Texte 2008002007
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale ".
Art. 2.L'intitulé du Chapitre Ier du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Titre Ier. - Champ d'application ".
Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté un intitulé rédigé comme suit :
" Titre II. - Des fonctions de management ".
Art. 4.L'intitulé du Chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre Ier. - Des fonctions de management et de leur nature juridique ".
Art. 5.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale sont classées en trois groupes, dans l'ordre hiérarchique suivant :
1°l'administrateur général;
2°l'administrateur général adjoint;
3°la fonction de management -1 ";
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Dans chaque institution publique de sécurité sociale, le nombre des fonctions de management -1 est fixé par le comité de gestion moyennant l'accord des ministres qui ont respectivement la fonction publique et le budget dans leurs attributions. ".
Art. 6.L'intitulé du Chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre II. - De la sélection, du recrutement et de la désignation des titulaires des fonctions de management ".
Art. 7.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Pour participer aux sélections comparatives pour les fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint et pour une fonction de management -1, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A.
Les candidats à une fonction d'administrateur général, d'administrateur général adjoint ou à une fonction de management -1 doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé. ".
Art. 8.L'article 6, § 2, 3° et 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2004, est abrogé.
Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 3, alinéa 2, les mots " visées à l'article 2, § 1er, 3° à 5° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 2, § 1er, 3° ";
2°dans le § 4, alinéa 2, les mots " visées à l'article 2, § 1er, 3° à 5° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 2, § 1er, 3° ".
Art. 10.L'article 10, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2004, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats du groupe A afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétences afférents à la fonction de management -1 à pourvoir. Cet entretien est mené par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint. ".
Art. 11.L'intitulé du Chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre III. - Modalités de l'exercice des fonctions de management ".
Art. 12.L'article 13, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management font partie du niveau A. Ils se trouvent hiérarchiquement au-dessus de la classe A5 ".
Art. 13.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. L'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation est applicable aux titulaires des fonctions de management visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté ".
Art. 14.L'intitulé du Chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre IV. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction de management ".
Art. 15.L'article 17, § 4, 4° et 5°, du même arrêté est abrogé.
Art. 16.L'intitulé du Chapitre VI du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre V. - De la fin du mandat ".
Art. 17.A l'article 20, § 2, alinéas 1er et 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 2006, les mots " -2 ou -3 " sont supprimés.
Art. 18.L'article 21, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" Le mandat prend fin de plein droit au terme de la période visée à l'article 11 et lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans ".
Art. 19.L'intitulé du Chapitre VII du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre VI. - Du renouvellement du mandat ".
Art. 20.L'intitulé du Chapitre VIII du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre VII. - De la pondération des fonctions de management ".
Art. 21.Il est inséré dans le même arrêté un titre III, rédigé comme suit :
" Titre III. - Des fonctions d'encadrement et des fonctions de direction.
Art. 28bis.§ 1er. Une ou plusieurs fonctions d'encadrement peuvent être créées dans tout ou partie de l'un ou plusieurs des domaines suivants :
1°Personnel et Organisation;
2°Budget et Contrôle de la Gestion;
3°Technologie de l'Information et de la Communication;
4°Audit interne, selon des dispositions fixées par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Des fonctions d'encadrement supplémentaires peuvent être prévues par Nous dans l'organigramme de chaque institution publique de sécurité sociale, sur proposition du comité de gestion moyennant l'accord des ministres qui ont respectivement la fonction publique et le budget dans leurs attributions.
Les fonctions d'encadrement visées à l'alinéa 1er peuvent être exercées dans le cadre d'une ou de plusieurs fonctions de management -1. Dans cette hypothèse, seules les dispositions du titre II sont d'application au titulaire de cette fonction de management.
§ 2.- Dans le niveau A, les classes A3, A4 et A5 peuvent comprendre des fonctions de direction.
§ 3.- Peuvent être considérées comme fonctions de direction ou comme fonctions d'encadrement, les fonctions qui, pour les matrices de pondération reprises dans la colonne 1 du tableau ci-après, démontrent au moins les caractéristiques exigées dans la colonne 2 du même tableau :
1 2
- -
Expertise technique Expertise generale en ce qui concerne les
principes de gestion et la direction de
differentes activités qui sont axees sur
plusieurs objectifs et/ou une expertise
confirmee des bases, methodes et principes au
sein d'un domaine de specialisation pointu, avec
connaissance des specialisations interactives.
Gestion de l'information Axee sur l'amelioration et le developpement des
procedures, techniques et methodes, en apportant
des idees creatives et innovatrices au sein d'un
environnement de connaissances complexe.
Gestion des taches Axee sur la formulation des objectifs pour la
partie concernée de l'organisation,
l'elaboration des plans, l'organisation des
activites et la gestion du temps, des activites
et des moyens, dans le cadre des directives
generales a objectif strategique, avec controle
retrospectif.
Diriger Axee sur le developpement et l'accompagnement des
collaborateurs hautement qualifies ayant des
activites heterogenes.
Relations Axee sur les conseils apportes aux autres, le
interpersonnelles soutien des décisions et l'etablissement des
relations de confiance avec les differents
groupes cibles en fonction de la fiabilite et de
l'expertise dont on fait preuve.
§ 4. Les fonctions de direction ainsi que leur nombre et la classe du niveau A à laquelle elles appartiennent sont fixés par le comité de gestion moyennant l'accord des ministres qui ont respectivement la fonction publique et le budget dans leurs attributions.
Le nombre des fonctions d'encadrement et la classe du niveau A à laquelle elles appartiennent sont fixés par le comité de gestion moyennant l'accord des ministres qui ont respectivement la fonction publique et le budget dans leurs attributions.
§ 5. Il est pourvu aux fonctions d'encadrement et aux fonctions de direction par une désignation d'une durée de six ans.
Les agents chargés d'une fonction d'encadrement portent le titre de directeur fonctionnel pendant leur désignation. Les agents chargés d'une fonction de direction portent le titre de directeur pendant leur désignation.
La désignation prend fin de plein droit :
1°au terme de la période de six ans;
2°lorsque le titulaire de la fonction d'encadrement ou de la fonction de direction atteint l'âge de 65 ans;
3°lorsque le titulaire de la fonction d'encadrement ou de la fonction de direction est promu par avancement à la classe supérieure sauf si le comité de gestion décide de confirmer sa désignation.
Le titulaire d'une fonction d'encadrement ou d'une fonction de direction peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Si le comité de gestion est d'accord, ce délai peut être réduit.
Dans les cas visés à l'alinéa 3, 1° et 2°, la désignation peut être prolongée pour un maximum de six mois.
A la fin de la période de désignation, le titulaire de la fonction d'encadrement ou de la fonction de direction est remis à la disposition de son service d'origine sauf dans le cas visé à l'alinéa 3, 2°.
Art. 28ter. § 1er. Si la fonction d'encadrement ou la fonction de direction appartient à la classe A5, il y est pourvu en faisant appel aux agents de l'institution publique de sécurité sociale où la fonction est vacante qui sont nommés dans les classes A5 et A4 et qui répondent aux exigences fixées dans la description de fonction.
§ 2. Si la fonction d'encadrement ou la fonction de direction appartient à la classe A4, il y est pourvu en faisant appel aux agents de l'institution publique de sécurité sociale où la fonction est vacante qui sont nommés dans les classes A3 et A4 et qui répondent aux exigences fixées dans la description de fonction.
§ 3. Si la fonction d'encadrement ou la fonction de direction appartient à la classe A3, il y est pourvu en faisant appel aux agents nommés dans les classes A3, A2 et A1 dans l'institution publique de sécurité sociale où la fonction est vacante et qui répondent aux exigences fixées dans la description de fonction. Les agents nommés dans les classes A1 et A2 doivent être dans les conditions statutaires requises pour être promus à la classe A3..
La description de fonction et le profil de compétences sont déterminés par l'administrateur général et sont publiés dans l'avis de vacance d'emploi.
§ 4. La vacance de la fonction d'encadrement ou de la fonction de direction est portée à la connaissance des agents susceptibles de poser leur candidature au moyen d'un avis de vacance d'emploi. Outre la description de fonction et le profil de compétences, cet avis contient tous autres éléments relatifs à l'emploi vacant afin de permettre aux candidats de postuler en toute connaissance de cause.
L'avis de vacance d'emploi est soit remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant leur signature et la date à laquelle il est délivré, soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé. Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée.
Les agents présentent leur candidature par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.
Art. 28quater. § 1er.- La désignation à une fonction d'encadrement ou à une fonction de direction se fait par le comité de gestion, après présentation par l'administrateur général. A cet effet, il est établi, par l'administrateur général, une proposition qui comprend au maximum cinq candidats par emploi vacant.
§ 2. La proposition de classement établi pour une fonction d'encadrement ou une fonction de direction est notifiée par écrit à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.
La notification comporte au moins les éléments suivants :
1°le classement des candidats;
2°l'indication pour l'agent qui s'estime lésé de la possibilité d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification, une réclamation auprès du comité de gestion et de celle de demander à être entendu par ce comité;
3°la partie du procès-verbal de la séance du comité de gestion relative à la proposition de classement.
§ 3. La réclamation visée au § 2, alinéa 2, 2° est adressée par écrit au président du comité de gestion.
La consultation se fait dans le respect de la confidentialité de faits qui concerneraient d'autres agents.
§ 4. L'agent introduit sa réclamation par lettre recommandée à la poste. S'il demande à être entendu, il comparaît en personne, il ne peut ni se faire assister ni se faire représenter.
Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse valable de se présenter, la procédure est, dans son chef, considérée comme close.
Le comité de gestion se prononce sur base de la réclamation écrite, même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que la réclamation fait l'objet d'une seconde réclamation.
§ 5. Si, à la suite de l'examen de la réclamation, le comité de gestion ne modifie pas le classement initial, notification est faite de cette décision au seul candidat qui a introduit la réclamation.
Si par contre, le comité de gestion établit un nouveau classement, celui-ci est notifié selon la procédure visée au § 2 à tous les candidats qui avaient valablement introduit leur candidature.
Si, à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la procédure prévue aux §§ 3 et 4. Il ne peut demander à être entendu.
A l'issue d'une nouvelle délibération, le comité de gestion notifie le classement définitif à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.
Art. 28quinquies. § 1er. Pour la désignation à une fonction d'encadrement ou à une fonction de direction, la priorité est donnée à celui des candidats visés à l'article 28quater, § 1er, qui est proposé à l'unanimité par rapport à la description de fonction et au profil de compétences afférents à la fonction à pourvoir.
La désignation à une fonction de direction ne confère aucun titre à une promotion dans la classe correspondant à ladite fonction.
§ 2. L'agent désigné à une fonction de direction ou à une fonction d'encadrement garde le bénéfice de sa prime de développement des compétences.
§ 3. L'agent désigné à une fonction d'encadrement ou à une fonction de direction qui souhaite suivre une formation certifiée et participer à la validation des acquis qui la suit, choisit une formation dans la liste correspondant au domaine ou à la filière de métiers correspondant à sa fonction. L'agent propose son choix à son supérieur hiérarchique. Pour le surplus, les dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat relatives aux formations certifiées au niveau A sont d'application.
§ 4. L'agent désigné à une fonction de direction ou à une fonction d'encadrement est soumis, pendant la durée de sa désignation, au statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté.
Art. 28sexies. § 1er. Chaque titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction est évalué tous les deux ans. Au plus tard six mois avant la fin de son mandat, il reçoit une évaluation finale globale.
L'évaluation du titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction se fait par l'administrateur général et par son supérieur direct.
§ 2. Le titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction est évalué sur base de la façon dont le service qu'il gère a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le contrat d'administration, tels que prévus dans le plan d'administration prévu dans l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi-programme du 12 décembre 1997 concernant les années évaluées, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.
§ 3. L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale du titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction donne lieu à la mention " insuffisant " lorsque les objectifs prévus pour le service qu'il gère dans le plan d'administration n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée, particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.
L'évaluation finale du titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction donne lieu à la mention " bon " lorsque les objectifs prévus pour le service qu'il gère dans le plan d'administration ont été réalisés pour la majorité des années évaluées, particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.
Les articles 18 et 19 sont d'application.
§ 4. Le titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction dont une évaluation intermédiaire ou une évaluation finale donne lieu à la mention " insuffisant " peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité créé auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et dénommé comité de recours. Le recours est introduit dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
Le comité comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le rôle linguistique du titulaire de la fonction d'encadrement ou de direction détermine la section devant laquelle il comparaît.
Chaque section est composée de six administrateurs généraux et/ou administrateurs généraux adjoints, désignés par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Elle est présidée par le membre le plus âgé qui désigne un vice-président qui remplace le président en cas d'absence.
Les administrateurs généraux et/ou administrateurs généraux adjoints qui ont pris part au processus d'évaluation du titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction ne peuvent ni assister ni participer à la délibération de la section. Ils peuvent toutefois être entendus.
Le recours est introduit auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions qui désigne, dans chaque affaire, un greffier-rapporteur; celui-ci n'a pas voix délibérative.
Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Le recours est suspensif.
La procédure prévue par les §§ 3 à 6 de l'article 20 est d'application.
§ 5. Si l'évaluation du titulaire d'une fonction d'encadrement ou d'une fonction de direction conduit à une mention " insuffisant ", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention; l'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.
Art. 28septies. § 1er. Le titulaire d'une fonction d'encadrement ou d'une fonction de direction reçoit, pendant sa désignation, outre le traitement correspondant à l'échelle de traitement liée à la classe dans laquelle il est nommé et, le cas échéant, la prime de développement des compétences liée à sa classe, une prime de direction mensuelle de :
1°735 euros si la fonction d'encadrement ou de direction appartient à la classe A5;
2°670 euros si la fonction d'encadrement ou de direction appartient à la classe A4;
3°600 euros si la fonction d'encadrement ou de direction appartient à la classe A3.
La prime de direction est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.
Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01.
§ 2. Une fonction d'encadrement ou une fonction de direction ne peut être attribuée par désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure. ".
Dispositions modificatives, transitoires et finales.
Art. 22.Les titulaires d'une fonction de management qui étaient déjà désignés le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui atteignent l'âge de 65 ans pendant leur mandat, peuvent être maintenus en activité au-delà de l'âge de 65 ans moyennant l'accord du ministre dont ils relèvent, pour une durée ne pouvant excéder celle qui reste à courir jusqu'à la fin de leur mandat. Leur mandat ne peut plus être renouvelé en application de l'article 24 de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 précité.
Art. 23.L'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale est remplacé par le texte suivant :
" 1° l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de l'article 15sexies ".
Art. 24.Les compétences attribuées au directeur de formation sont exercées par le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation dès sa désignation; là où il n'existe pas de service d'encadrement Personnel et Organisation, elles sont exercées par le responsable du service du personnel.
Art. 25.Les titulaires actuels de la fonction de directeur de la formation conservent à titre personnel, jusqu'au terme de la période de désignation en cours, le bénéfice des dispositions de l'article 15sexies, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. Jusqu'à l'entrée en fonction du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation, ils continuent à exercer les attributions liées à leur désignation comme directeur de formation.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 27.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Pour le Ministre de l'Emploi, absent :
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
D. DONFUT.