Texte 2007A11412
TITRE Ier.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°Ministre : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;
2°Fédérations professionnelles intéressées : les fédérations qui répondent aux conditions prévues à l'article 6 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979;
3°Fédérations nationales interprofessionnelles : les fédérations qui remplissent les conditions fixées à l'article 7 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979;
4°Conseil supérieur : le Conseil supérieur des indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises créé par l'article 13 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979.
TITRE II.- Protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
Chapitre 1er.- De la demande de réglementation.
Art. 2.A la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles intéressées et d'au moins deux fédérations nationales interprofessionnelles et après avis du Conseil supérieur, le Roi peut décider de protéger le titre professionnel et d'arrêter les conditions d'exercice d'une profession intellectuelle prestataire de services.
Le Roi peut actualiser les réglementations arrêtées en vertu du présent titre.
Art. 3.§ 1er. Toute requête en réglementation est adressée au Ministre.
Les requérants mentionnent dans la requête le titre à protéger et définissent la ou les activités professionnelles qu'ils entendent voir réglementer. Ils motivent leur requête.
Le programme et le niveau des connaissances professionnelles exigées sont déterminés dans la requête. Les connaissances professionnelles requises doivent pouvoir être acquises dans des établissements d'enseignement ou de formation organisés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, les Communautés ou les Régions.
Les requérants mentionnent également dans leur requête les éléments de base des règles de déontologie qu'ils désirent voir réglementer, ainsi que les éléments de base et la durée maximale de la période de stage.
La requête prévoit également la création d'un Institut professionnel doté de la personnalité civile qui aura essentiellement pour mission de préciser ou de compléter les règles de déontologie et d'en assurer le respect.
§ 2. La requête introduite conformément au § 1er et présentée dans les formes prévues par le Roi, est publiée au Moniteur belge dans les trente jours de sa réception. Toute personne intéressée peut faire connaître par écrit ses observations au Ministre dans les trente jours qui suivent sa publication.
§ 3. Ce délai écoulé, la requête est transmise au Conseil supérieur avec les observations auxquelles elle a donné lieu. Le Conseil rend un avis motivé après examen par la Commission permanente, créée par l'article 18, § 1er, des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979.
L'avis et l'extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la requête a été examinée, sont communiqués au Ministre et aux requérants au cours des trois mois de la réception par le Conseil.
§ 4. Les requérants peuvent, après avis du Conseil supérieur, adapter leur requête de manière à tenir compte des observations et avis formulés.
Lorsque le Conseil supérieur ne rend pas d'avis dans le délai imparti, les requérants peuvent également demander au Ministre d'apporter encore des modifications à la requête.
Elles peuvent également procéder à des modifications proposées par le Ministre.
L'adaptation d'une requête sur base du présent article ne peut en aucun cas avoir pour conséquence l'élargissement de la réglementation des activités professionnelles, initialement proposée, ni le renforcement des conditions proposées initialement en matière de programme, de niveau des connaissances professionnelles exigées et de durée du stage.
§ 5. L'arrêté royal de réglementation doit prévoir que les titulaires de la profession réglementée seront soumis aux obligations suivantes :
1. être titulaire d'un diplôme;
2. assumer personnellement la responsabilité de tout acte professionnel;
3. respecter les règles de déontologie élaborées par l'organe prévu au § 1er du présent article;
4. être tenu au secret professionnel.
§ 6. Lorsque le Roi a rejeté une requête en réglementation, le Ministre se prononce sur la recevabilité d'une requête portant sur le même objet, introduite moins de trois ans après la date de la publication de l'arrêté royal de rejet au Moniteur belge.
§ 7. Lorsqu'une profession est organisée conformément aux paragraphes précédents, le Roi peut, en tout temps, modifier l'arrêté de réglementation la concernant en vue d'assurer la coordination imposée par les traités internationaux.
Après avis du Conseil national de l'institut professionnel et du Conseil supérieur, le Roi peut également modifier l'arrêté de réglementation.
Après avis du Conseil supérieur, le Roi peut abroger l'arrêté de réglementation. L'arrêté d'abrogation détermine également les modalités de dissolution de l'institut professionnel ainsi que la destination du solde de dissolution.
Chapitre 2.- De la protection du titre et de la profession.
Art. 4.Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, une profession réglementée en exécution du présent titre, ou en porter le titre professionnel, s'il n'est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires ou si, étant établi à l'étranger, il n'a obtenu l'autorisation d'exercer occasionnellement cette profession.
Lorsque la profession réglementée est exercée dans le cadre d'une personne morale, l'alinéa précédent est uniquement applicable à celui ou ceux de ses administrateurs, gérants ou associés actifs qui exercent personnellement l'activité réglementée ou qui ont la direction effective des services où elle est exercée. A défaut de ces personnes, l'obligation énoncée à l'alinéa 1er s'applique à un administrateur ou à un gérant ou à un associé actif de la personne morale désigné à cet effet.
Pour l'application du présent titre, ces personnes sont présumées, de manière irréfragable, exercer cette activité à titre indépendant.
Il ne faut pas satisfaire aux obligations découlant de l'alinéa 1er pour exercer la profession dans les liens d'un contrat de travail, mais les personnes qui bénéficient de cette faculté ne sont pas autorisées à porter le titre professionnel.
Art. 5.Quiconque est inscrit au tableau d'une profession intellectuelle prestataire de services, organisée conformément à l'article 3, est tenu de porter, dans l'exercice de ses activités professionnelles, le titre professionnel sous lequel il est inscrit au tableau.
Art. 6.Nul ne peut porter un titre ni ajouter à celui sous lequel il est inscrit au tableau visé à l'article 4, une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de la profession organisée conformément à l'article 3.
Chapitre 3.- Des organismes d'agréation et de contrôle.
Art. 7.§ 1er. L'Institut professionnel a son siège dans l'agglomération bruxelloise.
§ 2. En sont membres, toutes les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires.
§ 3. L'Institut comprend un Conseil national composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux Chambres exécutives et deux Chambres d'appel qui ont respectivement le français ou le néerlandais comme langue véhiculaire.
Sans préjudice de l'article 9, § 5, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes inscrites au tableau des titulaires.
["1 Tout \233lecteur peut introduire un recours contre les r\233sultats des \233lections aupr\232s du Conseil d'Etat dans les huit jours de leur publication au Moniteur belge. A peine d'irrecevabilit\233, le recours est pr\233alablement signifi\233 par huissier de justice au pr\233sident de l'Institut. Le Roi d\233termine la proc\233dure et les parties \224 la proc\233dure. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un d\233lai de soixante jours. En cas d'annulation totale ou partielle des \233lections ainsi qu'en cas de recours contre les \233lections, les mandataires sortants assument la vacance des mandats concern\233s aussi longtemps que dure cette vacance. Si l'\233lection est annul\233e partiellement ou totalement, le Commissaire du gouvernement fixe la date \224 laquelle il y a lieu de proc\233der \224 de nouvelles \233lections."°
Le Roi en détermine le nombre, les conditions d'éligibilité et les modalités d'élection.
Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des Chambres.
§ 4. Les frais de fonctionnement de l'Institut sont couverts par :
1°les libéralités effectuées à son profit;
2°les cotisations des membres, des stagiaires et des personnes établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession;
3°les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs;
4°les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le Conseil;
5°les revenus de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l'Institut.
Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement sont soumises à l'approbation du Ministre.
En cas de refus de paiement de la cotisation par un membre dans le délai fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut, après avoir sommé le membre de payer encore la cotisation dans un délai fixé par la chambre, suspendre l'intéressé pendant la durée de la procédure de récupération de la cotisation, à titre de peine disciplinaire conformément à l'article 10, alinéa 1er, c). La cotisation n'est pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de la liste des stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai fixé.
Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, les budgets et la comptabilité des instituts professionnels.
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(1L 2010-04-18/18, art. 2, 003; En vigueur : 01-02-2011)
Art. 8.§ 1er. Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les règles de déontologie comme fixées en vertu de l'article 3, et établit le règlement de stage. Les règles de déontologie et le règlement de stage n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Si le Conseil national néglige une requête du Ministre, le Roi peut, après avis du Conseil national de l'Institut professionnel et du Conseil et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, imposer des règles en matière de déontologie et de stage.
Le Conseil national a en outre pour mission :
1°[1 de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, d'ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession et/ou en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction et le cas échéant en exigeant des dommages et intérêts]1
2°de fixer les conditions d'admission des membres à l'honorariat;
3°[1 de fixer les critères minimum auxquels les titulaires de la profession doivent répondre pour assumer la fonction de maître de stage dans le cadre du stage.]1
4°prendre des mesures relatives au perfectionnement professionnel et à la formation des membres.
§ 2. Le Conseil national peut prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de son objet, défini au § 1er.
Le Conseil national soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre.
§ 3. Tant en justice que pour stipuler et s'obliger, l'Institut agit par le Conseil national.
Celui-ci peut se faire représenter par son président ou par son vice-président.
§ 4. Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant.
L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du Ministre, parmi les fonctionnaires de son département.
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour prendre son recours auprès du Ministre contre l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du Conseil national telle que définie à l'article 8, § 1er, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'institut ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut.
Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision.
Le recours est suspensif.
Si le Ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient définitive.
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(1AR 2009-10-23/06, art. 2, 002; En vigueur : 13-11-2009)
Art. 9.§ 1er. Les chambres ont pour mission :
1°de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires, la liste des stagiaires et le tableau des personnes admises à l'honorariat;
2°d'autoriser l'exercice occasionnel de la profession par des personnes établies à l'étranger, conformément aux dispositions du Traité de Rome et des directives prises en exécution de celui-ci, ou en fonction d'un traité de réciprocité, et ce pour autant que l'intéressé répond aux conditions d'exercice de la profession prévues dans le pays de son principal établissement; les bénéficiaires de l'autorisation doivent se soumettre aux règles de déontologie mentionnées à l'article 8, § 1er;
3°de veiller à l'application du règlement de stage et des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des titulaires, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer la profession à titre occasionnel;
4°d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un prestataire de services à son client et de donner leur avis sur le mode de fixation des honoraires, à la demande des cours et tribunaux ou en cas de contestation entre personnes inscrites au tableau ou sur la liste des stagiaires.
["1 5\176 d'\233tablir et de tenir \224 jour la liste des ma\238tres de stage, qui ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et d'\233tablir un rapport d'\233valuation."°
§ 2. La compétence des chambres exécutives est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement.
Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle choisie par le défendeur.
La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle est citée à comparaître en matière disciplinaire ou d'honoraires peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.
§ 3. Les contestations entre personnes inscrites à des tableaux établis par des chambres exécutives différentes sont de la compétence de ces chambres réunies.
Celles-ci exercent également les missions prévues au § 1er lorsqu'elles intéressent la région de langue allemande. La représentation de cette région doit alors y être assurée.
§ 4. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'Ordre.
§ 5. Les Chambres exécutives et d'appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions.
§ 6. Les Chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les Chambres exécutives de leur langue véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les Chambres exécutives réunies en application du § 3 du présent article sont de la compétence des Chambres d'appel réunies. Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques.
§ 7. [2 Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres d'appel ou des chambres d'appel réunies peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire.]2
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(1AR 2009-10-23/06, art. 3, 002; En vigueur : 13-11-2009)
(2L 2014-04-10/57, art. 36, 004; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 10.Les membres d'une profession réglementée dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d'une des peines disciplinaires suivantes :
a)l'avertissement;
b)le blâme;
c)la suspension;
d)la radiation.
Le Roi arrêté la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être prononcées. Il fixe également les règles selon lesquelles la réhabilitation pourra éventuellement être accordée.
La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée pendant un terme fixé, celui- ci ne pouvant excéder deux années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux élections visées à l'article 7.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée et d'en porter le titre professionnel.
Chapitre 4.- Dispositions pénales.
Art. 11.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, sera puni [1 soit]1 d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende [1 pénale]1 de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement [1 , soit d'une amende administrative de 200 à 2.000 euros]1:
1°celui qui, sans y être autorisé, se sera attribué publiquement le titre professionnel d'une profession réglementée et celui qui aura porté un titre ou aura ajouté à celui qu'il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel d'une profession réglementée;
2°celui qui aura exercé cette profession sans être inscrit au tableau des titulaires ou à la liste des stagiaires ou sans y être autorisé;
3°celui qui l'aura pratiquée alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension.
Le tribunal pourra en outre ordonner à titre définitif ou temporaire, la fermeture totale ou partielle des locaux utilisés par celui qui se sera rendu coupable d'une ou des infractions visées ci-dessus.
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(1L 2024-02-09/19, art. 125, 007; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 12.Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 13.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le personnel du Corps de gendarmerie, les fonctionnaires et agents des polices locales, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le Roi sur la proposition du Ministre sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi.
["1 Les proc\232s-verbaux \233tablis par ces agents font foi jusqu'\224 preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du proc\232s-verbal est notifi\233e au contrevenant par envoi recommand\233 avec accus\233 de r\233ception ou lui est remise en mains propres, dans les formes pr\233vues \224 l'article XV.2, \167 2 du Code de droit \233conomique."°
["1 La recherche et la constatation des infractions vis\233es dans la pr\233sente loi par les agents vis\233s \224 l'alin\233a 1er ont lieu conform\233ment aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit \233conomique."°
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(1L 2024-02-09/19, art. 126, 007; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 13/1.[1 § 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions à la présente loi-cadre ou à ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 13, alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.
§ 2. Lorsque les agents visés à l'article 13, alinéa 1er, constatent des infractions à la présente loi-cadre ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 127, 007; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 13/2.[1 § 1er. Les infractions à la présente loi-cadre ou à ses arrêtés d'exécution recherchées et constatées par les agents visés à l'article 13, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de:
1°l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 13/1, § 2;
2°une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3°une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 128, 007; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 13/3.[1 Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 129, 007; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 13/4.[1 Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 130, 007; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 13/5.[1 Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi-cadre.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi-cadre.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 131, 007; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 13/6.[1 Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi-cadre.]1
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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 132, 007; En vigueur : 31-03-2024)
Art. 14.Les personnes auxquelles le présent titre s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application.
Sera puni [1 soit]1 d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende [1 pénale]1 de 26 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement, [1 soit d'une amende administrative de 26 à 1.000 euros,]1 celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés à l'alinéa précédent ou qui s'opposera aux mesures de contrôle.
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(1L 2024-02-09/19, art. 133, 007; En vigueur : 31-03-2024)
Chapitre 5.- Dispositions diverses.
Art. 15.Les membres des Chambres chargées des missions prévues à l'article 9 sont tenus au secret des délibérations.
Art. 16.Le présent titre n'est pas applicable aux titulaires d'une profession intellectuelle prestataire de services qui est réglementée par une loi particulière, notamment les notaires, les réviseurs d'entreprise, les [1 agents de change honoraires]1, les avocats, les huissiers de justice, les architectes.
Sont également exclues du champ d'application du présent titre, les professions visées par l'arrêté royal n° 78, du 10 novembre 1967, relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent et aux commissions médicales.
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(1L 2017-12-05/04, art. 85, 005; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 17.Les frais des premières élections des instituts sont avancés par le Trésor et recouvrés à charge de ces organes, dans un délai maximum de six ans.
Art. 18.§ 1er. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur d'un arrêté pris en exécution du présent titre, exercent la profession réglementée dans les conditions et depuis le temps fixés par le Roi, sont portées à leur demande, sur une liste établie par le bourgmestre de la commune du lieu de leur principal établissement.
§ 2. Le Roi fixe les modalités d'établissement et de publication de ces listes, le montant du droit perçu par l'administration communale à l'occasion de la demande et celui de la provision exigible au moment de l'inscription.
§ 3. Le Roi institue pour toute profession réglementée, deux Conseils d'agréation ayant respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire. Il en fixe la composition et les règles de fonctionnement.
§ 4. Les listes communales sont transmises aux Conseils d'agréation. Les demandeurs qui se sont vu refuser l'inscription sur une liste communale, peuvent introduire un recours auprès de ces Conseils.
Le défaut d'inscription dans les délais prescrits est assimilé à un refus.
Les délais, les modalités de recours et le montant de droit perçu sont fixés par le Roi.
Les Conseils d'agréation connaissent également des demandes introduites par les personnes qui, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances spéciales indépendantes de leur volonté, n'ont pu introduire leur demande d'inscription sur la liste communale dans le délai prescrit.
§ 5. Les Conseils d'agréation établissent les listes des titulaires après s'être prononcés sur les recours et après avoir pris une décision concernant les demandes visées au § 4, cinquième alinéa ainsi que les cas visés au § 4, septième alinéa.
Les Conseils transmettent ces listes au Ministre.
Les personnes qui figurent sur ces listes participent à la constitution de l'institut professionnel et sont inscrites au tableau des titulaires sans devoir justifier de leurs connaissances professionnelles ni de la période de stage.
§ 6. Quiconque exerce une profession réglementée, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui la concerne, mais avant le jour fixé par le Roi pour l'installation de l'Institut, sans être porté sur une des listes mentionnées aux paragraphes précédents est provisoirement dispensé de l'obligation prévue à l'article 4. Il dispose d'un délai de six mois à compter de ce jour, pour obtenir son inscription au tableau des titulaires.
Il n'a pas à justifier du stage.
§ 7. Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur d'un premier arrêté de réglementation pris en exécution du présent titre, satisfaisaient aux conditions fixées par le Roi en exécution de § 1er, dans cet arrêté de réglementation peuvent à tout moment demander à l'institut professionnel leur inscription sur la liste des stagiaires sans devoir prouver leurs connaissances professionnelles.
§ 8. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur d'un premier arrêté de réglementation pris en exécution du présent titre, ont exercé la profession, soit comme travailleur indépendant, soit dans les liens d'un contrat de travail, pendant au moins trois ans au cours des dix années y précédentes, peuvent à tout moment demander à l'institut professionnel leur inscription sur la liste des stagiaires, à condition d'apporter la preuve de leur exercice de la profession.
Art. 19.Toutes les instances priées d'émettre un avis dans le cadre du présent titre émettent cet avis dans un délai de trois mois. Si l'avis n'est pas émis dans ce délai, il n'est plus obligatoire d'obtenir cet avis.
TITRE III.- Port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services.
Chapitre 1er.- Définitions.
Art. 20.Pour l'application du présent titre on entend par :
- diplôme : un diplôme, un certificat ou un autre titre;
- profession intellectuelle prestataire de services : la profession dont les titulaires fournissent des services de nature principalement intellectuelle en agissant à la fois dans l'intérêt d'un mandant et dans l'intérêt de la collectivité, d'une part, et jouissent de l'indépendance nécessaire pour exercer leur profession et pour assumer la responsabilité des actes professionnels qu'ils accomplissent, d'autre part;
- fédération nationale interprofessionnelle représentative des professions libérales et autres professions intellectuelles indépendantes : la fédération agréée en application de l'article 7 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, représentant la catégorie des professions libérales ou les autres professions intellectuelles indépendantes.
Chapitre 2.- De la demande en protection du titre professionnel.
Art. 21.A la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles intéressées et d'au moins une fédération nationale interprofessionnelle représentative des professions libérales et autres professions intellectuelles indépendantes, et après avis du Conseil supérieur, le Roi peut protéger le titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 22.§ 1er. Toute requête en protection du titre professionnel est adressée au Ministre, par lettre recommandée à la poste.
Les requérants mentionnent dans la requête le titre professionnel à protéger et décrivent l'activité professionnelle indépendante recouverte par ce titre. Ils peuvent également proposer que la protection du titre soit étendue aux travailleurs salariés et/ou aux fonctionnaires. Ils motivent leur requête notamment en prenant en compte l'intérêt général. La requête mentionne les diplômes qui sont exigés pour être autorisé à porter le titre protégé et, le cas échéant, la pratique professionnelle. La formation doit pouvoir être acquise dans des établissements reconnus ou subventionnés par l'Etat, les communautés ou les régions.
La requête prévoit également les éléments de base des règles de déontologie que les requérants désirent voir réglementer.
Ces règles de déontologie se rapportent au moins :
1°à l'information et la protection du consommateur;
2°aux incompatibilités, en vue de garantir l'indépendance nécessaire.
§ 2. La requête introduite conformément au § 1er et présentée dans les formes prévues par le Roi est transmise dans les soixante jours de sa réception à la [1 Commission consultative spéciale Consommation ]1. Celui-ci rend un avis motivé et transmet cet avis ainsi qu'un extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la requête a été examinée au Ministre et aux requérants, dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête. A défaut d'avis transmis dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La requête est également publiée au Moniteur belge et sur le site du service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, dans les soixante jours de sa réception. Toute personne intéressée peut faire connaître par écrit ses observations au Ministre dans les soixante jours qui suivent sa publication. Dans le même délai, le Ministre peut éventuellement solliciter l'avis d'un ordre ou institut professionnel établi par la loi, s'il juge que la parenté avec une réglementation existante ou d'autres aspects de la requête rendent ce genre d'avis supplémentaire opportun. Celui-ci est communiqué dans les soixante jours.
§ 3. Ces délais écoulés, la requête est transmise au Conseil supérieur avec les observations auxquelles elle a donné lieu. Le Conseil supérieur rend un avis motivé après examen de la requête par la Commission permanente, créée en vertu de l'article 18, § 1er, des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979.
L'avis et l'extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la requête a été examinée sont communiqués au Ministre et aux requérants dans les trois mois de la réception de celle-ci par le Conseil supérieur.
§ 4. Après avis du Conseil supérieur, les requérants peuvent, dans un délai de soixante jours, adapter leur requête de manière à tenir compte des observations et avis formulés. A défaut d'adaptation de la requête dans les soixante jours, la demande est rejetée.
Ils peuvent également procéder à des modifications proposées par le Ministre.
Lorsque le Conseil supérieur ne rend pas d'avis dans le délai imparti, les requérants peuvent également demander au Ministre d'apporter des modifications à la requête.
L'adaptation en vertu du présent article ne peut en aucun cas avoir pour effet d'élargir la réglementation initialement proposée, du titre professionnel, ni de renforcer les conditions proposées initialement en matière de diplômes.
§ 5. Lorsque le Roi a rejeté une requête en protection, le Ministre se prononce sur la recevabilité d'une requête portant sur le même objet, introduite moins de trois ans après la date de la publication de l'arrêté royal de rejet au Moniteur belge.
§ 6. Lorsqu'Il a protégé un titre professionnel en exécution du présent titre, le Roi peut, à tout moment, modifier, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'arrêté de réglementation le concernant en vue de l'adapter aux traités internationaux ou au droit de l'Union européenne.
Après avis du Conseil supérieur, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, également modifier ou abroger l'arrêté de réglementation.
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(1AR 2017-12-13/14, art. 11,7°, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 3.- Du titre professionnel.
Art. 23.Nul ne peut porter un titre professionnel réglementé par un arrêté royal pris en exécution du présent titre, ou un titre pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel réglementé, s'il ne remplit pas chacune des conditions suivantes :
1°être porteur d'un des diplômes prévus par l'arrêté de réglementation;
2°le cas échéant, avoir la pratique professionnelle prévue par l'arrêté de réglementation;
3°être inscrit sur la liste visée à l'article 26; l'inscription est soumise à un droit, payable annuellement et non remboursable, dont le montant est fixé par le Roi;
4°respecter les règles de déontologie prévues par l'arrêté de réglementation.
Art. 24.Une société ne peut utiliser dans sa raison sociale, dans sa dénomination particulière, dans la définition de son objet social ou dans sa publicité, un titre professionnel réglementé par un arrêté royal pris en exécution du présent titre, que si au moins un de ses administrateurs-délégués ou gérants est inscrit sur la liste visée à l'article 26.
L'alinéa premier ne s'applique pas aux établissements d'enseignement ni aux groupements professionnels.
TITRE IV.- Les commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services.
Chapitre 1er.- Des commissions.
Section 1ère.- Composition et compétence.
Art. 25.La Commission créée par un arrêté royal pris en exécution du titre II est composée de deux chambres, l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise. Chacune d'elles comprend cinq membres et leurs suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans :
1°un président, magistrat honoraire ou avocat inscrit au barreau;
2°deux assesseurs fonctionnaires du service fédéral public Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, l'un appartenant à la direction générale Politique des P.M.E., l'autre appartenant à la direction générale Régulation et Contrôle du marché;
3°deux assesseurs proposés par le Conseil supérieur des indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.
En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Chaque chambre est assistée d'un greffier, nommé par le Ministre parmi les fonctionnaires de la direction générale Politique des P.M.E.
Le siège de la Commission est établi à Bruxelles.
Art. 26.La Commission dresse et tient à jour la liste des personnes autorisées à porter le titre protégé. Elle assure la publicité de cette liste, selon les modalités fixées par le Roi.
La Commission veille à l'application des règles de déontologie et statue en matière disciplinaire.
La Commission conseille le Ministre, à sa demande ou d'initiative, à propos de toutes les matières relatives au titre professionnel protégé.
Art. 27.Les décisions de la Commission peuvent être déférées par les intéressés à la Commission de recours visée à l'article 28.
Art. 28.La Commission de recours créée par un arrêté royal pris en exécution du titre II est composée de deux Chambres, l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise. Chacune d'elles comprend quatre membres et leurs suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans :
1°un président et un vice-président, magistrats honoraires;
2°deux assesseurs proposés par le Conseil supérieur.
En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Chaque chambre est assistée d'un greffier, nommé par le Ministre parmi les fonctionnaires de la direction générale Politique des P.M.E.
Chaque chambre se prononce sur les recours introduits contre les décisions de la chambre de la Commission de la même langue ou, en l'absence de décisions de ladite chambre. Sauf si l'intéressé demande le huis clos, les audiences sont publiques. Les décisions sont notifiées à l'intéressé dans un délai de soixante jours à compter de l'introduction du recours par lettre recommandée à la poste.
Le siège de la Commission de recours est établi à Bruxelles.
Art. 29.Les décisions de la Commission de recours peuvent être déférées par les intéressés au Conseil d'Etat pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
En cas d'annulation, la cause est renvoyée devant la Commission de recours, autrement composée. Celle-ci se conforme à la décision du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par lui.
Art. 30.La violation des règles de déontologie est passible d'une des peines disciplinaires suivantes :
1°l'avertissement;
2°la réprimande;
3°la suspension pour un terme maximum de deux ans;
4°la radiation.
Le Roi définit les modalités suivant lesquelles la réhabilitation peut être accordée sur avis de la commission.
Art. 31.La procédure devant les chambres, les délais, le règlement d'ordre intérieur, le montant des jetons de présence alloués aux présidents, aux vice-présidents et aux membres non-fonctionnaires, le montant des honoraires alloués aux assesseurs chargés d'instruire une affaire disciplinaire, ainsi que l'indemnité de fonction des greffiers sont déterminés par le Roi.
Art. 32.La compétence de la chambre d'expression française ou de la chambre d'expression néerlandaise est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou, ultérieurement, par celui de son principal établissement.
Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la région de la langue allemande, cette compétence est déterminée par la langue utilisée dans la demande. Si la requête est rédigée en langue allemande, la chambre d'expression française sera compétente à moins que le demandeur ne fasse expressément mention dans sa demande de sa volonté d'introduire son recours devant l'autre chambre.
Section 2.- Dispositions communes aux commissions.
Art. 33.Aucune demande d'inscription ne peut être rejetée et aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou convoqué par lettre recommandée à la poste. Il peut se faire représenter ou assister. Lorsqu'il n'est pas représenté par un avocat, le mandat doit être écrit.
Art. 34.En matière disciplinaire, la convocation est notifiée trente jours au moins avant la date de l'audience. Pendant ce délai, le dossier est laissé à la disposition des parties.
Art. 35.Les décisions sont motivées. Elles mentionnent les possibilités et les délais de recours.
Art. 36.Les décisions rendues par défaut en matière disciplinaire sont susceptibles d'opposition. La partie opposante qui fait défaut une seconde fois n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.
Art. 37.Toute partie à une affaire soumise à une commission peut exercer le droit de récusation dans les cas prévus à l'article 828 du Code judiciaire.
TITRE V.- Dispositions finales.
Art. 38.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du Titre IV.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Notes explicatives.
Art. 1er : Loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de service et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale, art. 2.
Art. 2 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 1., Remplacé par l'art. 128 de la L. du 30 décembre 1992 (M.B., 9 janvier 1993). Remplacé par l'art. 45 de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)) et modifié par les art. 180 et 181 de la L. du 20 juillet 2006 (M.B., 28 juillet 2006 (deuxième éd.)).
Art. 3 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 2., § 1er remplacé par l'art. 1er de la L. du 15 juillet 1985 (M.B., 26 juillet 1985), remplacé par l'art. 46, 1° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)).
§ 3 modifié par l'art. 129 de la L. du 30 décembre 1992 (M.B., 9 janvier 1993), par l'art. 46, 2° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)) et par l'art. 180 de la L. du 20 juillet 2006 (M.B., 28 juillet 2006 (deuxième éd.)).
§ 4 remplacé par l'art. 129 de la L. du 30 décembre 1992 (M.B., 9 janvier 1993), modifié par l'art. 46, 3° et 4° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)) et par l'art. 180 de la L. du 20 juillet 2006 (M.B., 28 juillet 2006 (deuxième éd.)).
§ 7, modifié par l'art. 46, 5° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)) et par l'art. 180 de la L. du 20 juillet 2006 (M.B., 28 juillet 2006 (deuxième éd.)).
Art. 4 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 3, remplacé par l'art. 2 de la L. du 15 juillet 1985 (M.B., 26 juillet 1985), remplacé par l'art. 130 de la L. du 30 décembre 1992 (M.B., 9 janvier 1993) et modifié par l'art. 47 de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 1er mai 1999 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)).
Art. 5 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 4.
Art. 6 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 5.
Art. 7 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 6. remplacé par l'art. 3 de la L. du 15 juillet 1985 (M.B., 26 juillet 1985).
§ 3 modifié par l'art. 48, 1° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur, en ce qui concerne les mandats des membres actuels du Conseil national et des Chambres de l'Institut professionnel des Comptables et de l'Institut professionnel des Agents immobiliers, lors des prochaines élections au sein de ces instituts professionnels respectifs (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)) et par l'art. 182, 1° de la L. du 20 juillet 2006 (M.B., 28 juillet 2006 (deuxième éd.)).
§ 4 modifié par l'art. 48, 2° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)) et par l'art. 182, 2° à 4° de la L. du 20 juillet 2006 (M.B., 28 juillet 2006 (deuxième éd.)).
Art. 8 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 7, remplacé par l'art. 4 de la L. du 15 juillet 1985 (M.B., 26 juillet 1985).
§ 1er : - al. 1er et 2 insérés par l'art. 49, 1° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998));
- al. 3, 3° et 4° remplacés par l'art. 49, 2° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)).
§ 2 inséré par l'art. 49, 3° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)).
§ 3 modifié par l'art. 49, 4° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)).
§ 4 modifié par l'art. 49, 5° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)).
Art. 9 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 8, remplacé par l'art. 5 de la L. du 15 juillet 1985 (M.B., 26 juillet 1985).
§ 1er, al. unique, 3° modifié par l'art. 50, 1° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)).
§ 2 modifié par l'art. 50, 2° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)).
§ 5 remplacé par l'art. 12, A de la L. du 24 décembre 2002 (M.B., 31 décembre 2002 (première éd.)).
§ 6 inséré par l'art. 12, B de la L. du 24 décembre 2002 (M.B., 31 décembre 2002 (première éd.)).
Art. 10 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 9.
Art. 11 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 10, al. 1er :
- disposition introductive modifiée par l'art. 2 de la L. du 26 juin 2000 (M.B., 29 juillet 2000), en vigueur le 1er janvier 2002 (art. 9);
- 2° remplacé et 3° inséré par l'art. 6 de la L. du 15 juillet 1985 (M.B., 26 juillet 1985).
Art. 12 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 11.
Art. 13 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 12, modifié par l'art. 51 de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)).
Art. 14 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 13, modifié par l'art. 2 de la L. du 26 juin 2000 (M.B., 29 juillet 2000), en vigueur le 1er janvier 2002 (art. 9).
Art. 15 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 14, remplacé par l'art. 7 de la L. du 15 juillet 1985 (M.B., 26 juillet 1985).
Art. 16 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 15.
Art. 17 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 16, inséré par l'art. 8 de la L. du 15 juillet 1985 (M.B., 26 juillet 1985).
Art. 18 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 17, inséré par l'art. 8 de la L. du 15 juillet 1985 (M.B., 26 juillet 1985).
§ 4 modifié par l'art. 131 de la L. du 30 décembre 1992 (M.B., 9 janvier 1993).
§ 5 remplacé par l'art. 52, 1° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)).
§ 6 du texte néerlandais modifié par l'art. 52, 2° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)).
§§ 7 et 8 insérés par l'art. 52, 3° de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998, Errat., M.B., 2 décembre 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)).
Art. 19 : Loi du 1er mars 1976 (M.B. 27 mars 1976), art. 18, inséré par l'art. 53 de la L. du 10 février 1998 (M.B., 21 février 1998), en vigueur le 19 novembre 1998 (art. 8 de l'A.R. du 12 octobre 1998 (M.B., 19 novembre 1998)).
Art. 20 : Loi-cadre du 24 septembre 2006 (M.B. 16 novembre 2006), art. 2.
Art. 21 : Loi-cadre du 24 septembre 2006 (M.B. 16 novembre 2006), art. 3.
Art. 22 : Loi-cadre du 24 septembre 2006 (M.B. 16 novembre 2006), art. 4.
Art. 23 : Loi-cadre du 24 septembre 2006 (M.B. 16 novembre 2006), art. 5..
Art. 24 : Loi-cadre du 24 septembre 2006 (M.B. 16 novembre 2006), art. 6.
Art. 25 : Loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services (M.B. 16 novembre 2006), art. 2.
Art. 26 : Loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services (M.B. 16 novembre 2006), art. 3.
Art. 27 : Loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services (M.B. 16 novembre 2006), art. 4.
Art. 28 : Loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services (M.B. 16 novembre 2006), art. 5.
Art. 29 : Loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services (M.B. 16 novembre 2006), art. 6.
Art. 30 : Loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services (M.B. 16 novembre 2006), art. 7.
Art. 31 : Loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services (M.B. 16 novembre 2006), art. 8.
Art. 32 : Loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services (M.B. 16 novembre 2006), art. 9.
Art. 33 : Loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services (M.B. 16 novembre 2006), art. 10.
Art. 34 : Loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services (M.B. 16 novembre 2006), art. 11.
Art. 35 : Loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services (M.B. 16 novembre 2006), art. 12.
Art. 36 : Loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services (M.B. 16 novembre 2006), art. 13.
Art. 37 : Loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services (M.B. 16 novembre 2006), art. 14.
Art. 38 : Loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services (M.B. 16 novembre 2006), art. 15.
Art. N2.Annexe 2. - Table de concordance.
Loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection Cod.
du titre professionnel et l'exercice des professions
intellectuelles prestataires de services
- -
Art. 1 Art. 2
Art. 2 Art. 3
Art. 3 Art. 4
Art. 4 Art. 5
Art. 5 Art. 6
Art. 6 Art. 7
Art. 7 Art. 8
Art. 8 Art. 9
Art. 9 Art. 10
Art. 10 Art. 11
Art. 11 Art. 12
Art. 12 Art. 13
Art. 13 Art. 14
Art. 14 Art. 15
Art. 15 Art. 16
Art. 16 Art. 17
Art. 17 Art. 18
Art. 18 Art. 19
Loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et Cod.
commissions de recours compétentes en matière de port du
titre professionnel d'une profession intellectuelle
prestataire de services
- -
Art. 1 -
Art. 2 Art. 25
Art. 3 Art. 26
Art. 4 Art. 27
Art. 5 Art. 28
Art. 6 Art. 29
Art. 7 Art. 30
Art. 8 Art. 31
Art. 9 Art. 32
Art. 10 Art. 33
Art. 11 Art. 34
Art. 12 Art. 35
Art. 13 Art. 36
Art. 14 Art. 37
Art. 15 Art. 38
Loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre Cod.
professionnel d'une profession intellectuelle
prestataire de service et sur le port du titre
professionnel d'une profession artisanale
- -
Art. 2 Art. 1 + Art. 20
Art. 3 Art. 21
Art. 4 Art. 22
Art. 5 Art. 23
Art. 6 Art. 24
Art. 7 -