Texte 2008000755

25 JUILLET 2008. - Arrêté royal déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant ses missions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2008 et mise à jour au 16-10-2023)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
4-9-2008
Numéro
2008000755
Page
46159
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-25/40
Entrée en vigueur / Effet
14-09-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité;

A.S.T.R.I.D. : la SA de droit public créée par la loi;

ASTRID : le réseau de radiocommunications au bénéfice des services de secours et de sécurité visé par la loi;

le contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D. : le contrat de gestion visé à l'article 10 de la loi;

le Ministre : le Ministre de l'Intérieur;

le comité consultatif des usagers : le comité consultatif visé à l'article 57 du contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D.

Art. 2.Il est institué au sein de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur une " commission de sécurité ASTRID ", ci-après dénommée " commission ".

Art. 3.§ 1er. La commission est composée :

du représentant de la Direction générale de la Sécurité civile au sein du comité consultatif des usagers;

d'un représentant néerlandophone et d'un représentant francophone des services d'incendie, désignés par le directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile, sur avis respectivement de la " Brandweervereniging Vlaanderen " et de la Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique, Aile Francophone et Germanophone;

du représentant du service pour l'organisation de l'aide médicale urgente au sein du comité consultatif des usagers;

du représentant de la police fédérale au sein du comité consultatif des usagers;

d'un représentant néerlandophone et d'un représentant francophone de la police locale, désignés par le président de la commission permanente de la police locale;

du représentant de la Sûreté de l'Etat au sein du comité consultatif des usagers;

du président du comité consultatif des usagers, si le président n'est pas l'un des représentants mentionnés au point 1° à 6°;

[1 ...]1

§ 2. Pour chaque membre effectif un suppléant est désigné afin de pourvoir à son remplacement en cas d'absence ou d'empêchement.

Pour les membres effectifs visés au § 1er, 2°, 5° et 8°, le suppléant est désigné par l'instance qui a désigné le membre effectif.

Pour les membres effectifs visés au § 1er,1°, 3°, 4° et 6°, le suppléant est désigné par l'instance qui a désigné le membre effectif comme son représentant dans le comité consultatif des usagers.

§ 3. Le représentant de la Direction générale de la Sécurité civile, visé au § 1er, 1°, est le président de la commission.

Le président du comité consultatif des usagers est le vice-président de la commission.

Si le représentant de la Direction générale de la Sécurité civile est le président du comité consultatif des usagers, la vice-présidence est assurée par le vice-président du comité consultatif des usagers.

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(1AR 2023-09-28/05, art. 27, 003; En vigueur : 01-11-2023)

Art. 4.La commission se réunit en fonction des dossiers qu'elle doit examiner et au moins une fois par mois.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Direction générale de la Sécurité civile.

La correspondance destinée à la commission est adressée à la Direction générale de la Sécurité civile.

Art. 5.La commission établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 6.Chaque année, au plus tard le 1er septembre, la commission soumet un rapport d'activités au Ministre.

["1 Ce rapport peut \233ventuellement comporter des propositions d'adaptation des crit\232res qui d\233terminent les constructions et infrastructures vis\233s \224 l'article 22 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de s\233curit\233."°

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(1AR 2013-12-15/58, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2014)

Art. 7.§ 1er. Il est alloué aux membres de la commission un jeton de présence de 50 euro par séance de minimum deux heures.

Les agents de l'Etat fédéral, membres de la commission, ne reçoivent des jetons de présence que pour les réunions qui ont lieu en dehors des heures de service.

§ 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également aux jetons de présence prévus au § 1er. Ils sont liés à l'indice pivot 138,01.

Art. 8.§ 1er. L'autorité qui a reçu une demande de permis d'urbanisme relatif à une construction ou une infrastructure répondant aux critères visés à l'article 22, alinéa 3, dernière phrase, de la loi, constitue un dossier et le transmet immédiatement à la commission.

["1 Le dossier vis\233 \224 l'alin\233a 1er comporte les informations suivantes : 1\176 la description du b\226timent, y compris les plans; 2\176 la description des travaux de construction qui font l'objet du permis; 3\176 la capacit\233 d'accueil de la construction ou de l'infrastructure (en nombre de personnes); 4\176 les activit\233s organis\233es au sein de la construction ou de l'infrastructure; 5\176 l'\233valuation des risques pr\233sents au sein de la construction ou de l'infrastructure."°

L'autorité compétente mentionne dans le dossier le délai dans lequel l'autorité doit délivrer le permis d'urbanisme.

§ 2. En cas d'inaction de l'autorité compétente, la commission peut constituer de sa propre initiative le dossier visé au § 1er.

La commission peut demander toutes les informations utiles au maître de l'ouvrage et à l'autorité visée au § 1er.

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(1AR 2013-12-15/58, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-2014)

Art. 9.§ 1er. La commission décide dans quelle mesure la couverture radioélectrique ASTRID doit être prévue dans la construction ou l'infrastructure en question.

La décision de la commission est transmise au maximum 14 jours avant la fin du délai visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, par lettre recommandée à la poste au maître de l'ouvrage et à l'autorité visée à l'article 8.

§ 2. Si l'autorité visée à l'article 8 n'a pas reçu de décision de la part de la commission dans le délai visé au § 1er, alinéa 2, la couverture radioélectrique ASTRID est censée ne pas être nécessaire.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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