Texte 2008000758
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 20 juillet 2006 relatif aux conditions de formation auxquelles doivent répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun, le mot " doivent " est remplacé dans la version française du texte par le mot " doit ".
Art. 2.L'article 14 de l'arrêté royal du 20 juillet 2006 relatif aux conditions de formation auxquelles doivent répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Le membre du personnel d'une société publique de transports en commun, laquelle ne fait pas usage des moyens visés à l'article 13.5 et 13.6 de la loi, peut obtenir l' " attestation de compétence agent de sécurité " sans présenter les examens, s'il a exercé de manière ininterrompue entre le 1er janvier 2003 et le 26 août 2006 une fonction de sécurité au sein de cette même société publique de transports en commun et pour autant qu'il ait suivi les branches, telles que visées à l'article 8, 1°, 2° et 5°, sans aucune absence, dans le courant de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente disposition.
L' " attestation de compétence agent de sécurité " délivrée en application du précédent alinéa, mentionnera explicitement que le titulaire de cette attestation ne peut faire usage des moyens visés à l'article 13.5 et 13.6 de la loi. "
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 août 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.