Texte 2008000307
Article 1er.Quiconque ayant constaté une différence entre les informations du Registre national des personnes physiques et celles des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques la communique sans délai au Registre national des personnes physiques du Service public fédéral Intérieur, soit par courrier postal, soit par voie électronique.
Art. 2.La communication au Registre national des personnes physiques comprend l'identité de son auteur, la différence constatée entre les informations visées à l'article 1er, ainsi que les justificatifs éventuels destinés à déterminer les informations exactes à prendre en considération.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT.