Texte 2008002116

28 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2009-08-21/05, art. 2, 1°) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2008 et mise à jour au 24-12-2008)

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
2-10-2008
Numéro
2008002116
Page
52606
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-09-28/33
Entrée en vigueur / Effet
02-10-2008
Texte modifié
20040141312004014208200401421220050140242005014112200501416420060142731891072550199102106420020214881954031601
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Chapitre 1er.- Transferts d'actifs et de passifs du Fonds.

Article 1er.§ 1er. Les actifs ferroviaires du Fonds de l'infrastructure ferroviaire (ci-après dénommé le " Fonds ") sont transférés de plein droit à la société anonyme de droit public Infrabel (ci-après dénommée " Infrabel "). Ce transfert est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. Au sens du premier paragraphe, il y a lieu d'entendre par " actifs ferroviaires " les actifs rattachés à l'infrastructure ferroviaire qui ont été transférés au Fonds en vertu de l'article 14, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, tels qu'énumérés à l'annexe 1.1 de l'arrêté royal du 28 janvier 2005 complétant la liste des actifs visés à l'article 454, § 2, alinéa 2 de la loi-programme du 22 décembre 2003 transférés par la Société nationale des Chemins de fer belges au Fonds de l'infrastructure ferroviaire, étant entendu que ces actifs ne comprennent pas :

les actifs qui ont été aliénés ou ont cessé d'exister depuis leur transfert au Fonds;

les actifs ferroviaires désaffectés visés à l'article 2;

les terrains visés à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 30 décembre 2004 arrêtant les listes des passifs et actifs visés à l'article 454, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003, transférés par la Société nationale des Chemins de fer belges au Fonds de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 2.Les actifs ferroviaires désaffectés détenus par le Fonds mais situés sur des terrains appartenant à la société anonyme de droit public SNCB Holding (ci-après dénommée la " SNCB Holding ") sont transférés de plein droit à la SNCB Holding. Ce transfert est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur du présent article.

Art. 3.Le Fonds et Infrabel dressent conjointement un inventaire des actifs visés à l'article 1er. Le Fonds et la SNCB Holding font de même pour les actifs visés à l'article 2.

Les biens immeubles qui n'appartiennent pas au domaine public ferroviaire sont décrits dans une section particulière de chacun de ces inventaires. Cette section particulière est transcrite sur le registre approprié dans chaque bureau de conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés. Le délai pour la transcription court à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 1er ou de l'article 2, selon le cas.

Art. 4.Les transferts visés aux articles 1er, § 1er, et 2 se font avec maintien de tous les droits personnels ou réels des tiers portant sur les biens transférés, y compris, dans le cas du transfert visé à l'article 1er, § 1er, les droits d'usage de la SNCB Holding visés à l'article 359bis de la loi du 20 juillet 2006 portant dispositions diverses, inséré par la loi du 30 avril 2007.

Art. 5.§ 1er. Les transferts visés aux articles 1er et 2 sont exonérés de tout impôt.

§ 2. L'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas applicable aux transferts visés aux articles 1er et 2.

§ 3. Les mêmes transferts sont réputés ne pas constituer des livraisons de biens au sens du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Infrabel ou la SNCB Holding, selon le cas, est censée continuer la personne du cédant pour l'application du même Code.

Art. 6.§ 1er. Les actifs acquis par Infrabel en vertu de l'article 1er sont portés à l'actif de son bilan pour leur juste valeur (" fair value ").

Cette valeur est établie par le conseil d'administration d'Infrabel dans le respect des critères de prudence, de sincérité et de bonne foi, en tenant compte notamment de l'affectation des actifs aux missions de service public dans le domaine de la gestion de l'infrastructure ferroviaire. A défaut d'indications objectives et probantes quant à la valeur de marché des actifs en question, le conseil d'administration d'Infrabel peut retenir une valeur correspondant à celle pour laquelle ces actifs figuraient dans la comptabilité du Fonds à la date du transfert visé à l'article 1er, § 1er.

Préalablement à la décision du conseil, l'évaluation des actifs fait l'objet d'un rapport des commissaires d'Infrabel, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ce rapport porte notamment sur la description des actifs en question et sur les modes d'évaluation proposés.

Le cas échéant, la décision du conseil d'administration expose les raisons pour lesquelles elle s'écarte des conclusions du rapport des commissaires. Cette décision et ce rapport sont déposés au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

§ 2. Infrabel n'est pas tenue de reconnaître, dans son compte de résultats pour l'exercice au cours duquel elle a acquis les actifs visés à l'article 1er, un produit exceptionnel correspondant à la valeur retenue pour ces actifs. Le montant correspondant à cette valeur est porté directement sous la rubrique " VI. Subsides en capital " du passif de son bilan. Il fait l'objet d'une réduction échelonnée, par imputation à la rubrique " IV.C Autres produits financiers " du compte de résultats, au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux actifs en question et, en cas de réalisation ou de mise hors service de ces actifs, à concurrence du solde.

Une convention à conclure entre l'Etat, représenté par le ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, et Infrabel définit les cas dans lesquels Infrabel peut être tenue de restituer des subsides en capital afférents à des actifs qui lui ont été transférés en vertu de l'article 1er et qui cesseraient d'être affectés à ses missions de service public dans le domaine de la gestion de l'infrastructure ferroviaire, ainsi que les modalités d'une telle restitution. Cette convention doit être approuvée par le Roi.

Art. 7.§ 1er. Par dérogation aux articles 551 à 553 du Code civil, Infrabel acquiert sur les actifs qui lui sont transférés en vertu de l'article 1er et qui se situent sur des terrains appartenant à d'autres personnes ou dans le sous-sol de tels terrains, le droit de propriété pour la durée de l'affectation de ces actifs à l'infrastructure ferroviaire, telle que définie à l'article 197, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Ce droit comporte le droit de renouveler ou de reconstruire les constructions existantes en cas de vétusté ou de destruction.

§ 2. En cas de désaffectation d'actifs visés au premier paragraphe, Infrabel a le droit d'enlever les actifs en question à ses frais.

§ 3. Pour tout ce qui n'est pas réglé différemment par le présent article ou par une convention conclue entre Infrabel et le propriétaire du terrain, les dispositions en matière de superficie s'appliquent au droit de propriété d'Infrabel sur les actifs visés au premier paragraphe.

§ 4. Le présent article est sans préjudice des dispositions spéciales qui régissent les actifs situés sur les terrains visés à l'article 1er, § 2, 3°, et qui sont reprises à l'annexe 1.3 de l'arrêté royal du 30 décembre 2004 précité.

Art. 8.Les dettes qui ont été transférées au Fonds en vertu de l'article 14, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité, telles que reprises à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 2004 précité, et qui restent dues à la date d'entrée en vigueur du présent article sont transférées de plein droit à l'Etat. A cet effet, l'Etat est substitué de plein droit au Fonds comme débiteur de ces dettes. Ce transfert est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur du présent article.

Chapitre 2.- Transformation du Fonds.

Art. 9.Après les transferts d'actifs et de passifs visés aux articles 1er, § 1er, 2 et 8, le Fonds est transformé en société anonyme selon les règles définies au présent chapitre.

Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique du Fonds qui subsiste sous la nouvelle forme.

L'article 454, 4°, et le livre XII du Code des sociétés ne s'appliquent pas à ladite transformation, à l'exception des articles 783 et 784, alinéa 3. Il en est de même des articles 38 et 39, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991 précitée.

Art. 10.Préalablement à la transformation visée à l'article 9, le conseil d'administration du Fonds établit un projet de statuts du Fonds après sa transformation en tenant compte du fait que :

le Fonds adoptera une nouvelle dénomination sociale appropriée;

l'objet social du Fonds sera limité à la gestion et à la valorisation des terrains visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 30 décembre 2004 précité et à d'autres activités commerciales dans le domaine du développement, de l'achat et de la vente, de la gestion et du financement de l'immobilier.

Art. 11.§ 1er. Préalablement à la transformation visée à l'article 9, le conseil d'administration du Fonds établit également un état résumant la situation active et passive du Fonds, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

§ 2. L'état visé au premier paragraphe indique le montant initial du capital social du Fonds après sa transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de cet état.

Dans cet état et dans les comptes du Fonds après sa transformation, il n'est pas tenu compte des actifs et passifs transférés en vertu des articles 1er, § 1er, 2 et 8, ni d'une éventuelle différence entre les valeurs pour lesquelles ces actifs et passifs étaient inscrits dans les comptes du Fonds ou d'éventuels gains ou pertes réalisés ou constatés sur ces transferts.

§ 3. Deux réviseurs d'entreprises désignés par le Fonds font rapport sur l'état visé au premier paragraphe. Ce rapport indique notamment si cet état reflète ou non une surestimation de l'actif net.

Art. 12.Le projet de statuts, l'état financier et le rapport des réviseurs d'entreprises établis conformément aux articles 10 et 11 sont transmis pour approbation aux ministres qui ont les finances et les entreprises publiques dans leurs attributions respectives.

Après approbation de ces documents par les ministres, le conseil d'administration du Fonds décide de la transformation du Fonds en société anonyme et arrête ses statuts sous sa nouvelle forme. Ces décisions sont constatées dans un acte authentique, et l'acte de transformation et les nouveaux statuts sont publiés, conformément à l'article 783 du Code des sociétés.

Art. 13.La transformation visée à l'article 9 est exonérée de tout impôt.

Art. 14.§ 1er. Toutes les actions du Fonds émises à l'occasion de sa transformation en société anonyme sont attribuées à l'Etat.

§ 2. L'Etat, représenté par les ministres qui ont les finances et les entreprises publiques dans leurs attributions respectives, fait apport de toutes ses actions du Fonds au capital de la société anonyme de droit public Société fédérale de Participations et d'Investissement (ci-après dénommée la " SFPI ").

Art. 15.Les mandats des administrateurs et commissaires du Fonds prennent fin de plein droit dès la réalisation de l'apport visé à l'article 14, § 2.

Chapitre 3.- Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.

Art. 16.Dans l'article 15, premier alinéa, de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, abrogé par la loi du 3 mai 1999 et rétabli par la loi du 9 juillet 2004, les mots " du Fonds de l'infrastructure ferroviaire " sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Fonds de l'infrastructure ferroviaire " sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, le 13°, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, est abrogé.

Art. 19.Dans la loi du 21 mars 1991 précitée, sont abrogés :

l'article 1er, § 4, 5°, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2006;

la dernière phrase de l'article 200, § 4, commençant par les mots " De plus, le Ministre consultera " et finissant par les mots " de l'article 238 ", insérée par le même arrêté;

le titre X, comportant les articles 234 à 245, inséré par le même arrêté.

Art. 20.L'article 492 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est abrogé.

Art. 21.L'article 10 de l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité, modifié par les arrêtés royaux des 18 octobre 2004 et 10 novembre 2006 et confirme par la loi programme du 27 décembre 2004, est abrogé.

Art. 22.L'arrêté royal du 10 novembre 2006 modifiant les structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2006, est abrogé.

Art. 23.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 18 octobre 2004 réglant le fonctionnement du Fonds de l'infrastructure ferroviaire, modifié par l'arrêté royal du 13 février 2005;

l'arrêté royal du 18 octobre 2004 relatif aux conditions d'entretien et de gestion par Infrabel de l'infrastructure ferroviaire détenue par le Fonds de l'infrastructure ferroviaire;

l'arrêté royal du 19 janvier 2005 fixant la rémunération du président et des membres du conseil d'administration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire;

l'arrete royal du 3 juillet 2005 fixant la portion des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire due par Infrabel au Fonds de l'infrastructure ferroviaire, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2006;

l'arrêté royal du 1er septembre 2005 fixant la rémunération d'un commissaire du Gouvernement auprès du Fonds de l'infrastructure ferroviaire;

l'arrêté royal du 25 juillet 2008 portant nomination d'un Commissaire du Gouvernement près le Fonds de l'Infrastructure ferroviaire.

Art. 24.Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, aucun des transferts et aucune des réformes vises au présent arrêté ne peut avoir pour effet de modifier les termes d'une convention par laquelle le Fonds ou Infrabel est lié et qui est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article, ou de mettre fin à une telle convention, et aucun de ces transferts et aucune de ces réformes ne donne à une partie le droit de modifier une telle convention ou de la résilier unilatéralement.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

des articles 1er, 2 et 8, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 2 et 8 fixée au 31-12-2008 "juste avant minuit" par AR 2008-12-19/36, art. 1)

des articles 16 et 23, 2° et 4°, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 1er;

de l'article 20, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 8;

des articles 18, 19, 21, 22 et 23, 3°, 5° et 6°, qui entrent en vigueur (à la date de la transformation du Fonds prévue dans l'acte authentique visé à l'article 12). <AR 2008-12-19/37, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 02-10-2008>(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2009, par DIVERS 2009-01-27/38, art. M)

(La date de la transformation prévue dans l'acte visé au premier alinéa, 4°, fera l'objet d'un avis publié au Moniteur belge par les soins du ministre qui a les finances dans ses attributions.) <AR 2008-12-19/37, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 02-10-2008>

(NOTE : Cet avis a été publié au M.B. du 27-01-2009, p. 5385, voir 2009-01-27/38)

Art. 26.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et la Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre des Entreprises publiques,

Mme I. VERVOTTE.

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