Texte 2008000836
Article 1er.Toute demande de dérogation est adressée [1 ...]1[1 à la direction générale du Service public fédéral Intérieur qui a la prévention incendie dans ses attributions]1.
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(1AR 2018-07-30/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 2.Les demandes de dérogation visées à l'article 1er sont [1 envoyées]1 en double exemplaire [1 ...]1.
["1 Sont joints \224 la demande : 1\176 le formulaire de demande compl\233t\233 qui figure en annexe 1; 2\176 une description du b\226timent et de sa conception sur le plan de la s\233curit\233 et toute autre information utile; 3\176 la d\233monstration qu'un niveau de s\233curit\233 au moins \233quivalent \224 celui qui est requis par les normes de pr\233vention de base vis\233es \224 l'article 2, \167 1er, de la loi du 30 juillet 1979 relative \224 la pr\233vention des incendies et de l'explosion ainsi qu'\224 l'assurance obligatoire de la responsabilit\233 civile dans ces m\234mes circonstances, est assur\233; 4\176 les plans du b\226timent dans une \233chelle lisible."°
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(1AR 2018-07-30/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 2/1.[1 Lorsqu'une demande de dérogation a déjà été introduite pour le même bâtiment, doivent également être mentionnés à la demande :
1°toute référence du dossier relatif aux demandes précédentes;
2°les arguments qui n'ont pas encore été présentés dans une demande de dérogation précédente pour rendre la démonstration visée au point 3 de l'article 2.]1
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(1Inséré par AR 2018-07-30/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 3.Le secrétariat de la commission de dérogation informe le demandeur [1 ...]1 au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la date de réception de la demande de dérogation :
1°soit que sa demande est complète et recevable;
2°soit que sa demande est incomplète, en indiquant les éléments manquants et en demandant de compléter le dossier;
["1 3\176 soit que sa demande est irrecevable."°
Si le demandeur ne répond pas à la demande du secrétariat [1 visé au point 2°]1 dans un délai d'un an, [1 à dater de la première demande de compléments, la commission clôture le dossier si elle juge que le dossier est incomplet ou irrecevable]1.
["1 Si le demandeur renonce \224 sa demande de d\233rogation, le secr\233tariat de la commission informe le demandeur de la cl\244ture de son dossier. "°
Lorsque le dossier est complété, le secrétariat informe le demandeur [1 ...]1 que sa demande est recevable.
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(1AR 2018-07-30/34, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 4.Le secrétariat de la commission demande [1 un rapport de prévention incendie sur la demande de dérogation à la zone de secours territorialement compétente]1 en même temps que la notification de la recevabilité de son dossier au demandeur. Si [1 ce rapport]1 n'est pas transmis dans un délai d'un mois à dater de la demande, il est réputé favorable.
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(1AR 2018-07-30/34, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 5.La commission évalue si la construction pour laquelle une dérogation est demandée offre un niveau de sécurité au moins équivalent au niveau de sécurité imposé dans les normes de prévention de base.
Art. 6.La commission émet un avis sur la demande de dérogation au plus tard dans les quatre mois à dater de l'envoi de la lettre signalant au demandeur que son dossier est [1 complet et]1 recevable.
La commission peut [1 ...]1 prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de deux mois renouvelable une fois.
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(1AR 2018-07-30/34, art. 6, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 7.Le Ministre de l'Intérieur, ou son délégué, statue sur la demande de dérogation dans le mois qui suit la réception de l'avis de la commission.
Art. 8.Le bourgmestre de la commune où la construction est située, ou sera érigée, [1 et la zone de secours territorialement compétente reçoivent]1 une copie de la décision visée à l'article 7 [1 ou de la clôture d'un dossier le cas échéant]1.
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(1AR 2018-07-30/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 8/1.[1 Le terme "zone de secours" doit aussi être entendu comme visant le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans cet arrêté.]1
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(1Inséré par AR 2018-07-30/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 9.Dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, sont abrogés :
1°L'article 4;
2°L'article 5, les alinéas 2, 3 et 4.
Art. 10.L'arrêté ministériel du 5 mai 1995 fixant la procédure d'équivalence et de dérogation aux prescriptions techniques contenues dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, est abrogé.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de lexécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Demande de dérogation.
(formulaire non repris pour des raisons techniques, voir MB. p. 55262)
Modifiée par:
<AR 2018-07-30/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-10-2018>