Texte 2007A09447
Chapitre 1er.- Expertises médicales.
Section 1ère.- EXAMEN DES CADAVRES.
Article 1er.Il est alloué :
1°pour l'examen externe d'un foetus ou d'un cadavre : 63,98
2°pour l'examen externe d'un foetus ou d'un cadavre si l'examen a lieu plus de deux jours après la mort : 131,86
3°pour l'autopsie d'un cadavre, y compris l'examen externe effectué au moment de l'autopsie, les prélèvements divers pour examens microscopiques, toxicologiques, etc., et la fermeture du corps, par expert : 391,34
4°si l'autopsie du cadavre est prescrite plus de deux jours après celui du décès : 516,16
5°pour les prélèvements de sang, d'urine ou autres substances, effectués en-dehors d'une autopsie, par nature du prélèvement : 19,12
6°pour l'utilisation d'une vénule fournie par l'expert : 7,31
7°pour l'autopsie d'un foetus de moins de six mois, y compris l'examen externe : 127,10
Art. 2.Il est alloué, pour les examens spéciaux dans le cadre d'une autopsie, pour la préparation et la dissection détaillée de pièces anatomiques :
1°coeur : coronarographie (N400) : 256,50
Dissection détaillée : 95,94
2°tête : congélation : 57,50
Dissection détaillée : 95,94
3°cerveau : formolisation : 57,50
Dissection détaillée : 95,94
4°dissection sur amplification de brillance : 95,94
5°autres organes : la dissection détaillée doit être justifiée dans le rapport médico-légal : 95,94.
Art. 3.Lorsque l'expert se rend sur place pour procéder à un examen externe ou à une autopsie et que, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir, il est alloué : 20,93.
Section 2.- EXAMENS DES MALADES ET DES BLESSES.
Art. 4.Il est alloué :
1°pour un examen corporel : 31,94
2°pour un examen clinique avec anamnèse sommaire : 62,09
3°pour une expertise comprenant une étude clinique du cas et l'examen des dossiers médicaux : 322,32
4°pour une expertise plus approfondie, comprenant par exemple la détermination de l'incapacité de travail, le mémoire sera établi en conscience, selon les taux horaires prévus à l'article 44 du présent barème.
Art. 5.Il est alloué :
1°au médecin qui s'est rendu sur place pour procéder à une mission et que, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir : 20,62
2°au médecin qui n'a pu effectuer sa mission, la personne à examiner ne s'étant pas rendue à sa convocation : 14,35.
Section 3.- CONSTAT DE L'ETAT D'IVRESSE.
Art. 6.Pour un examen clinique avec ou sans ponction veineuse, il est alloué : 23,91.
Section 4.- EXAMENS DE LABORATOIRE.
Art. 7.Il est alloué :
1°pour le prélèvement de sang ou d'urine sur une personne vivante : 13,21
2°pour l'utilisation d'une vénule fournie par l'expert : 7,31
3°pour l'examen descriptif des pièces à conviction autres que les viscères :
* pour le premier objet : 34,48
* pour chacun des objets suivants : 8,54.
Art. 8.Il est alloué, pour les recherches spéciales suivantes :
1°analyse histologique avec description des lésions : 117,41
2°recherche microscopique des spermatozoïdes : 117,41
3°détermination de la nature des taches non constituées par du sang ou du sperme : 117,41
4°examens microscopiques divers ne figurant pas dans les trois recherches précédentes : 117,41.
Si pour établir les conclusions, plusieurs objets, échantillons ou organes doivent être soumis à un examen de la même nature, les honoraires prévus sub 1° à 4° sont fixés comme suit :
Pour l'examen de la deuxième pièce : 97,90
De la troisième pièce : 78,22
De chacune des pièces suivantes : 58,67.
Art. 9.Il est alloué, pour les recherches spéciales, quel que soit le nombre d'objets, échantillons ou organes :
1°pour les colorations supplémentaires et/ou recherches histochimiques complémentaires, par nature de recherche : 117,41
2°pour les recherches histologiques par congélation : 117,41
3°pour les recherches histologiques par immunohistochimie,
Par recherche : 55,27.
Avec un maximum de : 137,63.
Section 5.- EXAMENS MENTAUX.
Art. 10.Il est alloué :
A. Pour les expertises psychologiques :
1°pour l'examen d'une personne comprenant l'étude du dossier, l'examen mental sommaire et un rapport succinct : 105,63
2°pour l'examen d'une personne, comprenant l'étude du dossier répressif, l'enquête sur l'hérédité et les antécédents sociaux et médicaux, l'examen somatique y compris l'examen neurologique et mental approfondi, la rédaction d'un rapport détaillé avec description, discussion et résumé du cas : 326,65
3°si le médecin a procédé à un examen psychologique avec batterie complète de tests : 132,78
4°pour la prise et la lecture d'un électroencéphalogramme avec rapport : 134,47.
B. Pour les devoirs accomplis en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux
1°pour assistance au malade lors de la visite du juge de paix ou du tribunal ainsi qu'à l'audience (art. 7 § 3 et autres articles rendant cette disposition applicable) : 63,79
2°pour le rapport écrit sur l'état mental du malade (art. 7 § 3 et autres articles rendant cette disposition applicable) : 63,79
3°pour le rapport écrit détaillé sur l'état mental du malade, comprenant une enquête sur l'hérédité et les antécédents médicaux et sociaux ainsi que l'examen somatique, neurologique et mental, pour autant qu'ils soient effectués personnellement par le médecin désigné (art. 7 § 3 et autres articles rendant cette disposition applicable) : 127,65
4°pour le médecin légiste requis pour donner son avis écrit au Procureur du Roi sur l'état mental d'un malade en application de la loi du 26 juin 1990 (art. 9 § 2) : 47,82.
C. Pour des expertises effectuées par des psychologues
1°pour une analyse de crédibilité (même des dessins), ou participation à l'audition et rédaction d'un rapport, il est octroyé un forfait de : 224,54
2°pour l'examen d'une personne par un psychologue, comprenant l'étude du dossier répressif, les divers examens adéquats et une batterie complète de tests, avec rédaction d'un rapport détaillé, description et discussion : 237,60.
D. Pour des auditions sous hypnose :
Pour un entretien sous hypnose comprenant :
entretien avec la police, étude du dossier répressif, séance d'hypnose, rédaction d'un rapport détaillé, description et discussion, éventuellement la transcription de l'entretien vidéo, il est alloué au psychiatre et au psychologue un forfait de : 237,60.
E. Divers
Il est alloué :
1°au psychiatre, pédopsychiatre ou au psychologue qui s'est rendu sur place pour procéder à une mission et que, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir : 20,62
2°au psychiatre, pédopsychiatre ou au psychologue qui n'a pu effectuer sa mission, la personne à examiner ne s'étant pas rendue à sa convocation : 14,35
3°Si dans le cadre d'une expertise le psychiatre, le pédopsychiatre ou le psychologue doit recueillir des informations auprès de tierces personnes il est alloué, conformément à l'article 44 du présent barème, une heure supplémentaire par personne avec un maximum de 3 heures.
Section 6.- EXAMENS SPECIAUX.
Art. 11.Il est alloué, dans le cadre d'un examen sur ordonnance d'exploration corporelle :
1°pour l'étude du dossier répressif : cette prestation est portée en compte en conscience selon les taux horaires prévus à l'article 44 du présent barème
2°pour une anamnèse détaillée : cette prestation est portée en compte en conscience selon les taux horaires prévus à l'article 44 du présent barème
3°pour un examen médical général et exploration corporelle : 125,52.
En cas d'utilisation d'un set d'agression sexuelle : 187,31
4°pour les prélèvements : par nature du prélèvement : 19,18
5°pour l'examen des vêtements ou pièces à conviction :
* pour le premier objet : 38,24
* pour chacun des objets suivants : 9,47
6°pour la rédaction et l'élaboration du rapport :
cette prestation est portée en compte en conscience selon les taux horaires prévus à l'article 44 du présent barème.
Art. 12.Pour l'étude de radiographies, par personne radiographiée, il est alloué : 21,79.
Art. 13.Il est alloué une augmentation de 50 % aux spécialistes en médecine légale pour les prestations prévues aux articles 1.1°, 1.2°, 1.5, 4.1°, 4.2° du présent barème.
Art. 14.Toutes les prestations non prévues au présent chapitre seront honorées suivant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
L'expert indiquera dans son mémoire le numéro de la nomenclature correspondant à la prestation effectuée.
Chapitre 2.- Expertises toxicologiques.
Section 1ère.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 15.Sauf dans les cas exceptionnels à justifier, les honoraires couvrent tous les frais, notamment les réactifs, les photographies, les recherches bibliographiques, le matériel, l'archivage des pièces à conviction, la rédaction et la dactylographie du rapport.
Les montants fixés sont ceux qui doivent être généralement appliqués, sauf si l'expert justifie dans l'exécution de sa mission, de difficultés particulières qui méritent des honoraires plus élevés.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par matières organiques des prélèvements d'origine humaine ou animale et, en général, la présence
d'une matière organique abondante.
Art. 16.Pour les analyses ou des recherches spéciales non mentionnées dans le présent chapitre, les honoraires sont établis conformément aux taux prévus à l'article 44 du présent barème.
Art. 17.Sauf les exceptions prévues, lorsqu'un même réquisitoire entraîne la répétition des prestations indiquées à l'article 19, soit dans différents prélèvements d'un même cadavre, les honoraires des 2e, 3e, 4e opérations
et suivantes seront ceux de la première diminués respectivement de 15, 30 et 50 pour cent.
Art. 18.Si un collège d'experts toxicologues a été désigné, chaque expert porte ses propres prestations en compte.
Pour la vérification en commun des résultats et l'élaboration du rapport, il est alloué à chaque expert : 143,08.
Section 2.- HONORAIRES POUR LES EXPERTISES TOXICOLOGIQUES.
Art. 19.Il est alloué :
1°pour l'examen descriptif des pièces à conviction mentionnées dans le réquisitoire,
* pour le premier objet : 34,48
* pour chacun des objets suivants : 8,54
2°pour la préparation des matières organiques afin de permettre les opérations ultérieures : 69,03
3°pour la minéralisation des matières organiques : 146,94
4°pour le traitement des matières organiques afin d'en isoler les fractions pouvant contenir les toxiques organiques en vue de l'identification : 190,18
5°a) pour la recherche d'un poison volatil déterminé dans les matières organiques : 190,18
b)pour la recherche générale des poisons volatils dans les matières organiques : 484,29
6°a) pour la recherche d'un toxique minéral déterminé : 190,18
b)pour la recherche générale des toxiques minéraux : 484,29
7°a) pour la recherche d'un toxique organique déterminé : 190,18
b)pour la recherche générale de toxiques organiques. : 1 167,52
Cet honoraire ne peut être appliqué qu'une seule fois, quel que soit le nombre de prélèvements provenant d'un cadavre
8°pour le dosage d'un toxique minéral ou organique identifié par l'expert : 146,94
9°pour le dosage de l'oxyde de carbone dans le sang : 294,00
10°pour le dosage d'alcool :
a)dans un échantillon de sang y compris l'étude du dossier et la détermination de l'alcoolémie au moment des faits : 92,56
b)s'il s'agit de sang post mortem 207,43.
Section 3.- HONORAIRES POUR LA RECHERCHE DE STUPEFIANTS, D'HORMONES ET AUTRES SUBSTANCES.
Art. 20.Il est alloué pour la recherche dans l'urine de substances visées par la législation sur les stupéfiants, tels que le cannabis, les opiacés et les dérivés morphinomimétiques, la cocaïne, les amines psychostimulantes et/ou anorexigènes, y compris leurs dérivés :
1°par tests d'orientation immunochimiques pour un ensemble de 1 à 7 drogues : 73,27
2°pour la confirmation, si nécessaire, au moyen d'une détection spectrométrique pour l'ensemble de 1 à 4 drogues : 234,40
Art. 21.Il est alloué pour la recherche de substances ayant une action hormonale ou anti-hormonale, ou bêta-adrénergique ou à action stimulatrice de produ ction, dans les matières organiques :
1°au moyen d'un test immunochimique par échantillon, pour les 10 premiers : ,27
A partir du 11ème échantillon, par groupe de substances : 29,33
2°au moyen d'une technique de chromatographie couplée à une détection spectrométrique afin de confirmer une réaction immunochimique préliminaire positif : par échantillon et par groupe de substances : 175,81
3°au moyen d'une technique de chromatographie couplée à une détection spectrométrique : par échantillon et par groupe de substances. Dans ce
dernier cas, ces groupes doivent être indiqués explicitement dans le réquisitoire : 234,40
Seuls les honoraires prévus aux 1° et 2° du présent article sont cumulables.
Art. 22.Pour l'analyse de poudres ou d'autres formes pharmaceutiques, tel que le contenu de seringues, il est alloué :
1°pour l'examen descriptif des pièces à conviction mentionnées dans le réquisitoire :
pour la première pièce : 38,32
pour chacune des pièces suivantes : 9,49
2°pour la préparation des échantillons en vue du traitement ultérieur : par échantillon et éventuellement par groupe de substances : 13,18
3°pour la recherche des toxines : par échantillon et par groupe de substances : 175,81
4°pour le dosage des toxiques identifiés, à la condition que celui-ci ait été ordonné expressément par le magistrat requérant : par échantillon et par groupe de substances : 175,81
Art. 23.La dégressivité prévue à l'article 17 du présent barème n'est pas applicable à l'article 21, 2° et 3° ni à l'article 22, 2° et 4°.
Chapitre 3.- Expertises balistiques.
Section 1ère.- TRAVAUX GENERAUX.
Art. 24.Il est alloué :
I. Pour l'examen complet d'une arme comprenant le démontage, le nettoyage, le remontage, la mensuration, le prélèvement des résidus de poudre et la vérification du fonctionnement : 55,00.
II. pour l'examen de l'ensemble des munitions d'un même calibre y compris les mensurations et l'identification de la marque : 19,55.
III. Pour l'examen de projectiles tirés, y compris les mensurations et les identifications de toute nature, notamment celle de la munition :
- pour le ou les projectiles provenant d'une première cartouche : 47,13
- pour le ou les projectiles provenant de chaque cartouche suivante : 20,38.
IV. Pour l'examen de douilles tirées, y compris les mensurations et les identifications de toute nature, notamment celle de la munition :
- pour la première douille : 8,92
- pour chacune des douilles suivantes : 3,79.
V. Pour l'examen de vêtements, y compris l'examen macroscopique et microscopique, le relevé des traces de projectiles, de brûlures, de fumée et les incrustations de poudre :
- pour le premier vêtement : 25,54
- pour chacun des vêtements suivants et ce par personne : 8,92.
VI. Pour la détermination par des expériences de tir, de la puissance, de la justesse et de la précision d'une arme utilisée, y compris la fourniture des munitions et des cibles de toute nature, par arme :
- pour la puissance : 33,99
- pour la justesse et la précision : 17,05.
VII. Pour l'étude et le relevé des trajectoires dans l'espace, y compris les mensurations, quel que soit le nombre d'armes utilisées :
- pour la première trajectoire : 27,49
- pour chacune des trajectoires supplémentaires : 13,64.
VIII. Pour la détermination par des expériences de tir d'une distance de tir y compris la fourniture des munitions et cible de toute nature et l'analyse des résultats :
a)s'il s'agit de munitions à projectile unique :
- pour la première distance : 44,72
- pour chaque distance supplémentaire : 12,76.
b)s'il s'agit de munitions à projectiles multiples :
- pour la première distance : 63,89
- pour chaque distance supplémentaire : 19,15.
Section 2.- TRAVAUX SPECIAUX EN VUE DE L'IDENTIFICATION DES ARMES UTILISEES.
Art. 25.Il est alloué :
I. pour les recherches d'identification du type et de la marque d'une arme utilisée, si celle-ci n'est pas produite : par l'examen des caractéristiques
mécaniques relevées sur les douilles et/ou projectiles, par arme à identifier, tous les travaux et frais compris : 120,31.
II. pour les recherches d'identification d'armes litigieuses :
a)pour des tirs en vue de l'obtention de douilles et projectiles de comparaison y compris la fourniture des munitions, par arme litigieuse : 25,54
b)pour l'identification proprement dite, comprenant l'examen microscopique comparatif et la recherche des caractéristiques concordantes ou non entre les éléments de comparaison, pour chaque projectile litigieux : 78,57
- pour la première douille se rapportant à une arme litigieuse : 57,50
- pour chacune des douilles suivantes : 28,75
c)pour l'identification par développement sur feuille d'étain :
par projectile litigieux :63,89
d)pour apporter la preuve de l'identification positive :
- par micro-comparaison, càd juxtaposition sur une seule microphotographie d'un élément litigieux et d'un élément de comparaison : 3,24
- par découpage et superposition manuelle de deux microphotographies (élément de comparaison et élément litigieux) : 31,94
- par traçage des caractéristiques communes sur deux microphotographies (élément de comparaison et élément litigieux) : 38,32
Il ne sera attribué qu'une seule allocation par arme identifiée, quel que soit le nombre de microphotographies.
Les microphotographies peuvent toutefois être portées en compte.
Art. 26.Les frais accessoires sont établis séparément.
Chapitre 4.- Expertises en matière d'analyse génétique. <AR 2007-11-20/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2007>
Section 1ère.- ANALYSE DE TRACES. <AR 2007-11-20/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 27.<AR 2007-11-20/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2007> Pour l'examen descriptif des pièces à conviction mentionnées dans le réquisitoire, il est alloué :
- pour le premier objet : 37,49 euros
- pour chacun des objets suivants : 9,28 euros
Art. 28.<AR 2007-11-20/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2007> Pour les tests préliminaires afin de connaître la nature de la trace biologique il est alloué : 85,00 euros.
Les tests préliminaires peuvent être effectués, si nécessaire, sur chaque trace présente sur la pièce à conviction afin de déterminer celle qui est susceptible de donner les meilleurs résultats d'analyse.
Les honoraires pour les tests, à partir de la deuxième trace, sont alloués comme suit :
pour les traces suivantes : 30,00 euros.
Les tests préliminaires comportent, selon les cas, la recherche de sang et la détermination de son origine, de sperme et l'examen microscopique des spermatozoïdes, de salive, d'urine, de matières fécales.
Art. 29.<AR 2007-11-20/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2007> Pour l'extraction et le dosage de l'ADN, il est alloué par échantillon : 91,74 euros.
Art. 30.<AR 2007-11-20/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2007> Pour l'extraction des os, des dents et pour l'extraction différentielle (sperme et cellules épithéliales) le montant est augmenté de : 125,00 euros.
Art. 31.<AR 2007-11-20/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Pour chaque analyse génétique d'un échantillon, il est alloué : 390,00 euros.
Ce montant ne sera porté en compte qu'une seule fois par pièce à conviction sauf si le réquisitoire ordonne explicitement que plusieurs ou toutes traces d'une même pièce à conviction soient analysées.
Si seul le profil d'ADN mitochondrial est demandé, cela doit être spécifié dans le réquisitoire.
§ 2. Dans le cas d'une analyse extrêmement urgente le montant de l'article 30 sera augmenté de : 200,00 euros.
Ce montant ne peut être alloué que si le réquisitoire mentionne explicitement la date (dans les cinq jours ouvrables) à laquelle les résultats doivent être disponibles.
§ 3. Si en plus du profil génétique, un profil du chromosome Y est nécessaire, il sera alloué : 200,00 euros.
Cette analyse complémentaire doit être mentionnée explicitement dans le réquisitoire.
Ce montant ne sera porté en compte qu'une seule fois par pièce à conviction sauf si le réquisitoire ordonne explicitement que plusieurs ou toutes traces d'une même pièce à conviction soient analysées.
§ 4. Si en plus du profil génétique, une analyse d'ADN mitochondrial est nécessaire, il sera alloué : 300,00 euros.
Cette analyse complémentaire doit être mentionnée explicitement dans le réquisitoire.
Ce montant ne sera porté en compte qu'une seule fois par pièce à conviction sauf si le réquisitoire ordonne explicitement que plusieurs ou toutes traces d'une même pièce à conviction soient analysées.
Section 2.- Etablissement d'un profil génétique sur individu <AR 2007-11-20/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 31bis.<Inséré par AR 2007-11-20/33, art. 1; En vigueur : 01-07-2007> Pour l'établissement d'un profil génétique d'un individu (victime, suspect, ...) dans le cadre d'une expertise de traces, il est alloué :
1°Pour établir le profil génétique d'un individu (ce forfait inclut la comparaison et le rapport) : 375,00 euros.
2°Si en plus du profil génétique, un profil du chromosome Y est nécessaire : 150,00 euros.
Cette analyse complémentaire doit être mentionnée explicitement dans le réquisitoire.
3°Si en plus du profil génétique, une analyse d'ADN mitochondrial est nécessaire : 200,00 euros.
Cette analyse complémentaire doit être mentionnée explicitement dans le réquisitoire.
4°En cas d'une analyse extrêmement urgente, le montant de l'article 31.1 sera augmenté de : 150,00 euros.
Ce montant ne peut être alloué que si le réquisitoire mentionne explicitement la date (dans les cinq jours ouvrables) à laquelle les résultats doivent être disponibles.
Art. 31ter.<Inséré par AR 2007-11-20/33, art. 1; En vigueur : 01-07-2007> Pour l'établissement d'un profil génétique d'un individu pour la banque de données nationale, il est alloué : 275,00 euros.
Les montants des articles 31 et 31bis ne sont pas cumulables avec les articles 27, 28, 29 et 30.
Chapitre 5.- Expertises en matière de roulage.
Art. 32.Les honoraires des experts en roulage sont fixés forfaitairement, compte tenu de leur classement en groupes (catégories) et les caractéristiques des accidents.
On entend par " véhicules " le moyen de transport simple, tel que : la bicyclette, le cyclomoteur (moins de 50cc), la motocyclette (plus de 49cc), l'automobile, le tracteur, le tracteur agricole, le camion, le véhicule automobile de camping.
On entend par " véhicule en remorque " le véhicule articulé tel que : l'automobile + la remorque, le tracteur + la semi-remorque, le camion + la remorque ou l'outil agricole.
Art. 33.Les accidents de roulage dans lesquels sont impliqués des véhicules ou des véhicules en remorque sont divisés en catégories suivantes :
- Categorie 1 : un vehicule ou un vehicule en remorque
contre un obstacle fixe : 13 H
- Categorie 2 : un vehicule ou un vehicule en
remorque contre un pieton, un cycliste
ou un cyclomotoriste, un velo contre un
pieton : 15 H
- Categorie 3 : un cyclomoteur contre un cyclomoteur;
une motocyclette contre deux cyclistes ou
deux cyclomotoristes; un vehicule, excepte
un deux-roues contre deux cyclistes ou
cyclomotoristes; un vehicule contre un
vehicule excepte un deux-roues; un
vehicule, excepte un deux-roues,
contre un vehicule en remorque
(vehicule de moins de 7 tonnes) : 22 H
- Categorie 4 : trois vehicules entre eux, exceptes
cyclistes ou cyclomotoristes; deux
vehicules et un vehicule en remorque
(vehicules de moins de 7 tonnes) entre
eux; deux vehicules en remorque
(vehicules de moins de 7 tonnes) entre
eux : 25 H
- Categorie 5 : les accidents de roulage exceptionnels
tels que : un train, tram ou autobus
contre un vehicule ou un vehicule en
remorque (vehicule de + de 7 tonnes);
les accidents en chaine, les accidents
d'avion.
Art. 34.Les prestations effectuées dans le cadre d'une expertise en matière d'accidents de roulage sont fixées forfaitairement comme suit :
13 heures pour ceux prévus dans la catégorie 1
15 heures pour ceux prévus dans la catégorie 2
22 heures pour ceux prévus dans la catégorie 3
25 heures pour ceux prévus dans la catégorie 4
Les prestations effectuées dans le cadre des expertises telles que prévues à la catégorie 5 sont portées en compte en conscience.
Toutes ces prestations, portées en compte aux taux horaires prévus à l'article 44 du présent barème comprennent :
- les constatations et mesurages effectués sur les lieux
- l'examen technique des véhicules
- la rédaction d'un pré-rapport
- l'étude du dossier
- la rédaction et la correction du rapport d'expertise
- l'établissement du dossier photographique avec commentaire
- le tracé d'un plan
- le dépôt du rapport d'expertise.
Art. 35.En cas d'expertise contradictoire, l'expert peut compter 3 heures supplémentaires en conscience, (art. 44 du présent barème) par partie qui a participé effectivement à l'expertise, pour tous les travaux supplémentaires non prévus à l'article 33 notamment les réunions, temps nécessaire aux convocations des parties et au secrétariat.
Art. 36.Les frais de déplacement, de dactylographie du rapport, de photographie et de photocopie sont portés en compte en application de l'article 44 du présent barème.
Art. 37.Les factures et notes de frais se rapportant à l'intervention éventuelle de tiers auxquels l'expert a dû faire appel sont portées en compte dûment justifiées et acquittées.
Chapitre 6.- Expertises en matière de fibres et poils.
Art. 38.Pour l'examen descriptif et la conservation des pièces à conviction, il est alloué :
- pour le premier objet : 37,49
- pour chacun des objets suivants : 9,28.
Art. 39.Pour les prélèvements et les examens préliminaires des fibres et poils sur les pièces à conviction (le même montant est alloué pour les prélèvements dans un véhicule), il est alloué : 25,28.
Ce montant représente notamment le coût des deux prestations suivantes :
- le prélèvement des poils et des fibres sur les pièces à conviction au moyen d'une feuille transparente autocollante : 8,48
- l'examen préliminaire des prélèvements (examen au binoculaire) recherche, classification, sélection sur base d'un examen macroscopique de la couleur, la longueur et du diamètre; conservation des fibres et des cheveux échantillonnés, coût par feuillet transparent : 8,26.
Art. 40.Pour l'analyse microscopique, il est alloué :
Pour la détermination des caractéristiques morphologiques, telle que longueur, diamètre, couleur, taille, concentration et répartition des pigments (cheveu), structure de la moelle (cheveu), examen des particules délustrants (fibre), indication de tissage et fabrication de la fibre, caractéristiques de surface, etc... : par échantillon : 34,02.
Art. 41.Pour les analyses complémentaires, il est alloué :
1°pour l'examen macroscopique d'une empreinte d'écaille : par échantillon : 19,95
2°mesure de l'indice médullaire : pour l'examen macroscopique : par échantillon : 19,95
3°analyse de la section d'une fibre/cheveux par microtomie : pour l'examen de caractéristiques morphologiques spécifiques : par échantillon : 25,18
4°microspectrométrie infra-rouge : pour la caractérisation des produits cosmétiques et la détermination de la composition chimique des fibres : par échantillon : 50,85
5°microspectrométrie visible : pour l'analyse chimique des colorants capillaires et la mesure de la couleur des fibres : par échantillon : 39,16
6°microfluorimétrie : pour l'analyse de la fluorescence des fibres et des colorants des cheveux : par échantillon : 39,16
7°mesure de la biréfringence : 26,68
8°TLC : pour l'analyse chimique des colorants (cheveux et fibres), shampooing et autres produits capillaires : par échantillon : 51,60
9°mesure du point de fusion : pour le point de fusion caractéristique de la nature chimique des fibres : par échantillon : 23,54
10°microscopie électronique : pour l'analyse de caractéristiques et d'altérations particulières : 87,23.
Chapitre 7.- Certains travaux de police scientifique.
Art. 42.Il est alloué :
I. pour la recherche d'empreintes sur place, par réquisitoire : 25,54.
II. pour la prise d'empreintes digitales palmaires ou autres sur un cadavre : 28,78.
III. pour les même prises d'empreintes plus de trois jours après celui du décès : 38,3.6
IV. pour les même prises d'empreintes en cas de régénération des pulpes digitales, les mêmes sommes augmentées de : 28,78.
V. pour comparaison des empreintes relevées avec les fiches papillaires des personnes nommément désignées dans le réquisitoire :
a)pour chacune des premières comparaisons : 19,12
b)pour chacune des huit suivantes : 10,18
c)pour chacune des suivantes, jusqu'à la cinquantième inclusivement : 3,13
d)pour chacune des suivantes, à partir de la cinquante et unième : 1,21.
VI. pour le repérage, le traçage et le numérotage à l'encre, sur les agrandissements, par identification : 38,36.
VII. pour le moulage d'une empreinte de pas et l'analyse 19,12 - par moulage supplémentaire : 7,66.
VIII. pour la comparaison d'une empreinte de pied moulée, dessinée ou photographiée, avec des pieds, chaussettes, y compris la description de ceux-ci, pour chacune des trois premières comparaisons : 20,41
- pour chacune des suivantes : 7,66
IX. pour la prise des empreintes d'effraction avec surmoulage : 19,12.
X. pour la comparaison d'une empreinte d'effraction avec des outils pour la comparaison avec chacun des trois premiers outils : 19,12.
- pour la comparaison avec chacun des suivants : 7,66.
Chapitre 8.- Expertises en matières diverses.
Art. 43.Les honoraires des chimistes, vétérinaires et experts en denrées alimentaires, sont fixés conformément au tarif établi en application de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1974 relatif à la falsification des denrées alimentaires. Ces honoraires comprennent tous les frais d'exécution des analyses, ainsi que ceux des fournitures nécessaires à celles-ci.
Chapitre 9.- Prestations non prévues au Barème.
Art. 44.Les prestations des experts non prévues au présent barème sont honorées selon les taux horaires suivants :
1°professeur d'université ou chargé de cours : 75,59
2°spécialiste en médecine légale : 66,07
3°expert porteur d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type reconnu, réviseurs d'entreprise, expert comptable : 57,62
4°autres experts : 44,80.
Les taux horaires ne peuvent être dépassés que dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, sur proposition de l'autorité requérante et après accord du Ministre de la Justice.
Les taux comprennent tous les frais généraux de l'expert, à l'exception des frais de déplacement, de dactylographie du rapport, de photographie et de photocopie pour lesquels les indemnités suivantes sont allouées :
a)déplacements : par kilomètre : 0,4500.
Ce montant comprend les frais de voiture et le temps consacré aux déplacements. Il est alloué par kilomètre selon les articles 5 et 6 du Règlement général des frais de justice en matière répressive
b)Dactylographie : par page de 30 lignes : 3,24.
L'indemnité couvre la frappe originale ainsi que deux copies.
c)photocopie : par pièce. Seules les annexes au rapport sont indemnisées : 0,05
d)photographie : photos argentiques " couleur " et " noir et blanc "
format 9 x 13 et 10 x 15 : 1,04
format 13 x 18 : 2,09
photos numériques : 0,36
Pour les expertises en matière de roulage, il est admis 10 photos par véhicule ainsi que 10 photos pour la vue des lieux.
Si l'expert fait établir un double de la photo pour ses archives, une indemnité supplémentaire et forfaitaire par photo peut être portée en compte. Ces photos ne doivent pas être jointes à l'état de frais et honoraires. : 0,26
Les indemnités reprises ci-dessus s'entendent tous frais compris et notamment l'achat du film, le développement, le tirage, l'utilisation éventuelle d'un flash ainsi que l'amortissement du matériel.
Elle ne comprennent pas la TVA que l'expert assujetti à cette taxe aura payée, mais dont il pourra récupérer le montant. Elles sont augmentées du taux de TVA en vigueur pour les experts non assujettis à cette taxe.
Pour la mise en train préalable à la prise de microphotographies il est alloué : 18,46.
Cette indemnité est octroyée quel que soit le nombre d'éléments à photographier et de photos prises, sauf en ce qui concerne les examens balistiques où elle est allouée autant de fois qu'il y a d'armes à identifier. Les photos sont payées comme indiqué ci-dessus.
En cas d'utilisation de formats autres que ceux repris ci-dessus, les frais réellement exposés seront remboursés moyennant production de la facture.
Chapitre 10.- Dispositions générales.
Art. 45.Descente sur les lieux.
Il est alloué, pour une descente sur les lieux et la description de ceux-ci, sur réquisitoire du parquet, du juge d'instruction ou de la police à la demande du parquet, l'assistance aux perquisitions, les enquêtes et interrogatoires, la recherche de traces et de taches : 47,93.
Chacune des heures au-delà de la première sera rémunérée selon le taux horaire prévu à l'article 44 du présent barème.
Art. 46.Les frais administratifs d'envoi de correspondance résultant du caractère contradictoire d'un jugement ou d'une ordonnance, régi par les articles 962 à 992 du Code judiciaire, auxquels les experts peuvent être
confrontés leur sont remboursés.
Il est alloué pour :
- une lettre recommandée : 6,87
- une lettre par envoi normal : 2,89
- l'envoi du rapport préliminaire : 2,89
- l'envoi du rapport définitif : 2,89
Une copie de la correspondance concernée doit être jointe au rapport d'expertise.
Art. 47.L'utilisation d'un logiciel informatique ainsi que l'appel à l'aide de tiers pour certaines prestations, notamment simulations sur ordinateur, relevé de voiries, plans par géomètre..., ne peuvent donner lieu à une indemnisation.
Une dérogation en ce qui concerne l'appel à l'aide de tiers pourra être envisagée, si le réquisitoire a expressément spécifié qu'il peut être fait appel à des tiers pour effectuer certains travaux, ceux-ci étant précisément décrits dans le réquisitoire et dans le rapport.
Art. 48.Sauf les exceptions prévues, les honoraires repris au barème dans le présent arrêté couvrent tous les travaux et frais des experts, notamment les rapports, le salaire des aides, les frais de dactylographie et les frais de correspondance à l'exception de l'article 46.
Art. 49.Quand un CD, DVD ou tout autre support magnétique est joint au rapport, il est alloué par support : 3,00.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX