Texte 2008000899

14 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal portant quelques mesures d'augmentation de la capacité des services de police.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
7-11-2008
Numéro
2008000899
Page
58576
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-10-14/31
Entrée en vigueur / Effet
17-11-2008
Texte modifié
2001000327
belgiquelex

Article 1er.Un article VIII.X.16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol :

" Art. 8.10.16bis. Le congé annuel de vacances pris durant une période de prestations réduites pour cause de maladie est, par jour d'absence, décompté à concurrence d'un jour complet du nombre de jours visé à l'article VIII.III.1. "

Art. 2.L'article VIII.XI.7 PJPol est complété par les alinéas suivants :

" Avant que le délai visé à l'alinéa 1er ne soit achevé, le membre du personnel peut à sa demande être convoqué devant la commission d'aptitude du personnel des services de police.

Pour le calcul du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, tous les jours de disponibilité des 365 derniers jours sont cumulés.

Les aspirants qui, le jour précédant leur admission à la formation, n'étaient pas encore membre du personnel d'un service de police et qui sont absents pour cause de maladie, à l'exception des absences suivant un accident du travail, sont, après que le nombre de jours de congé qui est accordé en vertu de l'article VIII.X.1 ait été atteint, convoqués devant la commission d'aptitude du personnel des services de police. "

Art. 3.Dans l'article X.II.3 PJPol, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le membre du personnel ne peut pas quitter son domicile le premier jour de maladie à moins qu'un certificat médical de son médecin traitant ne l'y autorise. Le volet médical du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit. "

Art. 4.Dans l'article X.II.4 PJPol, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le volet médical du certificat médical visé à l'alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical visé à l'alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit. "

Art. 5.Dans l'article X.II.7 PJPol, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La convocation est effectuée par tout moyen et, dans la mesure du possible, contre accusé de réception. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN.

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