Texte 2008002060

13 AVRIL 2008. - Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2008 et mise à jour au 31-05-2024)

ELI
Justel
Source
Politique Scientifique - Personnel et Organisation
Publication
8-5-2008
Numéro
2008002060
Page
24370
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-04-13/37
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2008
Texte modifié
2003002009
belgiquelex

TITRE Ier.- Champ d'application et dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux établissements scientifiques fédéraux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

- " Ministre ", le ou les Ministre(s) ou Secrétaire(s) d'Etat sous l'autorité d(es)uquel(s) l'établissement scientifique fédéral est placé;

- " Président ", le président du comité de direction du service public fédéral ou le président du service public fédéral de programmation dont relève l'établissement scientifique fédéral intéressé;

- " établissement ", un des établissements scientifiques fédéraux visés à l'article 1er du présent arrêté;

- " SELOR ", le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale;

- " conseil de direction ", le conseil de direction créé dans chaque établissement par l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux;

- " directeur général ", le titulaire de la fonction de management -1 visée à l'article 5bis de l'arrêté royal précité du 20 avril 1965;

- " directeur du service d'appui ", le titulaire d'une fonction d'encadrement visée à l'article 6ter, § 2, de l'arrêté royal précité du 20 avril 1965;

- " directeur opérationnel ", le titulaire d'une fonction dirigeante visée à l'article 6ter, § 1er, de l'arrêté royal précité du 20 avril 1965;

- " agent(s) scientifique(s) ", le(s) membre(s) du personnel scientifique d'un établissement visé par l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.

§ 2. Pour l'établissement placé sous l'autorité du Ministre qui a la Défense dans ses attributions, il y a lieu d'entendre par " service public fédéral " auquel l'établissement concerné est rattaché, le Ministère de la Défense.

Les attributions du Président sont exercées par le directeur général qui a la gestion du personnel civil dans ses attributions au sein dudit ministère.

§ 3. Pour les établissements placés sous l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et ceux placés sous l'autorité du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, tout document relatif à la gestion des titulaires des fonctions visées au présent arrêté qui doit être soumis au Ministre concerné est communiqué à ce dernier par l'intermédiaire du Président.

TITRE II.- De la fonction de management.

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Art. 3.§ 1er. Le titulaire de la fonction de management de directeur général d'un établissement est sélectionné, recruté et évalué conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, sauf les dérogations et les dispositions spécifiques prévues dans le présent arrêté.

§ 2. Il est pondéré et rémunéré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

§ 3. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés aux §§ 1er et 2 seront applicables de plein droit aux directeurs généraux des établissements, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Art. 4.Pour la lecture des arrêtés royaux précités des 11 juillet 2001 et 29 octobre 2001,

) la fonction de directeur général est assimilée à la fonction de management -1 au sein d'un service public fédéral;

) et il y a lieu d'entendre par :

- " ministre ", le Ministre;

- " président du comité de direction " et " président ", le Président;

- " service public fédéral " auquel est rattachée la fonction de management -1, le service public fédéral, le service public fédéral de programmation ou le Ministère de la Défense, dont relève l'établissement intéressé.

Chapitre 2.- De la sélection, du recrutement et de la désignation du directeur général.

Art. 5.La fonction de directeur général d'un établissement est accessible aux citoyens des Etats de l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, à l'exception des fonctions de directeur général des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les provinces, de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie et du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire qui sont considérées comme des fonctions qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et des travaux qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 29 octobre 2001, les candidats à une fonction de directeur général doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans.

Par expérience de management, il y a lieu d'entendre l'expérience en gestion au sein d'un service public, de quelque nature que ce soit, d'une institution scientifique, culturelle ou muséale, d'une université, d'un laboratoire de recherches ou d'une organisation du secteur privé.

Par expérience professionnelle, il y a lieu d'entendre l'exercice d'une fonction de niveau A ou y étant assimilée dans un service public de quelque nature que ce soit, une institution scientifique, culturelle ou muséale, une université, un laboratoire de recherches ou une organisation du secteur privé.

En outre, le candidat à une fonction de directeur général doit disposer d'une expérience scientifique en étant porteur d'un diplôme en rapport avec une des missions de l'établissement concerné.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal précité du 29 octobre 2001, la description de fonction et le profil de compétences sont déterminés par le Ministre en concertation avec le Président sur base d'une proposition formulée par le jury de l'établissement siégeant à l'exclusion des membres visés à l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.

Art. 8.Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 29 octobre 2001, les agents visés au point 5° et leurs suppléants, ne peuvent être issus de l'établissement pour lequel est organisée une procédure de sélection pour une fonction de directeur général, ni du service public fédéral, du service public fédéral de programmation ou du Ministère de la Défense, dont relève l'établissement concerné.

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 29 octobre 2001, SELOR communique le résultat de la procédure de sélection au Ministre et au Président.

§ 2. En ce qui concerne l'entretien complémentaire visé à l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 29 octobre 2001, en cas d'absence du Président chargé de mener cet entretien, celui-ci est remplacé par le Ministre concerné.

Chapitre 3.- Modalités de l'exercice de la fonction de directeur général.

Art. 10.§ 1er. Le plan de management du directeur général comporte au moins la description des éléments suivants :

la définition précise des missions générales de gestion qui incombent au titulaire de la fonction de management et ses obligations en la matière;

les objectifs stratégiques à atteindre par lui et ses obligations en la matière;

les objectifs opérationnels à atteindre par lui et ses obligations en la matière;

les moyens budgétaires attribués.

§ 2. Le plan opérationnel du directeur général comporte au moins la description des éléments suivants :

la mise en oeuvre, dans le cadre d'un plan opérationnel annuel comprenant une projection sur trois ans, des prestations concrètes résultant de l'exécution des missions de gestion et des objectifs stratégiques et opérationnels mentionnés dans le plan de management, en tenant compte des moyens budgétaires;

le budget, sur base annuelle, nécessaire à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°.

TITRE III.- De la fonction d'encadrement.

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Art. 11.§ 1er. Les titulaires de la fonction d'encadrement de directeur du service d'appui sont sélectionnés, recrutés et évalués conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, sauf les dérogations et les dispositions spécifiques prévues dans le présent arrêté.

§ 2. Ils sont pondérés et rémunérés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

§ 3. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés aux §§ 1er et 2 seront applicables de plein droit aux directeurs du service d'appui des établissements, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Art. 12.Pour la lecture des arrêtés royaux précités des 11 juillet 2001 et 2 octobre 2002 :

) la fonction d'encadrement de directeur du service d'appui est assimilée à une fonction d'encadrement au niveau -2;

) et il y a lieu d'entendre par :

- " ministre ", le Ministre;

- " président du comité de direction " et " président ", le Président;

- " titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 " pour les compétences confiées à ce dernier en qualité de supérieur hiérarchique du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -2, le directeur général de l'établissement concerné;

- " service public fédéral " auquel est rattachée la fonction d'encadrement -2, le service public fédéral, le service public fédéral de programmation ou le Ministère de la Défense, dont relève l'établissement intéressé.

Chapitre 2.- Dispositions particulières.

Art. 12/1.[1 Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002, les profils des membres effectifs de la commission de sélection, visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, 4° et 5° de l'arrêté précité ainsi que ceux de leur suppléants sont déterminés en concertation avec le ministre concerné sur proposition conjointe du président et du directeur général de l'établissement.]1

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(1Inséré par AR 2012-08-03/29, art. 1, 002; En vigueur : 29-08-2012)

Art. 13.Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 2 octobre 2002, SELOR communique le résultat de la procédure de sélection au Président et au directeur général de l'établissement.

Art. 14.Par dérogation à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal précité du 2 octobre 2002, les candidats choisis sont désignés pour une période de six ans par le Roi, sur proposition du Ministre, formulée par le directeur général de l'établissement en concertation avec le Président.

Art. 15.Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'article 10, § 2, de l'arrêté royal précité du 2 octobre 2002, le directeur du service d'appui tient compte dans son projet de plan d'appui des éléments contenus dans le plan de management et le plan opérationnel du directeur général de l'établissement concerné et, le cas échéant, pour les matières qui le concernent, des éléments contenus dans les plans d'appui des titulaires des fonctions d'encadrement au sein du service public fédéral, du service public fédéral de programmation ou du Ministère de la Défense, dont relève l'établissement concerné.

TITRE IV.- De la fonction dirigeante.

Chapitre 1er.- Nature juridique et hiérarchie.

Art. 16.La fonction dirigeante est exercée dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire une désignation temporaire renouvelable conformément aux dispositions du présent titre.

Art. 17.La fonction dirigeante est placée sous l'autorité du directeur général de l'établissement concerné.

Les titulaires d'une fonction dirigeante se situent hiérarchiquement au-dessus de la classe SW4 de la carrière scientifique visée dans l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.

Art. 18.[1 Pendant la durée de leur mandat, les dispositions du titre II de l'arrêté royal précité du 25 février 2008 sont applicables aux titulaires d'une fonction dirigeante, à l'exception des dispositions dérogatoires prévues au présent titre.]1

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(1AR 2012-08-03/29, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2008)

Chapitre 2.- Du directeur opérationnel.

Section 1ère.- De la sélection, du recrutement et de la désignation.

Art. 19.§ 1er. Pour participer aux sélections pour une fonction de directeur opérationnel, les candidats doivent être agent scientifique ou pouvoir participer à une sélection pour une fonction d'agent scientifique.

§ 2. Les candidats à une fonction de directeur opérationnel doivent disposer d'une expérience scientifique d'au moins six ans.

Par expérience scientifique, il y a lieu d'entendre l'exercice d'une fonction scientifique ou culturelle de niveau A ou y étant assimilée dans une institution scientifique, culturelle ou muséale, une université ou un laboratoire de recherches d'une organisation du secteur privé.

Art. 20.§ 1er. Les candidats à une fonction de directeur opérationnel doivent avoir les conditions d'expérience et de connaissances spécifiques à la fonction fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de directeur opérationnel à conférer.

§ 2. La description de la fonction et le profil de compétence visés au § 1er sont arrêtés par le Ministre sur proposition du Président et du directeur général concerné.

Art. 21.Toute vacance d'emploi à une fonction de directeur opérationnel fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge et notifié au personnel scientifique de l'établissement concerné par le directeur général.

Cet avis indique, par établissement :

) l'(es) emploi(s) vacant(s);

) les conditions d'admissibilité dont les indications visées à l'article 19 du présent arrêté;

) le profil de fonction établi conformément à l'article 20 du présent arrêté;

) le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que les pièces à produire;

) le cas échéant toute information utile relative à la sélection, au recrutement ou à l'exercice du mandat.

L'appel à candidatures est arrêté par le Ministre.

Art. 22.Les candidatures sont introduites auprès du Président qui en examine la recevabilité au regard des conditions générales et particulières d'admissibilité.

Les candidatures déclarées recevables sont transmises au jury de l'établissement.

Art. 23.[1 Le jury procède à l'audition des candidats dont la candidature a été jugée recevable.

A cette occasion, il est composé:

des membres visés à l'article 4, § 1er, 1° à 3° de l'arrêté royal précité du 25 février 2008;

d'un expert titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement qui n'est pas lié en tant que membre du personnel de l'établissement concerné;

d'un expert externe à l'établissement, titulaire d'une fonction académique ou scientifique, en activité ou accrédité comme émérite dans une institution scientifique et ayant une connaissance ou une expérience particulière des matières spécifiques à la fonction à pouvoir.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par institution scientifique, une institution scientifique, culturelle ou muséale, une université ou un laboratoire de recherches d'une organisation du secteur privé ayant son siège dans un des Etats de l'Espace économique européen.

Les membres du jury visés à l'alinéa 1er, 1° ) choisissent par consensus les experts visés à l'alinéa 1er, 2° ) et 3° ).

Lorsque la fonction à pourvoir est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, un membre au moins du jury visé ci-dessus doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue nationale conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soit le jury doit être assisté d'un agent administratif ou scientifique qui a prouvé cette connaissance et qui est alors choisi de commun accord par le président et le rapporteur.

Chaque président du jury veille au respect de la parité linguistique lorsque le jury se réunit.]1

L'audition a pour but d'évaluer les titres et mérites scientifiques des candidats ainsi que leurs compétences au regard des exigences générales de direction et d'organisation, d'une part, et des exigences spécifiques, d'autre part, attendues de la fonction à exercer.

Au terme des auditions, les candidats sont répartis en deux listes, la première regroupant les candidats jugés aptes à l'exercice de la fonction et la seconde, les candidats jugés inaptes. Les candidats aptes sont classés.

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(1AR 2012-08-03/29, art. 3, 002; En vigueur : 29-08-2012)

Art. 24.§ 1er. Le jury établit un procès-verbal circonstancié comprenant :

la répartition des candidats en deux listes selon qu'ils ont été jugés aptes ou non à l'exercice de la fonction, et le classement des candidats jugés aptes;

la justification de la répartition et le cas échéant du classement de chaque candidat;

le rapport concernant les votes et la justification des opinions minoritaires.

§ 2. Les candidats sont informés par courrier recommandé de la décision du jury et de sa motivation, chacun pour ce qui le concerne.

Ce courrier comporte au moins les éléments suivants :

) la décision du jury et sa motivation. Seuls les éléments qui concernent personnellement le candidat lui sont communiqués;

) la partie du procès-verbal de la réunion du jury relative à la décision concernée.

Art. 25.Le procès-verbal visé à l'article 24 est transmis au Président qui le soumet au Ministre.

Art. 26.Le classement arrêté par le jury conformément aux articles précédents reste valable pendant toute la durée du mandat du directeur général sous l'autorité duquel la fonction à conférer est placée.

Art. 27.§ 1er. Les candidats jugés aptes conformément à l'article 23 sont désignés dans l'ordre de classement par le Roi, sur proposition du Ministre.

§ 2. Le mandat du titulaire d'une fonction de directeur opérationnel a une durée de six ans. Il est renouvelable.

§ 3. Les titulaires d'une fonction de directeur opérationnel ne sont pas affectés dans un des groupes d'activités visés dans l'arrêté royal précité du 25 février 2008.

Art. 28.Le directeur général invite par courrier les candidats désignés conformément à l'article 27 à occuper la fonction pour laquelle ils se sont portés candidats.

Section 2.- Modalités de l'exercice de la fonction.

Art. 29.§ 1er. Dans les six mois qui suivent sa désignation, le titulaire d'une fonction de directeur opérationnel transmet un projet de plan d'action au directeur général.

§ 2. Le projet de plan d'action comprend les éléments suivants :

la manière dont le titulaire de la fonction de directeur opérationnel envisage d'apporter son appui à l'exécution des plans de management et opérationnels du directeur général au sein de la direction opérationnelle dont il a la charge;

la manière dont il entend réaliser les missions et les objectifs spécifiques qui lui ont été assignés par le directeur général;

ses objectifs et les moyens à mettre en oeuvre pour la gestion journalière de la direction opérationnelle dont il a la charge.

§ 3. Dans le mois qui suit la réception dûment établie du projet de plan d'action, le directeur général approuve le plan d'action, après concertation avec le titulaire de la fonction de directeur opérationnel concerné.

§ 4. Le plan d'action est, si nécessaire, adapté de commun accord, à l'occasion de modifications apportées au plan de management et au plan opérationnel du directeur général.

Les adaptations sont apportées sur la base d'un projet d'adaptation établi par le titulaire de la fonction de directeur opérationnel dans le mois qui suit l'entretien de fonction qu'il aura eu avec le directeur général à l'initiative de ce dernier. Elles sont approuvées comme il est stipulé au § 3.

Le plan d'action peut être adapté à l'initiative du titulaire de la fonction de directeur opérationnel. Il sollicite pour ce faire, par écrit, un entretien de fonction avec le directeur général. Il motive sa demande. L'entretien de fonction a lieu dans le mois de la demande.

§ 5. Si le titulaire d'une fonction de directeur opérationnel n'a établi aucun projet de plan d'action dans le délai prescrit ou s'il n'a pas établi un projet d'adaptation dans le délai prescrit, son évaluation porte sur cet élément et sur tout autre élément qui apparaîtra probant.

§ 6. Si le directeur général n'a pas approuvé le plan d'action ou ses adaptations dans les délais prescrits, ceux-ci sont réputés approuvés.

Art. 30.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une fonction de directeur opérationnel qui, au moment de sa désignation, est nommé à titre définitif au sein d'un des services publics visés à l'article 1er, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat. Son emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.

Art. 31.§ 1er. Le titulaire d'une fonction de directeur opérationnel exerce sa tâche à temps plein.

§ 2. Pendant son mandat, il ne peut obtenir :

un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;

un congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des parlements ou conseils des régions et des communautés, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes ou pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination de la politique ou de la cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif;

un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;

[2 ...]2;

un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;

un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;

un congé pour mission d'intérêt général, ou un congé pour mission d'intérêt scientifique conformément à l'article 48 de l'arrêté royal précité du 25 février 2008;

l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;

une absence de longue durée pour raisons personnelles;

10°un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives fédérales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.

§ 3. [1 Les dispositions des chapitres V, Vbis et VII du titre II de l'arrêté royal précité du 25 février 2008 ne sont pas applicables au titulaire d'une fonction de directeur opérationnel.]1

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(1AR 2012-08-03/29, art. 4, 002; En vigueur : 08-09-2012)

(2AR 2024-05-18/07, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 32.[1 La fonction de directeur opérationnel est pondérée et rémunérée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.]1

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(1AR 2012-08-03/29, art. 5, 002; En vigueur : 16-06-2011)

Section 3.- De l'évaluation.

Art. 33.Chaque titulaire d'une fonction de directeur opérationnel fait l'objet :

d'une évaluation intermédiaire tous les deux ans à compter de sa désignation;

d'une évaluation finale lorsque son mandat prend fin pour quelle que raison que ce soit.

Toute évaluation est notifiée au titulaire de la fonction de directeur opérationnel au moyen d'un bulletin d'évaluation.

Art. 34.L'établissement tient un dossier individuel pour chaque titulaire d'une fonction de directeur opérationnel en vue de son évaluation.

Le dossier individuel contient :

) une fiche d'identification mentionnant les nom et prénom du titulaire de la fonction de directeur opérationnel ainsi que son domicile;

) le plan d'action et ses éventuelles adaptations, établi conformément à l'article 29;

) un rapport annuel d'activités établi par le titulaire de la fonction de directeur opérationnel. Il le communique au directeur général qui le vise et y note ses éventuelles observations avant de le verser au dossier individuel;

) le bulletin d'évaluation.

Aucune recommandation, de quelque nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier individuel.

Le titulaire de la fonction de directeur opérationnel peut consulter son dossier individuel. Il peut y faire verser par le directeur général tout document utile en vue de son évaluation.

Art. 35.§ 1er. L'évaluation des titulaires d'une fonction de directeur opérationnel est réalisée par le jury siégeant à l'exclusion des membres visés à l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté royal précité du 25 février 2008.

Le jury est réuni à cet effet par son président à l'initiative du directeur général, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration des délais fixés à l'article 33.

§ 2. L'évaluation porte sur :

) la réalisation des objectifs définis dans le plan d'action visé à l'article 29;

) la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints;

) la contribution personnelle du titulaire de la fonction à la réalisation de ces objectifs;

) les efforts consentis en termes de développement de ses compétences;

) sa capacité à diriger.

§ 3. Après examen du dossier individuel et audition du titulaire de la fonction de directeur opérationnel concerné, le jury attribue la mention d'évaluation " très bon ", " suffisant " ou " insuffisant ".

Il motive sa décision dans le bulletin d'évaluation visé à l'article 33, alinéa 2, du présent arrêté.

§ 4. Le bulletin d'évaluation est notifié au titulaire de la fonction de directeur opérationnel dans le mois de son audition.

§ 5. S'il l'estime nécessaire, le jury peut entendre toute personne, appartenant ou non à l'établissement concerné, dont l'audition est en rapport avec le processus d'évaluation du titulaire de la fonction de directeur opérationnel. Ce dernier est informé de cette audition.

Art. 36.§ 1er. Les titulaires d'une fonction de directeur opérationnel dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " très bon " peuvent introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité créé auprès du ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions et dénommé ci-après " conseil de recours ". Le recours est introduit dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification du bulletin d'évaluation. Le recours est suspensif.

§ 2. Le conseil de recours comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le rôle linguistique du titulaire de la fonction de directeur opérationnel détermine la section devant laquelle il comparaît.

Chaque section est composée de trois directeurs généraux d'établissements, désignés par Nous sur proposition du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions. Elle est présidée par le membre le plus âgé qui désigne un vice-président qui remplace le president en cas d'absence. Deux suppléants sont désignés de la même manière.

Le directeur général qui a pris part au processus d'évaluation du titulaire d'une fonction de directeur opérationnel ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section : il peut toutefois être entendu.

Le conseil de recours établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

Un greffier-rapporteur pour chaque section est désigné par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, sur proposition du président du service public fédéral de programmation politique scientifique; celui-ci n'a pas voix déliberative.

§ 3. Le titulaire de la fonction de directeur opérationnel est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins dix jours ouvrables avant la date de l'audience. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation du titulaire de la fonction de directeur opérationnel.

Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction de directeur opérationnel ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, le conseil de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction de directeur opérationnel ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.

L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure.

Le conseil de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.

§ 4. Le conseil de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction de directeur opérationnel et à la délibération que pour autant que trois membres, effectifs ou suppléants, soient présents.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requerant. Lorsque le recours est introduit contre une evaluation finale avec mention " insuffisant ", la décision favorable au requérant consiste en une mention " suffisant " ou " très bon ". Lorsque le recours est introduit contre une évaluation finale avec mention " suffisant ", la décision favorable au requérant consiste en une mention " très bon ".

§ 5. Le conseil de recours prend sa décision dans le mois qui suit l'introduction du recours et la communique sans délai au titulaire de la fonction de directeur opérationnel.

Art. 37.Le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions définit les principes généraux qui régissent l'évaluation des titulaires d'une fonction de directeur opérationnel conformément aux dispositions de la présente section. Il en détermine les modalités pratiques et arrête notamment les modèles des documents requis à cet égard.

Section 4.- De la fin du mandat et de son renouvellement.

Art. 38.§ 1er. Le mandat de directeur opérationnel prend fin de plein droit au terme de la période visée à l'article 27, § 2.

§ 2. Le mandat d'un directeur opérationnel peut être prolongé pour un maximum de six mois jusqu'à ce que débute le mandat du directeur opérationnel désigné pour lui succéder.

§ 3. Le titulaire d'une fonction de directeur opérationnel dont le mandat a pris fin bénéficie d'une indemnité de réintégration selon les regles fixées par Nous.

L'indemnite visée a l'alinéa précédent n'est pas due dans les cas suivants :

l'évaluation finale visée à l'article 33, alinéa 1er, 2° porte la mention " insuffisant ";

le titulaire de la fonction de directeur opérationnel participe à une nouvelle sélection pour une fonction de directeur opérationnel et est désigné pour un nouveau mandat;

le titulaire de la fonction de directeur opérationnel a été mis en congé d'office pour mission d'intérêt général conformément à l'article 30. Dans ce cas, le titulaire de la fonction de directeur opérationnel est réaffecté dans une fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral. S'il n'est pas d'accord avec la fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public féderal, il peut faire appel à l'arbitrage du service public fédéral Personnel et Organisation.

Art. 39.§ 1er. Si une évaluation intermédiaire visée à l'article 33, alinéa 1er, 1°, conduit à une mention " insuffisant ", il est mis fin au mandat du titulaire de la fonction de directeur opérationnel.

§ 2. Le titulaire d'une fonction de directeur opérationnel, à l'exclusion de celui visé à l'article 30, dont le mandat prend fin prématurément en raison d'une mention " insuffisant " après une évaluation intermédiaire, reçoit une indemnité de départ selon les règles fixées par Nous.

§ 3. Le titulaire d'une fonction de directeur opérationnel visé à l'article 30 dont le mandat prend fin prématurément en raison d'une mention " insuffisant " après une évaluation intermédiaire, est réaffecté dans une fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral.

Si le titulaire de la fonction de directeur opérationnel n'est pas d'accord avec la fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral, il peut faire appel à l'arbitrage du service public fédéral Personnel et Organisation.

Art. 40.Si le titulaire d'une fonction de directeur opérationnel demande qu'il soit mis fin à son mandat, un préavis de six mois est requis si le jury, siégeant à l'exclusion des membres visés à l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté royal précité du 25 février 2008, et le Président sont d'accord. Ce délai peut être réduit de commun accord. Les dispositions en matière de réaffectation prévues à l'article 39, § 3, sont également applicables dans ce cas.

Art. 41.Si une fonction de directeur opérationnel est déclarée vacante et si son titulaire dont le mandat a pris fin pose sa candidature, il peut lui être accordé un nouveau mandat pour autant qu'il ait reçu la mention " très bon " à l'évaluation finale visée à l'article 33, alinéa 1er, 2°.

Par dérogation aux dispositions de la section 1re du présent chapitre, il est reputé en ce cas avoir satisfait à la sélection sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisee.

TITRE V.- Dispositions particulières, transitoires et finales.

Art. 42.Jusqu'à la désignation des directeurs généraux des établissements, leurs attributions sont exercées par les titulaires en fonction des [1 titres]1 liés à la fonction de " chef d'établissement " supprimés ou par les agents désignés à cette fonction par le Ministre.

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(1AR 2012-08-03/29, art. 6, 002; En vigueur : 01-05-2008)

Art. 43.[1 § 1er. Les agents titulaires d'un des titres supprimés visés à l'article 42 obtiennent le bénéfice de l'échelle de traitement telle que reprise ci-après:

46.446, 46 - 69.699,73

53 x 4.650,65

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à ce traitement.

Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

§ 2. Les agents visés au paragraphe 1er qui ne sont pas désignés ou renouvelés à une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante, sont désignés comme chargé de mission par le ministre. La mission est déterminée par le ministre, le cas échéant après concertation avec le président en ce qui concerne les services publics fédéraux visés à l'article 2, § 3, du présent arrêté.]1

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(1AR 2012-08-03/29, art. 7, 002; En vigueur : 01-06-2008; En vigueur : 01-12-2006(cfr. art.10,§3. d'AR 2012-08-03/29))

Art. 44.Pour la première désignation à la fonction de management de directeur général, les années prestées en qualité de titulaire d'un grade de rang 13 ou d'une fonction de la classe de metiers A3 au moins dans un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, un ministère fédéral ou un organisme d'intérêt public fédéral ou en qualité de titulaire d'un grade de rang B ou de la classe SW3 au moins de la carrière du personnel scientifique d'un établissement scientifique fédéral, sont prises en considération pour le calcul de l'anciennete requise au titre d'expérience de management.

Art. 45.Les procédures de recrutement à des fonctions de management de directeur général dans un des établissements, en cours à la date de publication du présent arrêté, sont poursuivies sur base des dispositions qui leur étaient applicables lorsqu'elles ont été entamées.

Art. 46.Pour la première désignation aux fonctions de directeur opérationnel, les années prestées en qualité de titulaire [1 d'un des titres liés à une fonction dirigeante du degré II ou du degré III, ou du grade de]1 chef de travaux agrégé ou chef de travaux, ou d'une fonction de la classe SW3 au moins de la carrière du personnel scientifique d'un établissement scientifique fédéral sont prises en considération pour le calcul de l'ancienneté requise au titre d'expérience scientifique.

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(1AR 2012-08-03/29, art. 8, 002; En vigueur : 01-05-2008)

Art. 46/1.[1 Par dérogation à l'article 32, les titulaires de la fonction de directeur opérationnel qui étaient déjà désignés ou dont la procédure de sélection était déjà entamée le 16 juin 2011, perçoivent jusqu'au terme de leur désignation en cours et à titre personnel le traitement suivant: 66.780,00 .

Pour le surplus, ils sont soumis au régime pécuniaire qui est d'application aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans les services publics fédéraux.]1

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(1Inséré par AR 2012-08-03/29, art. 9, 002; En vigueur : 16-06-2011)

Art. 47.L'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 27 février 2003, 5 juin 2004, 8 juillet 2004, 13 septembre 2004 et 24 janvier 2007, est abrogé.

Art. 48.Le présent arrête entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 49.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre chargée de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de la Fonction publique,

Mme I. VERVOTTE.

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