Texte 2008001049

8 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des étrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2009 et mise à jour au 24-12-2021)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
14-1-2009
Numéro
2008001049
Page
1459
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-08/38
Entrée en vigueur / Effet
24-01-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

étranger : étranger soumis à une mesure administrative de détention, de mise à disposition du gouvernement ou de maintien en application des dispositions mentionnées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

centre : lieu géré par l'Office des étrangers, destiné à l'accueil d'étrangers soumis à une mesure administrative de détention, de mise à disposition du gouvernement ou de maintien en application des dispositions mentionnées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

[2 collaborateur de sécurité-chauffeur : le collaborateur de sécurité ou l'assistant de sécurité de l'Office des Etrangers;]2

bureau de coordination : bureau de l'Office des étrangers responsable de l'organisation et de la centralisation de tous les transfèrements à effectuer par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs.

["1 5\176 lieu d'h\233bergement : lieu d'h\233bergement vis\233 \224 l'article 1er, 3\176, de l'arr\234t\233 royal du 14 mai 2009 fixant le r\233gime et les r\232gles de fonctionnement applicables aux lieux d'h\233bergement au sens de l'article 74/8, \167 1er, de la loi du 15 d\233cembre 1980 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers."°

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(1AR 2012-03-07/01, art. 1, 003; En vigueur : 25-03-2012)

(2AR 2013-06-24/22, art. 12, 004; En vigueur : 29-07-2013)

Art. 2.Le présent arrêté est d'application lors du transfèrement d'étrangers qui est effectué par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs.

Art. 3.Les collaborateurs de sécurité-chauffeurs sont compétents pour tous les transfèrements d'étrangers.

["2 Les transf\232rements suivants sont effectu\233s par les collaborateurs de s\233curit\233-chauffeurs, pour autant qu'ils ne doivent pas \234tre effectu\233s par les services de police pour des raisons de s\233curit\233 ou pour des raisons d'op\233rationnalit\233 : 1\176 le transf\232rement d'\233trangers \224 partir de ou vers un centre ; 2\176 le transf\232rement d'\233trangers \224 partir de ou vers un lieu d'h\233bergement ; 3\176 le transf\232rement d'\233trangers \224 partir d'une prison vers un a\233roport ou vers la fronti\232re dans le cadre de la proc\233dure d'\233loignement du Royaume."°

Des transfèrements autres que ceux visés à l'alinéa 2 sont exceptionnellement effectués par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs.

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(1AR 2012-03-07/01, art. 2, 003; En vigueur : 25-03-2012)

(2AR 2021-11-30/07, art. 1, 005; En vigueur : 03-01-2022)

Art. 4.Chaque transfèrement se fait d'une manière sûre, humaine et efficace.

Art. 5.Le collaborateur de sécurité-chauffeur reçoit une carte de service de l'Office des étrangers qu'il doit toujours avoir sur lui. [1 Cette carte de service est établie selon les modalités fixées par le ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]1

Chaque collaborateur de sécurité-chauffeur doit se procurer un permis de conduire pour l'aéroport.

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(1AR 2021-11-30/07, art. 2, 005; En vigueur : 03-01-2022)

Chapitre 2.- Déroulement du transfèrement.

Section 1ère.- Préparation.

Art. 6.Pour chaque transfèrement, le bureau de coordination établit un ordre de mission de transfert, contenant au moins les points suivants :

le nom, la nationalité et le numéro de dossier à l'Office des étrangers, des étrangers à transférer;

les lieux de départ et d'arrivée;

la date et l'heure auxquelles le transfèrement doit débuter;

le nom des collaborateurs de sécurité-chauffeurs qui doivent effectuer le transfèrement;

le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule de service qui doit être utilisé.

Il est toujours prévu au moins un collaborateur de sécurité-chauffeur en plus que le nombre d'étrangers à transférer.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, il peut \234tre pr\233vu deux collaborateurs de s\233curit\233-chauffeurs lors du transf\232rement des \233trangers dans la zone de s\233curit\233 de l'a\233roport de Bruxelles-National allant de l'a\233roport [2 au centre de rapatriement 127bis ou au centre de transit Caricole"° et inversement ou du transfèrement à partir de ou vers un lieu d'hébergement.]1

["2 En outre, apr\232s avoir effectu\233 une analyse de risque, le chef de service du bureau de coordination ou son rempla\231ant peut d\233cider de d\233roger au nombre minimum de collaborateurs de s\233curit\233-chauffeurs pr\233vu \224 l'alin\233a 2."°

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(1AR 2012-03-07/01, art. 3, 003; En vigueur : 25-03-2012)

(2AR 2021-11-30/07, art. 3, 005; En vigueur : 03-01-2022)

Art. 7.Préalablement à chaque transfèrement, le collaborateur de sécurité-chauffeur contrôle l'état du véhicule. Il s'assure également qu'il y a le téléphone portable, la carte carburant et les papiers du véhicule.

D'éventuels problèmes avec le véhicule doivent être immédiatement communiqués au bureau de coordination.

Section 2.- Départ.

Art. 8.Avant l'embarquement, l'étranger est soumis à une fouille de sécurité conformément à l'article 74/8, § 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Cette fouille est effectuée par un collaborateur de sécurité-chauffeur du même sexe que l'étranger ou par un autre agent de l'Office des étrangers du même sexe, auquel cas la fouille est effectuée sous le contrôle du collaborateur de sécurité-chauffeur. En cas de départ du centre, cette fouille peut également être effectuée conformément [1 aux articles 111/1 à 111/2]1, de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Les éventuels objets interdits ou dangereux sont pris en dépôt par le directeur du centre où séjourne ou va séjourner l'étranger. En cas de transfèrement à la frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume, les objets dangereux sont remis à la police fédérale.

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(1AR 2009-06-08/03, art. 33, 002; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 9.Le collaborateur de sécurité-chauffeur vérifie si le nom et le numéro de dossier de l'étranger concerné concordent avec ce qui est mentionné dans la mission de transfèrement. Il s'assure que tous les documents nécessaires à la mission sont bien présents.

Art. 10.Les portières qui donnent accès aux étrangers sont verrouillées afin d'éviter que l'étranger ou des tiers ne puissent ouvrir de l'intérieur ou de l'extérieur. Le coffre est également verrouillé.

Art. 11.Lors du départ, le collaborateur de sécurité-chauffeur doit remplir les données suivantes dans le carnet de bord du véhicule :

le nombre d'étrangers à transférer;

la date de la mission;

l'heure de départ;

le kilométrage lors du départ.

Art. 12.Si un transfèrement ne peut débuter à l'heure prévue dans la mission de transfèrement, les collaborateurs de sécurité-chauffeurs rédigent un rapport concernant le retard qui sera transmis au bureau de coordination.

Section 3.- Transport.

Art. 13.Les collaborateurs de sécurité-chauffeurs suivent l'itinéraire qui est considéré comme le plus rapide. Pour ce faire, ils doivent rester informés des informations communiquées sur le trafic routier.

Si cet itinéraire n'est pas sûr, un autre itinéraire plus sûr doit être suivi.

Art. 14.Les collaborateurs de sécurité-chauffeurs surveillent les étrangers et informent le collaborateur de sécurité-chauffeur qui conduit le véhicule d'éventuelles anomalies, de sorte qu'à chaque instant on peut intervenir de manière appropriée. A cette fin, il faut toujours qu'il y ait un collaborateur de sécurité-chauffeur présent dans l'espace fermé où se trouvent les étrangers, sauf dérogation accordée par le Bureau de coordination.

Art. 15.Sauf contre-ordre du bureau du coordination ou cas de force majeure, le transport d'étrangers ne peut, en aucun cas, être interrompu.

En cas d'accident de la route, les collaborateurs de sécurité-chauffeurs en informent immédiatement le service de police et le bureau de coordination.

En cas de panne durant le transport d'étrangers, les collaborateurs de sécurité-chauffeurs doivent contacter le service de dépannage et le bureau de coordination.

Section 4.- Arrivée.

Art. 16.A l'arrivée, le collaborateur de sécurité-chauffeur doit remplir les données suivantes dans le carnet de bord du véhicule :

l'heure d'arrivée;

le kilométrage à l'arrivée.

Art. 17.Le collaborateur de sécurité-chauffeur accompagne l'étranger jusqu'au moment où il est repris par l'autorité à qui l'étranger doit être remis.

["1 Si le transfert a lieu dans l'enceinte d'un a\233roport, le collaborateur de s\233curit\233-chauffeur peut apporter son aide \224 l'autorit\233 \224 laquelle l'\233tranger a \233t\233 remis jusqu'\224 la porte de l'avion. En cas de probl\232mes \224 bord de l'avion, le collaborateur de s\233curit\233-chauffeur ne peut monter dans l'avion qu'\224 la demande de l'autorit\233 \224 laquelle l'\233tranger a \233t\233 remis afin de d\233barquer celui--ci ou de fournir une aide dans des situations d'urgence."°

Une preuve de cette remise est donnée au moyen d'une signature ou d'un cachet de ces autorités sur la mission de transfèrement.

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(1AR 2021-11-30/07, art. 4, 005; En vigueur : 03-01-2022)

Chapitre 3.- Cas particuliers.

Art. 18.Si nécessaire, les collaborateurs de sécurité-chauffeurs informent le bureau de coordination de toutes les circonstances qui pourraient entraver le bon fonctionnement de leur mission.

Art. 19.Si un étranger tombe malade durant son transfèrement, les collaborateurs de sécurité-chauffeurs en informent le bureau de coordination afin de recevoir des instructions particulières. En cas de besoin, ils demandent eux-mêmes immédiatement une assistance médicale ou se rendent eux-mêmes auprès du service médical le plus proche.

Art. 20.Si le comportement de l'étranger constitue un risque pour lui-même, un vêtement de protection peut être utilisé pour éviter qu'il ne se blesse.

Art. 21.Les collaborateurs de sécurité-chauffeurs peuvent utiliser la contrainte à l'égard de l'étranger afin de le maîtriser, si le comportement de l'étranger constitue un danger pour sa propre intégrité physique ou pour celle de tiers, ou si l'étranger trouble l'ordre.

La contrainte peut également être utilisée afin de garantir le bon déroulement du transfèrement, si, en fonction du comportement de l'étranger, d'indices matériels ou des circonstances, le collaborateur de sécurité-chauffeur a des motifs raisonnables de croire que l'étranger constituera un danger pour sa propre intégrité physique ou pour celle de tiers, [1 que l'étranger va troubler l'ordre ou qu'il existe un risque d'évasion]1.

Les moyens coercitifs autorisés sont la contrainte physique, la clé de bras et les menottes.

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(1AR 2021-11-30/07, art. 5, 005; En vigueur : 03-01-2022)

Art. 22.Si un étranger essaie de s'échapper lors du départ, durant le transport ou à l'arrivée, le collaborateur de sécurité-chauffeur doit empêcher l'évasion, sans pour cela mettre en danger sa propre intégrité physique, celle de l'étranger ou des tiers, et pour autant qu'il reste suffisamment de collaborateurs de sécurité-chauffeurs à disposition pour surveiller les autres étrangers.

Quand une évasion se produit effectivement, les collaborateurs de sécurité-chauffeurs en informent immédiatement le service de police ainsi que le bureau de coordination.

Art. 23.Pour chaque transfèrement durant lequel des incidents se sont produits avec un étranger ou durant lequel des moyens coercitifs ont été utilisés, il est rédigé immédiatement un rapport détaillé qui reprend les données suivantes :

le nom, la nationalité et le numéro de dossier à l'Office des étrangers des étrangers transportés;

une description de l'incident;

la motivation de l'éventuelle utilisation de la contrainte;

les éventuels dégâts occasionnés au véhicule;

les éventuelles blessures subies par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs et/ou les étrangers;

le nom des éventuels témoins;

la date;

le nom et la signature des collaborateurs de sécurité-chauffeurs.

Ce rapport est transmis au bureau de coordination et, le cas échéant, au directeur du centre où séjourne l'étranger.

Art. 24.Les articles 6, deuxième alinéa, 8, 10, 14, 17 et 22 ne sont pas d'application pour le transfèrement d'un étranger dans le cadre de sa libération.

Chapitre 4.- Disposition finale.

Art. 25.Notre Ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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