Texte 2007203662
Article 1er.Une subvention supplémentaire de euro 0,0823 à charge de l'allocation de base 33.65 du programme 04 de la division organique 17 du titre Ier du budget de la Région wallonne est accordée, dans les limites budgétaires, aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées du secteur privé, par kilomètre de mission parcouru en 2007 par les travailleurs relevant de la sous-commission paritaire 318.01, à l'exception des aides ménagères financées dans le cadre des titres-services.
Art. 2.Les kilomètres parcourus dans le cadre de la distribution des repas et ceux effectués pour compte des bénéficiaires ne sont pas considérés comme kilomètres de mission.
Le forfait est indexé sur base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement en matière des frais de parcours pour la fonction publique.
Art. 3.L'octroi de la subvention est subordonné à l'application de la convention collective du 21 mai 2007 prise au sein de la sous-commission paritaire 318.01, laquelle fixe le montant de l'indemnité kilométrique pour frais de missions à concurrence du montant prévu en exécution de l'article 13, alinéa 4, de l'arrêté du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 4.Pour chaque service, la subvention sera liquidée de la manière suivante :
a)une avance sera liquidée dans un délai d'un mois suivant la signature du présent arrêté. Cette avance sera égale à 70 % du montant obtenu en effectuant le produit des kilomètres 2006 par le forfait visé à l'article 1er;
b)le solde de la subvention sera payé après réception de pièces justificatives comprenant un relevé précis, par service et par travailleur, des kilomètres effectués et payés aux travailleurs en exécution de l'article 13, alinéa 4, de l'arrêté du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Ces relevés devront être contresignés par les représentants des travailleurs concernés au sein du Conseil d'entreprise, ou à défaut du Comité pour la prévention et la protection au travail ou à défaut de la délégation syndicale.
Les pièces doivent parvenir à l'administration avant le 30 juin 2008.
Art. 5.Les frais pris en charge par la présente subvention ne peuvent à aucun moment faire l'objet d'une double subvention.
Une déclaration sur l'honneur de l'organisme bénéficiaire en attestera.
Art. 6.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 décembre 2007.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
P. MAGNETTE.