Texte 2008000030
Article 1er.Sont considérées comme titulaires de l'intérêt d'assurance, pour l'application de l'article 2, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les personnes physiques qui, au jour de la calamité reconnue, en application de la loi du 26 mai 2002 relative à l'intégration sociale ont droit à un revenu d'intégration ou, en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ont droit à une aide financière équivalente.
Art. 2.Le bénéficiaire qui souhaite invoquer sa situation financière pour prétendre à une intervention financière de l'Etat pour les dommages subis suite à une calamité reconnue par ses biens non assurés, doit prouver au moyen d'une attestation délivrée par le centre public d'action sociale compétent qu'il recevait un revenu d'intégration ou une aide financière équivalente au jour du fait dommageable ou qu'il pouvait prétendre à l'obtention d'un revenu d'intégration ou d'une aide financière équivalente.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2006.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie et notre Ministre de l'Intégration Sociale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.