Texte 2008000076
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " périmètre ", le périmètre tel que visé à l'article 2, 9° de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, inséré par la loi du 10 mars 2003.
Art. 2.Pour le stade de R. Cappellen FC, sis René de Pauwstraat 69, à 2950 Kapellen, le périmètre est délimité par : la Streepstraat jusqu'au croisement avec le Parijseweg, le Parijseweg jusqu'au croisement avec la Hoevensebaan/Molenstraat, la Molenstraat jusqu'au croisement avec la Markt/Antwerpsesteenweg, la Antwerpsesteenweg jusqu'au prolongement avec le Leugenberg, le Leugenberg jusqu'au croisement avec le Klein Heiken; le Klein Heiken jusqu'au prolongement avec le Klein Heiken, le Klein Heiken jusqu'au croisement avec la Antwerpsesteenweg, la Antwerpsesteenweg, en passant par le Oude Bergsebaan jusqu'au croisement avec le Ruyseveltslei, le Ruyseveltslei jusqu'au croisement avec le Koningin Astridlaan, le Koningin Astridlaan jusqu'au croisement avec le Koningin Elisabethlei, le Koningin Elisabethlei jusqu'au croisement avec le Koning Albertlei, le Koning Albertlei jusqu'au croisement avec le Fortsteenweg/Christiaan Pallemansstraat, la Christiaan Pallemansstraat jusqu'au croisement avec le Kastanjelaan, le Kastanjelaan jusqu'au croisement avec la Philippe Spethstraat, la Philippe Spethstraat jusqu'au croisement avec la Kapelsestraat/Streepstraat, la Streepstraat jusqu'au croisement avec la Rene De Pauwstraat.
Tous les croisements du périmètre susmentionné, avec les autres voies publiques et privées, sont compris dans ce périmètre.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 janvier 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.