Texte 2008002014

20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
22-2-2008
Numéro
2008002014
Page
11547
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-20/27
Entrée en vigueur / Effet
03-03-2008
Texte modifié
1995000279
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, alinéa 1er et 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, sont remplacés comme suit :

" Pour l'application de l'article 3, § 1er, de la loi, il y a lieu d'entendre par " travail à mi-temps " un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir au cours d'un mois la moitié des prestations afférentes à une mise au travail à temps plein. La répartition des prestations se fait par jours entiers ou demi-jours.

Le travail à mi-temps s'effectue de commun accord entre le membre du personnel qui opte pour le départ anticipé à mi-temps et son supérieur hiérarchique soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine ou sur le mois. Toutefois, des répartitions autres que sur la semaine ou sur le mois peuvent être fixées de commun accord entre le membre du personnel, mentionné dans l'article 2, alinéa 1er et l'article 2, alinéa 2, de la loi, et son supérieur hiérarchique. "

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

§ 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

" Le membre du personnel qui désire faire usage du droit au départ anticipé à mi-temps introduit sa demande par écrit auprès de l'autorité dont il relève. ";

§ 4 est abrogé.

Art. 3.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 14bis. Il peut être mis fin à une période de départ anticipé à mi-temps par l'introduction du préavis prévu par l'article 3, § 4, de la loi. "

Art. 4.L'annexe 3 du même arrêté est abrogée.

Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT

Le Ministre des Affaires sociales,

D. DONFUT.

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