Texte 2008000016
Article 1er.A l'article 21 de l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant le statut du président et des membres de la Commission permanente de Contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " 1 000 F ", " 100 000 francs " et " 110 000 francs " sont respectivement remplacés par les mots " 36 euros ", " 3.575 euros " et " 3.895 euros ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par les aliénas suivants :
" Les frais de parcours des membres de la commission sont remboursés conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Pour la détermination de la distance qui sert de base au calcul de cette indemnité, il y a lieu de prendre en considération la distance qui sépare l'endroit de la séance de la résidence principale ou du lieu de travail, selon la distance la plus courte. Par résidence principale, il faut entendre la commune où le membre est inscrit dans les registres de la population.
Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de séjour sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux.
Pour la fixation des frais de parcours et de séjour afférents à l'exercice de leur mandat, les membres de la commission sont assimilés aux membres du personnel des services publics fédéraux titulaires d'un titre dans la classe A5. ";
3°entre les alinéas 6 et 7, est inséré l'alinéa suivant :
" Les montants des jetons de présence visés aux alinéas précédents sont liés à l'indice-pivot 138.01. "
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.