire de l'article 38 du même arrête, rétabli par l'arreté royal du 25 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2005 et 22 novembre 2006, les mots ", selon le cas à une mesure de compétences ou une formation certifiée " sont remplacés par les mots " à une formation certifiée ".

Art. 93.A l'article 39, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, sont apportees les modifications suivantes :

dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe " et les mots " à une mesure de compétences ou " sont supprimés;

dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " de la mesure de compétences " sont remplacés par les mots " de la mesure de compétences ou de la formation certifiée ";

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ";

dans l'alinéa 2, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Chapitre 12.- Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 94.Dans l'article 106 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 95.Dans l'article 108, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 96.Dans l'article 142, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Chapitre 13.- Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat.

Art. 97.L'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, est complété par la disposition suivante :

" Il l'informe également de tout ce qui concerne les réserves de lauréats. "

Art. 98.A l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les sélections et les sélections comparatives sont organisées par l'administrateur délégué. Il en établit le règlement et en fixe la procédure, le cas échéant en tenant compte des exigences particulières en matière de diplôme ou certificats d'études exprimés par le Ministre du service public fédéral intéressé, conformément à l'article 17, § 1er, A et B, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. ";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 99.L'article 8, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 1° un président, qui est l'administrateur délégué ou son délégué visé à l'article 42 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Il a voix délibérative; ".

Art. 100.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase liminaire, les mots " ou le fonctionnaire visé à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté " sont supprimés;

l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les agents dotés d'une qualification et d'une expérience professionnelles en adéquation avec le profil de la fonction à conférer. ";

dans l'alinéa 1er, 3°, le mot " personnalités " est remplacé par les mots " personnalites externes ".

Art. 101.L'article 18bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2003 et modifié par les arrêtés royaux du 25 avril 2004, 3 août 2004 et 10 août 2005, est abrogé.

Art. 102.Dans l'article 19, § 4, du même arrêté, les mots " alinéa 2 " sont supprimés.

Chapitre 14.- Modification de l'arreté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignes pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 103.A l'article 14 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fedéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, 1°, a, les mots " le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale " sont remplacés par les mots " le directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement " Personnel et Organisation ", par le directeur du service du personnel ou son délégué ";

dans l'alinéa 1er, 1°, b, les mots " le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale " sont remplacés par les mots " le directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement " Personnel et Organisation ", par le directeur du service du personnel ou son délégué ";

dans l'alinéa 3, les mots " le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale ou " sont supprimés;

dans l'alinéa 4, les mots " le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale ou " sont supprimés.

Chapitre 15.- Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.

Art. 104.Dans l'article (26) de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fedéraux de programmation, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ". <Err. M.B. 08-12-2008, p. 65190>

Chapitre 16.- Modification de l'arreté royal du 30 novembre 2003 relatif a la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale.

Art. 105.Dans l'article 28quinquies, § 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, inséré par l'arreté royal du 20 décembre 2007, les mots " au domaine ou à la filière de métiers " sont remplacés par les mots " au domaine ".

Chapitre 17.- Modification de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière des agents du niveau A.

Art. 106.Dans l'article 223, § 3, alinéa 1er, de l'arreté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière des agents du niveau A, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 107.L'article 224 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 2005, est abrogé.

Chapitre 18.- Modification de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert.

Art. 108.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 109.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Chapitre 19.- Modification de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public.

Art. 110.Dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intéret public, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Chapitre 20.- Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D.

Art. 111.Dans l'article 64 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le montant de la prime de développement des compétences est celui fixé pour les agents du même grade ou de la même classe. "

Chapitre 21.- Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.

Art. 112.Dans l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 113.Dans l'article 11, 4°, c), du même arrêté, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 114.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 115.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Art. 116.Dans l'article 24, alinéa 4, du même arrêté, les mots ", au changement de classe de métiers " sont supprimés.

Art. 117.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " classes de métiers " sont remplacés par le mot " classes ".

Art. 118.Dans l'article 44, 2°, du même arrêté, les mots ", par changement de classe de métiers " sont supprimés.

Art. 119.Dans l'article 51, alinéa 2, du même arrêté, les mots ", par changement de classe de métiers " sont supprimés.

Chapitre 22.- Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Service des Pensions du Secteur public.

Art. 120.Dans l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Service des Pensions du Secteur public, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Chapitre 23.- Modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes.

Art. 121.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes, les mots " classe de métiers " sont remplaces par le mot " classe ".

Chapitre 24.- Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A.

Art. 122.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A, les mots " classe de métiers " sont remplacés par le mot " classe ".

Chapitre 25.- Dispositions transitoires et abrogatoires.

Art. 123.Les agents de l'Etat nommes dans une classe de métiers entre le 1er janvier 2008 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont censés nommés dans la classe correspondante.

Art. 124.Les stagiaires dont le stage court à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumis aux dispositions qui leur étaient antérieurement applicables pour ce qui concerne le stage et la procédure de nomination. Toutefois, ils sont nommés dans une classe.

Art. 125.Les procédures de promotion et de mutation en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur à cette date.

Art. 126.Les anciennetés pécuniaires acquises par les membres du personnel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent acquises. Elles ne peuvent être modifiées qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1973 portant statut pecuniaire du personnel des services publics fédéraux.

Art. 127.Par dérogation à l'article 9, alinéa 3 de l'arrêté du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux et à l'article 126 du présent arrêté, les anciennetés pécuniaires acquises par les membres du personnel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont revues de manière à ne plus prendre en compte la limitation de la durée des services rendus en tant que chômeur mis au travail, conformément aux dispositions de l'article 14, § 2, du même arrêté, tel qu'elles étaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La révision n'a pas d'effet rétroactif.

Art. 128.L'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux filières de métiers du niveau A des agents de l'Etat est abrogé.

Art. 129.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 130.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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