Texte 2008002005

20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
29-1-2008
Numéro
2008002005
Page
5104
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-20/82
Entrée en vigueur / Effet
08-02-2008
Texte modifié
1984921225
belgiquelex

Article 1er.L'article 88 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 88. § 1er. Dans chaque ressort d'un comité supérieur de concertation, les dispositions de l'article 89 s'appliquent aux membres du personnel engagés sous contrat de travail désignés par un dirigeant responsable d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article 8 de la loi.

Le nom et, éventuellement, le grade du membre du personnel désigné sont communiqués par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au président du comité supérieur de concertation et au président du comité de concertation de base dont relève le membre du personnel. Par la même procédure, un dirigeant responsable peut, à tout moment, modifier cette désignation.

Les dispositions de l'article 89 s'appliquent au membre du personnel, dont le nom est ainsi communiqué, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la lettre visée à l'alinéa 2 est reçue.

§ 2. Par comité supérieur de concertation créé dans le ressort du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, le nombre de personnes désignées conformément au § 1er ne peut être supérieur au nombre des comités de concertation de base créés avec un maximum de vingt par organisation syndicale, à l'exception du comité supérieur de concertation créé dans le ressort du comité de secteur XIX - Communauté germanophone où ce nombre ne peut être supérieur à quatre par organisation syndicale.

Par dérogation à l'alinéa premier :

chaque autorité peut permettre la désignation d'un nombre plus élevé de membres du personnel par organisation syndicale; ce nombre ne peut dépasser celui des comités de concertation de base;

chaque organisation syndicale peut désigner un membre du personnel par rôle linguistique et par comité de concertation de base au cas où le ressort de ce comité comprend un ou plusieurs services dont l'activité s'étend à tout le pays et pour autant que le nombre de membres du personnel engagés sous contrat de travail dans le ressort de ce comité s'élève à plus de cent.

§ 3. Par comité supérieur de concertation créé dans le ressort du comité des services publics provinciaux et locaux, le nombre visé au § 1er ne peut être supérieur à deux fois le nombre des comités de concertation de base.

Par dérogation à l'alinéa premier :

sans porter atteinte aux compétences de l'autorité de tutelle, chaque autorité peut accorder la désignation d'un nombre plus élevé de membres du personnel;

le nombre visé au § 1er n'est en aucun cas inférieur à respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq selon que le nombre de membres du personnel engagés sous contrat de travail dans le ressort d'un comité supérieur de concertation s'élève à cent ou moins, plus de cent, plus de cinq cents, plus de mille ou plus de deux mille. Lorsqu'il n'y a pas au moins vingt membres du personnel engagés sous contrat de travail, la présente disposition n'est applicable que si ces membres du personnel représentent au moins la moitié de l'effectif total relevant de ce ressort.

§ 4. Chaque année, avant le premier jour du mois qui correspond au mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, le président du comité supérieur de concertation communique aux organisations syndicales le nombre de membres du personnel qui peuvent être désignés conformément aux §§ 2 et 3.

Pour l'application du § 3, alinéa 2, 2°, les chiffres des effectifs du personnel engagé sous contrat de travail sont ceux existant au 30 juin de l'année qui précède celle visée à l'alinéa 1er. Ces chiffres sont communiqués aux organisations syndicales par le président du comité supérieur de concertation, dont relèvent les services publics visés au § 3.

Les dates visées aux alinéas 1er et 2 peuvent être remplacées par d'autres dates moyennant la conclusion d'un accord au sens de l'article 9, 1° ou 2°, de la loi, au sein du comité correspondant au comité supérieur de concertation concerné.

§ 5. Au cas où il résulte de l'application des dispositions des §§ 3 et 4 que le nombre de personnes pouvant être désignées est inférieur au nombre de personnes désignées antérieurement, l'organisation syndicale désigne dans les trois mois, selon la procédure prévue au § 1er, alinéa premier, les personnes auxquelles les dispositions de l'article 89 s'appliquent. A défaut, ces dispositions ne sont plus applicables aux personnes précédemment désignées. "

Art. 2.Dans l'article 90, 1°, du même arrêté, les mots " suspend le licenciement " sont remplacés par les mots " suspend la décision de procéder au licenciement ".

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT.

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