Texte 2008000023
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est complété par un point 14° rédigé comme suit :
"14° la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2, à savoir :
- les cartes d'étranger et les documents de séjour;
- la carte professionnelle pour étrangers exerçant une activité professionnelle indépendante;
- le permis de travail;
- les informations spéciales en rapport avec la situation de séjour des étrangers :
1)le motif de séjour, qui peut correspondre à une des raisons suivantes :
1.0.0 Regroupement familial, cohabitation et adoption
1.1.0 Regroupement familial avec un non européen
1.1.1 Epoux/partenaire
1.1.2 Ascendant
1.1.3 Descendant
1.2.0 Regroupement familial avec un européen (sauf un Belge) ou avec un Suisse
1.2.1 Epoux/partenaire
1.2.2 Ascendant
1.2.3 Descendant
1.3.0 Regroupement familial avec un Belge
1.3.1 Epoux/partenaire
1.3.2 Ascendant
1.3.3 Descendant
1.4.0 Cohabitation (circulaire de 1997)
1.5.0 Adoption
2.0.0 Asile et protection diverse
2.1.0 Réfugié
2.2.0 Protection subsidiaire
2.3.0 Protection temporaire
2.4.0 Victime de la traite des êtres humains
2.5.0 MENA
2.6.0 Apatride
3.0.0 Régularisation
3.1.0 Art. 9, alinéa 3 - humanitaire
3.2.0 Art. 9bis
3.3.0 Art. 9ter
3.4.0 Loi de 1999
4.0.0 Travailleur
4.1.0 Travailleur non européen
4.1.1 Salarié
4.1.2 Indépendant
4.1.3 Chercheur
4.1.4 Travailleur hautement qualifié
4.1.5 Travailleur saisonnier
4.1.6 Bénéficiaire du régime "vacance-travail"
4.2.0 Travailleur européen et Suisse
4.2.1 Salarié
4.2.2 Indépendant
4.2.3 Accords PECO
5.0.0 Autres motifs :
5.1.0 Ressortissant non européen :
5.1.1 Titulaire d'un visa D accordant un séjour temporaire limité
5.2.0 Ressortissant européen
5.2.1 Pensionné
5.2.2 Destinataire de service
5.2.3 Rentier
5.2.4 Droit de demeurer
5.2.5 Demandeur d'emploi
6.0.0 Etudiant
6.1.0 Etudiant non européen
6.1.1 Etudiant
6.1.2 Autre forme d'éducation
6.2.0 Etudiant européen et Suisse
7.0.0 Résident de longue durée
7.1.0 Activité salariée ou non
7.2.0 Etudes ou formation
7.3.0 Autres fins
8.0.0 Etranger bénéficiant d'un statut spécial
8.1.0 Shape
8.2.0 OTAN
2)le numéro d'identification au Registre national de la personne qui ouvre le droit au regroupement familial.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.