Texte 2008000731
Article 1er.Le présent arrêté transpose entre autres, des dispositions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 2.L'article 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, est abrogé.
Art. 3.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, est abrogé.
Art. 4.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, est abrogé.
Art. 5.A l'article 25/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, 1°, a), les mots " ou toute autre preuve jugée suffisante par les ministres compétents pour attester de cette exemption " sont insérés entre les mots " pour l'exempter de cette obligation " et le mot " et ";
2°il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. S'il ressort du contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder, que l'étranger qui a introduit une demande de regroupement familial sur base de l'article 10bis, § 3, de la loi ou une demande fondée sur l'article 61/7 de la loi, réside sur le territoire de la commune, il lui est remis un document attestant du dépôt de sa demande. L'administration communale transmet la demande, accompagnée des documents produits et du rapport établi à la suite du contrôle de résidence, sans délai au délégué du ministre.
Les dispositions du § 3, alinéas 2 à 4 sont applicables aux demandes visées à l'alinéa 1er. ".
Art. 6.A l'article 26/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, le mot " d'immatriculation " est inséré entre " attestation " et ", modèle A ";
2°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'étranger introduit une demande fondée sur l'article 10bis, § 3, de la loi, qui ne fait pas l'objet d'une décision de non prise en considération sur base de l'article 25/2, § 4 ou n'est pas déclarée irrecevable en application de l'article 9bis de la loi, il lui est remis un document attestant du dépôt de sa demande, conforme au modèle figurant à l'annexe 41. L'étranger est inscrit dans le registre des étrangers et reçoit une attestation d'immatriculation, modèle A, d'une durée de validité égale à celle du titre de séjour de l'étranger rejoint sans toutefois excéder quatre mois. ";
3°au § 2, alinéa 1er, les mots " à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " au § 1er, alinéa 1er ";
4°au § 2, alinéa 5, les mots " l'étranger visé au § 1er n'a pas le droit au séjour " sont remplacés par les mots " l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, n'est pas autorisé au séjour ";
5°il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 2, l'étranger visé au § 1er, alinéa 2, est mis en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers en cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale dans un délai de quatre mois à partir de la date de délivrance du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 41 et lorsque tous les documents requis ont été produits. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation est prorogée jusqu'à la délivrance de ce certificat.
Si le ministre ou son délégué décide de prolonger ce délai de quatre mois d'une période de trois mois, il est procédé conformément au § 2, alinéa 2.
En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale dans ce délai de trois mois et que tous les documents requis ont été produits, l'étranger visé au § 1er, alinéa 2 est mis en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation est prorogée jusqu'à la délivrance de ce certificat.
Si le ministre ou son délégué décide que l'étranger visé au § 1er, alinéa 2, n'est pas autorisé au séjour, ou si, à l'expiration du délai de 4 mois éventuellement prolongé, aucune décision n'a été prise et que tous les documents requis n'ont pas été produits, l'étranger visé au § 1er, alinéa 2 reçoit un ordre de quitter le territoire. Dans ce cas, le délai pour quitter le territoire ne peut être inférieur à 30 jours, sauf si l'étranger rejoint ne réside plus en Belgique, prolonge son séjour au-delà de la durée limitée de l'autorisation de séjour ou s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire. "
Art. 7.L'intitulé du Chapitre III du Titre Ierbis du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre III. - Etablissement et statut de résident de longue durée "
Art. 8.A l'article 29, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " ou la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée " sont insérés entre les mots " d'établissement " et les mots " est introduite ";
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Dans le cas d'une demande d'acquisition du statut de résident de longue durée, l'étranger doit en outre apporter les preuves attestant de la réunion des conditions fixées à l'article 15bis, § 3, de la loi. ";
3°à l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, les mots " et si, lorsque son identité n'est pas établie, il produit la copie d'un passeport valable " sont insérés entre les mots " de la loi " et les mots ",le bourgmestre ";
4°à l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les mots " ou s'il ne produit pas la copie d'un passeport valable lorsqu'elle est requise conformément à l'alinéa 2 " sont insérés entre les mots " de la loi " et ", le bourgmestre ".
Art. 9.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1996 et 27 avril 2007, l'alinéa 2 est complété comme suit : " ou le permis de séjour de résident de longue durée-CE, selon le cas. "
Art. 10.A l'article 30bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1e r est complété comme suit : " ou du permis de séjour de résident de longue durée -CE. ";
2°il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 18, § 2, de la loi que l'étranger a perdu le statut de résident de longue durée, mais garde son autorisation d'établissement, il est procédé au retrait du permis de séjour de résident de longue durée -CE. L'étranger est alors mis en possession de la carte d'identité d'étranger. "
Art. 11.L'intitulé du Chapitre IV du Titre Ibis du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre IV. - Validité, renouvellement et retrait des titres de séjour et d'établissement ainsi que des permis de séjour de résident de longue durée-CE "
Art. 12.A l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 février 1995, 11 juillet 2002, 27 avril 2007 et 7 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Ce chapitre est applicable au certificat d'inscription au registre des étrangers, à la carte d'identité pour étranger, au permis de séjour de résident de longue durée-CE, à la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union et à la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, repris dans les annexes 6, 7, 7bis, 9, 9bis. ";
2°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Le permis de séjour de résident de longue durée -CE est valable cinq ans. ";
3°au § 3, les mots " ainsi que le permis de séjour de résident de longue durée -CE " sont insérés entre les mots " d'établissement " et les mots " sont valables ".
Art. 13.A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 février 1995, du 11 juillet 2002, du 27 avril 2007 et du 7 mai 2008, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Le permis de séjour de résident de longue durée -CE qui constate que l'étranger a acquis le statut de résident de longue durée sur base de l'article 15bis de la loi, est renouvelé pour cinq ans par l'administration communale du lieu de la résidence.
Il peut être renouvelé par anticipation aux conditions déterminées par l'article 41. "
Art. 14.A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " ou de son permis de séjour de résident de longue durée - CE " sont insérés entre les mots " d'établissement " et les mots ", l'étranger est tenu de se présenter à l'administration communale ";
2°l'alinéa 1er est complété comme suit : " ou de son permis de séjour de résident de longue durée - CE. "
3°les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
Art. 15.A l'article 35 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " le permis de séjour de résident de longue durée-CE " sont insérés entre les mots " d'établissement " et les mots " ou tout autre document belge de séjour ";
2°l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 16.Dans l'article 36bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots ", de son permis de séjour de résident de longue durée-CE " sont insérés entre les mots " d'établissement " et les mots " ou tout autre document de séjour ".
Art. 17.L'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, est complété comme suit : " ou son permis de séjour de résident de longue durée-CE ".
Art. 18.A l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1996 et 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " § 1er " sont insérés entre les mots " article 19 " et les mots " alinéa 1er ";
2°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Pour pouvoir bénéficier du droit de retour prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 2, l'étranger, titulaire d'un permis de séjour de résident de longue durée-CE, est tenu de se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence, dans les quinze jours de son retour, afin de prouver qu'il remplit les conditions visées à cet article. ";
3°au § 2, les mots " titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement " sont insérés entre les mots " L'étranger " et les mots " qui entend s'absenter ";
4°au § 5, les mots " titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement " sont insérés entre les mots " L'étranger " et les mots " qui doit accomplir ";
5°il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. L'étranger qui est radié d'office par l'administration communale ou dont le titre de séjour est périmé depuis plus de trois mois, est présumé, sauf preuve du contraire, avoir quitté le pays. ".
Art. 19.Dans l'article 41 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1996 et 27 avril 2007, les mots " ou le permis de séjour résident de longue durée-CE " sont insérés entre les mots " d'établissement " et les mots " au cours de la dernière année " et les mots " § 4 " sont remplacés par les mots " § 1er ".
Art. 20.Dans l'article 42 du même arrêté, les mots " ou d'un permis de séjour résident de longue durée -CE " sont insérés entre les mots " d'établissement " et les mots " belge valable ".
Art. 21.Il est inséré dans le Titre II du même arrêté, un chapitre VIII, intitulé :
" Chapitre VIII - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ".
Art. 22.Il est inséré dans le titre II, Chapitre VIII, du même arrêté, un article 110quater, rédigé comme suit :
" Art. 110quater. § 1er. Lorsque l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 61/7, § 1er, de la loi, introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire compétent, conformément à l'article 61/7, § 2, de la loi, il lui est remis un document attestant du dépôt de la demande et de la date de celui-ci.
§ 2. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du poste diplomatique ou consulaire dans un délai de quatre mois à partir de la date de délivrance du document attestant du dépôt de la demande, et que les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, ont été produits, l'étranger visé au § 1er est autorisé au séjour.
§ 3. Si le ministre ou son délégué décide de prolonger le délai de quatre mois prévu au § 2 d'une période de trois mois, le poste diplomatique ou consulaire remet à l'étranger une copie de cette décision.
En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du poste diplomatique ou consulaire dans cette période de trois mois et que les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, ont été produits, l'étranger visé au § 1er est autorisé au séjour. ".
Art. 23.Il est inséré dans le titre II, Chapitre VIII, du même arrêté, un article 110quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 110quinquies. § 1er. Lorsque l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 61/7, §1er, de la loi, introduit sa demande auprès de l'administration communale et pour autant que cette demande ne fasse pas l'objet d'une décision de non prise en considération sur la base de l'article 25/2, § 4, ou ne soit pas déclarée irrecevable en application de l'article 9bis de la loi, il lui est remis, un document attestant du dépôt de la demande, conforme au modèle figurant à l'annexe 41.L'administration communale transmet la demande et une copie de l'annexe 41 sans délai au délégué du ministre.
§ 2. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale dans un délai de quatre mois à partir de la date de délivrance du document attestant du dépôt de la demande, et que les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, ont été produits, l'étranger visé au § 1er est mis en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers.
§ 3. Si le ministre ou son délégué décide que l'étranger visé au § 1er n'est pas autorisé au séjour, "ou si", à l'expiration du délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise et que tous les documents requis n'ont pas été produits, l'étranger visé au § 1e r reçoit un ordre de quitter le territoire. Dans ce cas, le délai pour quitter le territoire ne peut être inférieur à 30 jours. L'administration communale notifie ces deux décisions par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13.
§ 4. Si le ministre ou son délégué décide de prolonger le délai de quatre mois prévu au § 3 d'une période de trois mois, l'administration communale remet à l'étranger une copie de cette décision.
En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale dans cette période de trois mois et que les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, ont été produits, l'étranger visé au § 1er est mis en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers.
Si le ministre ou son délégué décide, dans cette période de trois mois, que l'étranger n'est pas autorisé au séjour, ou si, à l'expiration du délai de trois mois, aucune décision n'a été prise et que tous les documents requis n'ont pas été produits, il est procédé conformément au § 3. "
Art. 24.Dans le même arrêté, l'annexe 7bis, jointe au présent arrêté, est insérée.
Art. 25.L'annexe 12 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 13 juillet 1992, du 22 décembre 1992, du 22 novembre 1996 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 12 jointe au présent arrêté.
Art. 26.L'annexe 13 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 4 juillet 2001 et modifiée par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 13 jointe au présent arrêté.
Art. 27.Dans les annexes 13bis et 13quater du présent arrêté, remplacées par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Islande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède " sont remplacés par les mots " en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Islande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie, en Suède et en Tchéquie ".
Art. 28.L'annexe 13quinquies du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 13quinquies jointe au présent arrêté.
Art. 29.L'annexe 14 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 4 juillet 2001 et modifiée par les arrêtés royaux du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 14 jointe au présent arrêté.
Art. 30.Dans l'annexe 14ter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " article 26/3 " sont remplacés par les mots " article 26/4 ";
2°les mots " en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Islande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède " sont remplacés par les mots " en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Islande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie, en Suède et en Tchéquie ".
Art. 31.L'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 15 jointe au présent arrêté.
Art. 32.L'annexe 16 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 16 jointe au présent arrêté.
Art. 33.L'annexe 16bis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 16bis jointe au présent arrêté.
Art. 34.L'annexe 16ter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 16ter jointe au présent arrêté.
Art. 35.L'annexe 17 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 17 jointe au présent arrêté.
Art. 36.L'annexe 33bis du présent arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 4 juillet 2001 et modifiée par les arrêtés royaux du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 33bis jointe au présent arrêté.
Art. 37.L'annexe 38 du présent arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 13 juillet 1992, du 9 juillet 2000 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 38 jointe au présent arrêté.
Art. 38.Dans l'annexe 39 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, et dans les annexes 39bis et 39ter, introduites par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les trois alinéas suivants sont abrogés :
" Je l'ai informé(e) que cette décision est susceptible d'un recours en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers en vertu de l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, lequel doit être introduit, par voie de requête, dans les trente jours de la notification de cette décision.
Sans préjudice des autres modalités légales et réglementaires, le recours visé ci-dessus est formé par voie de requête, laquelle doit remplir les conditions mentionnées dans l'article 39/78 de la loi du 15 décembre 1980. Le recours est introduit auprès du Conseil par pli recommandé à la poste au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 Bruxelles.
L'introduction d'un recours en annulation n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de la présente mesure. "
Art. 39.L'annexe 41 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 41 jointe au présent arrêté.
Art. 40.Jusqu'à la date prévue à l'article 101, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007, une annexe 7, telle que celle qui était en vigueur avant la modification par l'arrêté royal du 27 avril 2007, peut être délivrée à la place de l'annexe 7bis telle qu'elle est insérée par l'article 24 du présent arrêté, à condition d'ajouter la mention " permis de séjour de résident de longue durée-CE " dans le "rectangle blanc en-bas".
Art. 41.Notre ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Politique de migration et d'asile,
Mme A. TURTELBOOM
Annexe.
Art. N1.Formulaires.
(Formulaires non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2008, p. 45175-45192).
Vues pour être annexées à Notre arrêté du 22 juillet 2008 modifiant Notre arrêté du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Politique de migration et d'asile,
Mme A. TURTELBOOM.