Texte 2008000015
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" membres du personnel transférés " : les membres du personnel de la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company (BIAC), anciens membres du personnel de la police aéronautique auprès de la Régie des Voies aériennes, qui ont été transférés, à la date du 1er mars 1999, à la catégorie de personnel de police spéciale de gendarmerie;
2°" catégorie de personnel de police spéciale " : la catégorie de personnel de police spéciale, service de police aéronautique, visée à l'article 11, § 4, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie;
3°" catégorie de personnel à compétence de police générale " : la catégorie de personnel à compétence de police générale du corps opérationnel de l'ancienne gendarmerie, visée aux articles 11, § 2, alinéa 6, et 11, § 4, alinéa 5, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie;
4°" statut d'origine " : les dispositions statutaires légales et réglementaires visées à l'article 11, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, qui sont applicables aux membres du personnel de la police aéronautique, à la date de leur transfert à l'ancienne gendarmerie, sans préjudice de l'application de l'article 11, § 4, alinéa 4.
Chapitre 2.- Choix statutaire.
Art. 2.Les membres du personnel transférés peuvent introduire une demande en vue d'être transférés vers la catégorie du personnel à compétence de police générale.
Art. 3.Les membres du personnel transférés disposent d'un délai de trois mois à partir de la publication du présent arrêté pour adresser leur demande de transfert vers la catégorie de personnel à compétence de police générale, par pli recommandé ou contre accusé de réception, au directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale conformément au modèle fixé à l'annexe 1re.
Cette demande doit mentionner explicitement la date de transfert déterminée par les membres du personnel visés à l'alinéa 1er. Cette date doit obligatoirement être le 1er jour d'un mois et ne peut être qu'au plus tôt le 1er mars 1999.
La demande, une fois introduite, est définitive et irrévocable.
Art. 4.Les membres du personnel transférés qui n'introduisent pas de demande conservent leur statut d'origine jusqu'au 31 mars 2001.
Chapitre 3.- Transfert vers la catégorie de personnel à compétence de police générale.
Art. 5.Les membres du personnel transférés qui optent pour le transfert vers la catégorie de personnel à compétence de police générale, sont, à la date de leur transfert, nommés dans le grade équivalent tel que déterminé à l'annexe 2.
Art. 6.Pour établir leur classement dans le corps opérationnel de l'ancienne gendarmerie, les membres du personnel transférés, nommés en vertu de l'article 5, obtiennent, à la date de leur nomination, une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades du service d'origine qui ont été pris en compte pour la détermination du grade équivalent.
Pour déterminer l'ancienneté relative dans leur nouveau grade, les membres du personnel visés à l'article 5 sont classés après les membres du personnel du corps opérationnel de l'ancienne gendarmerie dont l'ancienneté dans le grade est la même que celle qu'ils obtiennent dans le grade équivalent.
Pour déterminer l'ancienneté relative dans leur nouveau grade, les membres du personnel transférés visés à l'article 5 se classent entre eux selon leur âge.
Art. 7.Les membres du personnel transférés nommés en vertu de l'article 5 sont promus à l'ancienneté au grade de premier maréchal des logis chef après une ancienneté de 10 ans dans le grade de maréchal des logis chef, prenant cours le 1er mars 1999.
Art. 8.Pour l'avancement au grade de premier maréchal des logis chef de gendarmerie, les membres du personnel transférés nommés en vertu de l'article 5 sont soumis aux règles qui valent dans le statut d'origine pour l'avancement au grade de sous-chef d'aérodrome de première classe.
Chapitre 4.- Disposition commune.
Art. 9.Pour l'avancement au grade de sous-chef d'aérodrome de première classe et pour l'application de l'article 8, le Ministre de l'Intérieur fixe annuellement un quota commun qui ne peut dépasser 16 % du nombre de membres de personnel transférés.
Chapitre 5.- Rémunération.
Art. 10.Le membre du personnel transféré, nommé en vertu de l'article 5, conserve, en ce compris les augmentations intercalaires, le droit à l'échelle barémique liée au grade ou à la fonction dont il était revêtu avant son transfert aussi longtemps que cette échelle lui est plus favorable que celle, augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en tant que membre du personnel du corps opérationnel de l'ancienne gendarmerie.
Il perçoit en outre une allocation complémentaire correspondant à la différence entre la rémunération fixe telle qu'obtenue en application de l'alinéa 1er, et la rémunération fixe la plus favorable à laquelle il puisse prétendre, selon qu'il obtienne le bénéfice de la rémunération fixe liée à son statut d'origine de la police aéronautique ou celle liée au statut du corps opérationnel de l'ancienne gendarmerie.
Par rémunération fixe liée au statut du corps opérationnel de l'ancienne gendarmerie, il y a lieu d'entendre le traitement majoré de l'allocation de logement ou pour fonctions spéciales et, le cas échéant, de l'allocation de foyer et de résidence.
Par rémunération fixe liée au statut d'origine, il y a lieu d'entendre le traitement majoré de l'allocation de foyer et de résidence.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.
Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur
P. DEWAEL
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRANSFERT VERS LA CATEGORIE DE PERSONNEL A COMPETENCE DE POLICE GENERALE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 01-02-2008, p. 5536).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la position juridique des membres du personnel de l'ancienne police aéronautique transférés à l'ancienne gendarmerie.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Art. N2.Annexe 2. EQUIVALENCE DES NIVEAUX ET DES GRADES.
NIVEAU GRADES DU STATUT GRADES DU CORPS
D'ORIGINE OPERATIONNEL
- - -
Sous-officier : Grade : Grade :
A. Sous-officier -/ - /
B. Sous-officier - sous-chef d'aerodrome - marechal des logis chef
d'elite - premier sous-chef
d'aerodrome
- sous-chef d'aerodrome
principal
- sous-chef d'aerodrome de - premier marechal des
1re classe logis chef
C. Sous-officier - premier sous-chef - adjudant
superieur d'aerodrome de 1re classe
- sous-chef d'aerodrome de - adjudant-chef
1re classe principal
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la position juridique des membres du personnel de l'ancienne police aéronautique transférés à l'ancienne gendarmerie.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.