Texte 2008000646
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 octobre 2006 fixant le modèle de la carte d'identification visée dans la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière est complété par une disposition 4° libellée comme suit :
" 4° carte temporaire : la carte visée à l'article 1er, 14°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité. "
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par un alinéa 2 libellé comme suit :
" La carte temporaire comprend la mention 'carte d'identification temporaire gardiennage' ainsi que les mentions prévues à l'alinéa 1er, points 2° à 8° inclus. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.