Texte 2008000700

20 JUIN 2008. - Arrêté ministériel fixant les critères à prendre en considération par l'exploitant, pour délimiter le territoire pouvant être touché en cas d'accident majeur.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-8-2008
Numéro
2008000700
Page
44513
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-06-20/45
Entrée en vigueur / Effet
06-09-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" Accord de coopération " : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel assentiment a été porté par la loi du 22 mai 2001;

" Zone de vigilance " : la zone où les effets de l'accident peuvent toucher des personnes sensibles ou peuvent inquiéter des personnes non averties;

" Zone à risque " : la zone où les effets de l'accident peuvent avoir des conséquences graves, directes ou indirectes, immédiates ou à long terme;

" Zone de danger immédiat " : la zone où les effets de l'accident peuvent avoir des conséquences irréversibles ou létales en cas d'exposition, même de courte durée;

" Charge thermique " : la grandeur physique obtenue en multipliant la durée maximale prévisible de l'exposition au rayonnement par le flux thermique élevé à la puissance 4/3;

" Charge toxique " : la grandeur physique obtenue en multipliant la durée maximale prévisible de l'exposition à la concentration dangereuse par la concentration de la substance dangereuse dans l'air, élevée à une puissance déterminée et caractéristique de la substance.

Art. 2.§ 1er. Les types d'accidents qui requièrent la délimitation de zones sur base d'une simulation de la portée des effets dangereux sont :

Les émissions de substances dangereuses dans l'air à l'exclusion des fumées d'incendie;

L'explosion d'un mélange d'air et de gaz ou de vapeur inflammable;

L'explosion de matière explosive solide ou liquide;

Une boule de feu consécutive à la vaporisation instantanée de gaz ou liquide inflammable.

Les accidents à considérer, les hypothèses et les modes de calcul sont fixés à l'annexe 1re du présent arrêté.

§ 2. Les types d'accidents qui requièrent la délimitation de zones sur base de distances fixées conventionnellement sont :

les feux de jets de gaz ou d'aérosol;

les feux de flaques ou les feux de réservoirs;

les boules de feu consécutives à l'éruption du contenu de réservoirs en feu;

les émissions massives d'oxygène liquide ou gazeux;

les émissions de substances dangereuses entraînées par les fumées d'incendie.

Les distances conventionnelles sont précisées à l'annexe 2 du présent arrêté.

§ 3. Les types d'accidents qui ne requièrent pas de délimitation de zones sont :

les émissions de substances dangereuses dans l'eau;

les émissions de substances dangereuses dans le sol.

La description détaillée des types d'accident visés aux paragraphes 1er à 3, figure à l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 3.Les concentrations significatives pour la délimitation des zones sont les concentrations visées à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 4.La délimitation de la zone de vigilance est établie sur la base des critères suivants :

pour l'émission de substances dangereuses dans l'air, la concentration de la troisième colonne de l'annexe 3, lorsqu'elle est établie et disponible ou, à défaut, une zone de 3 km autour de la zone à risque.

Lorsque la durée d'exposition prévisible est inférieure à 5 minutes la détermination d'une zone de vigilance n'est pas requise;

pour le rayonnement thermique, une dose thermique de 75 kJ/ m2 si l'exposition n'excède pas 20 secondes ou un rayonnement de 2,5 kW/ m2 si la durée est supérieure;

pour les ondes de pression, une surpression de 2 kPa;

pour les atmosphères qui contiennent une concentration d'oxygène de plus de 25 % mais moins de 40 %.

Art. 5.La délimitation des zones à risque est établie sur la base des critères suivants :

pour les concentrations de substances dangereuses dans l'air, la concentration de la cinquième colonne de l'annexe 3 si la durée d'exposition prévisible est supérieure ou égale à 60 minutes ou une charge toxique équivalent calculée selon la méthodologie décrite à l'annexe 3;

pour le rayonnement thermique, une dose thermique de 125 kJ/ m2 si l'exposition n'excède pas 20 secondes ou un rayonnement de 6,4 kW/ m2 si la durée est supérieure;

pour les ondes de pression, une surpression de 5 kPa;

pour les atmosphères qui contiennent une concentration d'oxygène de plus de 40 %.

Art. 6.La délimitation des zones de danger immédiat est établie sur les critères suivants :

pour les concentrations de substances dangereuses dans l'air, la concentration de la septième colonne de l'annexe 3 si la durée d'exposition prévisible est supérieure ou égale à 60 minutes ou une charge toxique équivalent calculée selon la méthodologie décrite à l'annexe 3;

pour le rayonnement thermique, une dose thermique de 250 kJ/ m2 si l'exposition n'excède pas 20 secondes ou un rayonnement de 12,5 kW/ m2 si la durée est supérieure;

pour les ondes de pression, une surpression de 10 kPa.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2008.

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Mode de calcul des zones

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-08-2008, p. 44558-44568).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel fixant les critères à prendre en considération par l'exploitant, pour délimiter le territoire pouvant être touché en cas d'accident majeur

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Art. N2.Annexe 2. Dimensions réglementaires des zones en application de l'article 2, § 2.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-08-2008, p. 44569).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel fixant les critères à prendre en considération par l'exploitant, pour délimiter le territoire pouvant être touché en cas d'accident majeur

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Art. N3.Annexe 3. Seuils de concentration réglementaires.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-08-2008, p. 44570-44587).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel fixant les critères à prendre en considération par l'exploitant, pour délimiter le territoire pouvant être touché en cas d'accident majeur

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Art. N4.Annexe 4. Fiches des types d'accident.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-08-2008, p. 44588-44600).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel fixant les critères à prendre en considération par l'exploitant, pour délimiter le territoire pouvant être touché en cas d'accident majeur

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.