Texte 2008000011

20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
12-2-2008
Numéro
2008000011
Page
9127
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-20/11
Entrée en vigueur / Effet
22-02-2008
Texte modifié
2006000117
belgiquelex

Article 1er.Les articles 5bis à 5sexies y compris, rédigés comme suit, sont insérés dans l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers :

" Art. 5bis. § 1er. Au sein de chaque province où la formation de garde champêtre particulier et le cours de recyclage sont organisés, est instituée une commission de formation par le gouverneur. Cette commission est composée des experts suivants :

un commissaire d'arrondissement de la province concernée, président;

un expert qui dispose d'une expérience utile dans le domaine de compétence des gardes champêtres particuliers;

un garde champêtre particulier;

un officier de la police locale, qui a une connaissance ou une expérience dans les formations policières;

un magistrat du Parquet du Procureur du Roi.

La commission de formation est autorisée à recourir à l'assistance d'experts. Ces experts ne disposent pas d'une voie délibérative.

§ 2. La commission de formation a pour mission :

de remettre un avis motivé au gouverneur sur la demande d'agrément d'un organisme de formation qui souhaite organiser la formation et le recyclage du garde champêtre particulier;

d'examiner la qualité des activités de formation, en ce compris le contenu des cours et les chargés de cours de l'organisme de formation. Les membres de la commission de formation ont à cet effet accès aux locaux de l'organisme de formation pendant les heures normales d'ouverture. Ils peuvent solliciter la communication de tout document nécessaire au contrôle et peuvent prendre contact avec les organisateurs, les chargés de cours et les élèves. Les membres ont également le droit d'assister aux cours, même de façon non annoncée. La commission acte dans un rapport qui est communiqué au gouverneur les résultats de son enquête.

§ 3. Le gouverneur peut enjoindre l'organisme de formation de prendre les dispositions nécessaires lorsqu'il ressort du rapport de la commission que l'organisme de formation ne satisfait pas aux normes de qualité.

Art. 5ter. La commission de formation rédige un règlement interne qui comprend au moins les éléments suivants :

la procédure du contrôle de qualité et de prise de décision, qui inclut au moins les critères suivants :

-le programme des cours, lequel comprend au moins le programme minimum prévu dans le présent arrêté;

- la qualification des chargés de cours résulte de la détention d'un diplôme ad hoc ou de l'acquisition, au cours des six années écoulées, d'au moins trois années consécutives d'expérience professionnelle dans les matières à enseigner;

- chaque matière est documentée au moyen d'un syllabus ou d'un manuel.

la procédure d'avis motivé relatif à la demande d'agrément qui tient au moins compte des critères suivants :

- les chargés de cours mis en oeuvre n'ont pas été condamnés même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison. Un chargé de cours qui a été condamné à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, est réputé ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus;

- les chargés de cours enseignent au maximum deux matières différentes dans le même organisme de formation, sauf lorsque l'emploi est exercé à temps plein dans l'organisme de formation ou en cas de dérogation expresse accordée par le gouverneur;

- l'organisme dispose d'un équipement suffisant pour la formation et le recyclage;

- ni la formation, ni le recyclage ne sont organisés par correspondance.

les documents et les données qui sont mis à la disposition de la commission de formation afin de lui permettre d'exercer ses tâches.

Ce règlement est soumis à l'approbation du gouverneur.

Art. 5quater. L'organisme de formation délivre aux membres de la commission de formation l'accès nécessaire au contrôle de qualité, leur communique les documents sollicités et les délivre contre accusé de réception lorsque les membres en font la demande.

Art. 5quinquies. Le gouverneur peut retirer l'agrément de l'organisme de formation, après avoir entendu le directeur de l'organisme de formation ou son suppléant, lorsqu'il constate une infraction au présent arrêté ou à ses arrêtés d'exécution.

Art. 5sexies. _ Seules les personnes qui disposent d'une convention écrite conclue avec le commettant, peuvent participer à la formation.

Cette convention doit être présentée lors de l'inscription à l'organisme de formation. "

Art. 2.L'article 6, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" La commission se compose au moins des trois membres suivants :

1/ le gouverneur ou son représentant, président;

2/ deux experts externes, dont au moins un peut faire valoir une expérience utile de 10 ans comme garde champêtre particulier et a réussi l'épreuve de compétence visée à l'alinéa 4 du présent article ou l'épreuve prévue à l'article 18. "

Art. 3.L'article 8, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 2° l'attestation de réussite pour la formation visée à l'article 6 ou l'attestation de réussite pour la formation condensée visée à l'article 18. "

Art. 4.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. Le garde champêtre particulier déjà agréé et commissionné, est tenu de suivre la formation condensée et de réussir l'épreuve afférente prévues par le présent article avant le 31 décembre 2012. A défaut, sa carte de légitimation lui est retirée à cette date.

La formation condensée comporte au minimum 15 heures, durant lesquelles sont abordées les matières suivantes :

  Competences du garde champetre particulier et deontologie         5 heures
  Proces-verbal                                                     4 heures
  Apprendre a reconnaitre et a maitriser des situations de crise    2 heures
  Aptitudes en matiere de communication                             4 heures

A l'issue de la formation condensée, est organisée une épreuve relative à ces matières. Elle est présentée par le garde champêtre au sein de l'organisme de formation dans lequel il a suivi la formation. Une attestation de réussite de la formation condensée lui est délivrée lorsqu'il obtient 55 % des points à cette épreuve.

Le garde champêtre particulier ne peut se présenter plus de deux fois à l'épreuve organisée en vertu du présent article. En cas d'échec lors de sa seconde tentative, sa carte de légitimation lui est immédiatement retirée. Il lui est toutefois loisible de participer à la formation visée à l'article 3, § 1er. "

Art. 5.L'article 19, du même arrêté, est abrogé.

Art. 6.L'article 20, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé.

Art. 7.L'article 21, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'article 18 est d'application conforme au garde champêtre visé à l'alinéa 1er. "

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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