Texte 2008000707
Article 1er.L'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers doit être complété comme suit :
" 10° les personnes dont la disparition a été signalée à la police locale ou fédérale depuis six mois ou plus et ce, sans préjudice des dispositions relatives aux absents visées au titre IV du Code civil. L'absence temporaire prend fin avec le retour de la personne disparue ou lorsque son décès est constaté. "
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.