Texte 2008000080
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique sont apportées les modifications suivantes :
1°L'alinéa 2, 1°, est complété comme suit :
" Si le titulaire ne s'est pas présenté au service de la population, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date mentionnée sur la convocation de l'administration communale l'invitant à venir compléter son document de base en vue de l'obtention d'une nouvelle carte d'identité électronique, sa carte d'identité actuelle sera annulée dans le registre des cartes d'identité; il en est fait mention sur la convocation. Le délai est porté à un an au maximum pour les personnes se trouvant dans un des cas d'absence temporaire, tels que visés à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ".
2°Il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Si, dans les cas visés à l'alinéa 2, le titulaire n'a pas retiré sa nouvelle carte d'identité dans les trois mois qui suivent le premier rappel de l'administration communale, cette carte sera annulée dans le registre des cartes d'identité et détruite. Le délai est porté à un an au maximum pour les personnes se trouvant dans un des cas d'absence temporaire, tels que visés à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ".
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 janvier 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL