Texte 2008000887

9 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnes visées par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
22-10-2008
Numéro
2008000887
Page
56071
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-10-09/33
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2008
Texte modifié
2006000924
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnes visées par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière est complété par un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° lieu d'exécution de la mission : le bâtiment ou le terrain où l'agent de gardiennage exerce les activités visées à l'article 1er de la loi. "

Art. 2.A l'article 12, 7°, du même arrêté, les mots " ou avoir exercé, au cours des douze mois qui précèdent, " sont insérés entre les mots " exercer " et " d'activités ".

Art. 3.L'article 12 du même arrêté est complété par le point 10°, rédigé comme suit :

" 10° ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années qui précèdent, d'une décision de refus, de retrait ou de suspension de l'autorisation de port d'armes, fondée sur l'article 13, alinéa 2, 3°. "

Art. 4.Un article 30bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI du même arrêté :

" Seules les armes pour lesquelles une autorisation de détention a été obtenue, telle que visée à l'article 6, peuvent être présentes au sein de l'infrastructure de l'entreprise, du service ou de l'organisme. "

Art. 5.Dans le chapitre VI du même arrêté, un article 30ter est inséré, libellé comme suit :

" Art. 30ter. L'agent de gardiennage et, selon cas, l'utilisateur des services d'une entreprise de gardiennage ou le membre du personnel dirigeant d'un service interne de gardiennage, sont responsables de ce :

que lorsque l'agent de gardiennage exerce des activités pour lesquelles le port d'arme est interdit par ou en vertu de la loi, aucune arme n'est disponible sur le lieu d'exécution de la mission ou dans le véhicule avec lequel l'agent de gardiennage se rend sur ce lieu;

que lorsque l'agent de gardiennage exerce des activités pour lesquelles le port d'arme n'est pas interdit par ou en vertu de la loi, seules les armes pour lesquelles il a obtenu une autorisation de port d'armes, telle que visée à l'article 11, sont disponibles sur le lieu d'exécution de la mission ou dans le véhicule avec lequel l'agent de gardiennage se rend sur ce lieu.

En dérogation à l'interdiction visée à l'alinéa 1er, une arme qui, en application de l'article 8, § 6bis, alinéa 3, de la loi, est donné par le détenteur à l'entrée du lieu à l'agent de gardiennage, peut être présent sur les lieux d'exécution de la mission à la condition que la police soit mise au courant de cette remise par l'agent de gardiennage, immédiatement après que le détenteur ait donné son arme. "

Art. 6.A l'article 58 du même arrêté, les mots " alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " ou 13, " et " est d'application ".

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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