Texte 2008000837
Article 1er.Il est institué, au sein du SPF Intérieur, une commission de dérogation, dénommée ci-après " la commission ".
La commission est chargée de donner un avis au Ministre de l'Intérieur, ou à son délégué, sur les demandes de dérogation visées à l'article 2, § 2, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et de l'explosion ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
Art. 2.§ 1er. La commission est composée :
1°[1 du Directeur de la Direction Prévention incendie du SPF Intérieur ]1, qui la préside;
2°[1 des]1 ingénieurs de la [1 Direction Prévention incendie du SPF Intérieur ]1;
3°d'un expert francophone, désigné sur la base de ses compétences scientifiques ou techniques particulières en matière de prévention des incendies;
4°d'un expert néerlandophone, désigné sur la base de ses compétences scientifiques ou techniques particulières en matière de prévention des incendies;
5°d'un officier professionnel francophone d'[1 une zone de secours]1, désigné en raison de son expérience en matière de prévention des incendies;
6°d'un officier professionnel néerlandophone d'[1 une zone de secours]1, désigné en raison de son expérience en matière de prévention des incendies.
§ 2. Les experts sont tenus d'indiquer ou de laisser apparaître dans leur candidature pour la commission le rôle linguistique souhaité.
§ 3. La langue des officiers professionnels est celle du rôle linguistique qui a été déterminé lors de leur désignation comme officier et à défaut, la langue officielle de la [2 zone de secours]2 dans laquelle ils ont été désignés comme officiers professionnels.
["3 \167 4. Le terme \"zone de secours\" doit aussi \234tre entendu comme visant le service d'incendie et d'aide m\233dicale urgente de la R\233gion de Bruxelles-Capitale dans cet article."°
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(1AR 2018-07-18/24, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2018)
(2AR 2018-07-18/24, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2018)
(3AR 2018-07-18/24, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 3.Les membres de la commission [1 visés à l'article 2, § 1er, 3° à 6°,]1 sont nommés par le Ministre de l'Intérieur :
1°sur la proposition du directeur général [1 qui a la Direction Prévention incendie en son sein ]1 ou de son délégué pour les membres visés à l'article 2 [1 , § 1, 3° ]1 à 4°;
2°sur la proposition de la " Fédération royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique - Aile Francophone-Germanophone " pour le membre visé à l'article 2, [1§ 1er, ]1 5°;
3°sur la proposition de la " Brandweervereniging Vlaanderen ", pour le membre visé à l'article 2, [1§ 1er, ]1 6°.
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(1AR 2018-07-18/24, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 4.Il est nommé un membre suppléant par membre effectif.
Les membres suppléants sont nommés par le Ministre de l'Intérieur selon la même procédure que celle qui est respectivement prévue pour les membres effectifs [1 visés à l'article 2, § 1er, 3° à 6° ]1.
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(1AR 2018-07-18/24, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 5.§ 1er. La durée du mandat des membres effectifs et des membres suppléants est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.
§ 2. Le mandat prend fin :
1°lorsque la durée est expirée;
2°en cas de démission;
3°en cas de décès.
Il est pourvu au remplacement du membre dont le mandat a pris fin avant la date normale d'expiration. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
["1 4\176 lorsque le membre ne satisfait plus aux conditions de nomination vis\233es \224 l'article 2 ;"°
["1 5\176 par d\233cision du Ministre de l'Int\233rieur, sur proposition du pr\233sident de la commission, en cas d'absence \224 plus de la moiti\233 des r\233unions de la commission pendant une ann\233e civile."°
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(1AR 2018-07-18/24, art. 6, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 6.Le président de la commission peut, d'initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission, convoquer le maître de l'ouvrage, ou son délégué, à la réunion de la commission au cours de laquelle sa demande de dérogation est examinée.
Art. 7.Le président de la commission peut, d'initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission, convoquer à une réunion de la commission un ou plusieurs experts qui ne sont pas membre de la commission pour l'examen de points particuliers.
Art. 8.§ 1er. La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres, effectifs ou suppléants, est présente.
Si la commission a été convoquée une première fois sans s'être trouvée en nombre suffisant, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres effectifs empêchés.
§ 2. Les avis de la commission sont rendus à la majorité [1 simple]1 des voix.
En cas de parité des voix sur une question déterminée, les différents avis sont transmis au Ministre [1 ou à son délégué]1.
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(1AR 2018-07-18/24, art. 7, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 9.Pour leurs déplacements en vue d'assister aux réunions de la commission, les membres peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 10.La commission établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 11.Le secrétariat de la commission est assuré par des agents de la [1 Direction Prévention Incendie du SPF Intérieur]1.
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(1AR 2018-07-18/24, art. 8, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.