Texte 2008001040

7 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel relatif à la tenue de travail et à l'emblème des " gardiens de la paix ".

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
22-12-2008
Numéro
2008001040
Page
67700
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-07/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " la loi " : la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la Nouvelle loi communale.

Art. 2.§ 1er. La tenue de travail des gardiens de la paix se compose des éléments suivants :

a)une veste d'hiver mauve;

b)une veste d'entre-saisons mauve;

c)un coupe-vent mauve;

d)un pull fleece mauve;

e)un t-shirt, un polo ou une chemise blancs;

f)un pantalon gris foncé ou noir;

g)des chaussures grises ou noires;

h)une casquette mauve.

§ 2. La couleur mauve des vestes, le pull fleece et de la casquette répond à la référence PMS 268C.

§ 3. Les gardiens de la paix qui exercent les tâches de surveillants habilités, visées à l'article 3, 3° de la loi, doivent en outre être équipés :

a)d'un gilet de couleur fluorescente;

b)d'un brassard conforme aux dispositions prévues à l'article 59.21 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;

c)d'une plaque C 3 conforme aux dispositions de l'article 68.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

§ 4. La veste d'hiver, la veste d'entre-saisons, le coupe-vent et le gilet fluorescent comportent sur la partie inférieur deux bandes de sécurité réfléchissantes, d'une largeur minimale de 5 cm, et un support en plastique transparent permettant d'y insérer la carte d'identification visée à l'article 12 de la loi, de manière telle que celle-ci puisse être portée de manière lisible.

Art. 3.§ 1er. L'emblème des gardiens de la paix se compose d'un symbole et de la mention " gardien de la paix ". Cet emblème est exclusivement réservé à la fonction de gardien de la paix.

Conformément à l'annexe du présent arrêté, le terme " gardien de la paix " est placé à droite du symbole sur le pull fleece sur les t-shirts, sur les polos, sur les chemises et à l'avant des vestes et du gilet fluorescent. Il est centré en-dessous du symbole à l'arrière des vestes. Le symbole seul figure sur la casquette.

§ 2. L'emblème doit être apposé :

- sur les vestes d'hiver, d'entre-saisons, sur le coupe-vent et sur le gilet fluorescent, à l'avant à droite, au-dessus de la poitrine et à l'arrière, au centre, à hauteur des omoplates;

- sur les pulls fleece, t-shirts, polos, et chemises, à l'avant, à droite, au-dessus de la poitrine;

- sur la casquette, à l'avant.

§ 3. L'emblème doit être blanc sur les vestes, le coupe-vent le pull fleece et la casquette et mauve, référence PMS 268C, sur les t-shirts, polos, chemises et le gilet fluorescent.

Cet emblème mesure 3 cm de haut pour l'avant des vestes, du gilet fluorescent, du pull fleece des t-shirts et des polos. Il mesure 7 cm de haut pour l'arrière des vestes et du gilet fluorescent. Le symbole mesure 2 cm de haut sur la casquette.

§ 4. L'emblème est annexé au présent arrêté.

§ 5. Sur les vestes, le gilet fluorescent, le pull fleece, ainsi que les t-shirts, polos et chemises peut être apposé l'emblème de la commune organisatrice ou bénéficiaire, du service de prévention de ces communes, ou de la société de transport en commun bénéficiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec d'autres uniformes existants, nul autre emblème, ni accessoire ne peuvent être ajoutés à cette tenue de travail.

Art. 4.Le gardien de la paix revêtu de la compétence de constatation des faits pouvant donner lieu à une sanction communale administrative ou pouvant constituer une infraction aux règlements communaux de redevance en vertu de l'article 3, § 1er, 4° et § 2 de la loi porte sur la manche droite des vestes, pull fleece, t-shirts, polos et chemises une bande d'une largeur de 2 cm avec la mention " constatateur ".

Art. 5.Les gardiens de la paix doivent porter l'uniforme complet, tel que décrit aux articles 2, 3 et 4 dès leur entrée en fonction.

Mesures transitoires

Art. 6.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les gardiens de la paix doivent porter la casquette mentionnée à l'article 2 et les tenues existantes sont revêtues d'au moins un emblème tel que visé à l'article 3 dès la création du Service des Gardiens de la paix, sous réserve de la mise à disposition de ces éléments par le SPF Intérieur.

Les autres éléments de la tenue de travail tels que prévus à l'article 2 sont portés dans les meilleurs délais et au plus tard, le 1er mars 2010.

Art. 7.Le service qui emploie les gardiens de la paix établit les règles relatives à l'entretien, au remplacement et à la restitution de la tenue de travail visée à l'article 2.

Bruxelles, le 7 décembre 2008.

P. DEWAEL

Annexe.

Art. N1.Annexe. - Emblème et tenue de travail des gardiens de la paix.

(Annexe non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-12-2008, p. 67703-67704).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel relatif à la tenue de travail et à l'emblème des " gardiens de la paix ".

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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