Texte 2007203536
Chapitre 1er.- Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables.
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" En cas de division d'un logement unifamilial en plusieurs logements, chacun de ces logements peut faire l'objet d'une demande à condition que la superficie utilisable des pièces d'habitation qui le composent atteigne les minima fixés par le Ministre en matière d'occupation du logement. "
Chapitre 2.- Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle.
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, le point b du § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" soit agrandissent un logement surpeuplé, dont la superficie utilisable doit être au moins doublée pour satisfaire aux critères définis par le Ministre en application de l'arrêté du gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables. "
Chapitre 3.- Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement.
Art. 3.A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement, le premier alinéa et le point 1 sont remplacés par la disposition suivante :
" Les critères minimaux relatifs à la structure et à la dimension sont respectés si le logement ne présente aucun des manquements suivants :
1°une hauteur sous plafond des pièces du logement inférieure à 2,00 m; ".
Art. 4.A l'article 20, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
" Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les logements construits ou créés par la restructuration ou la division d'un bâtiment après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la date d'introduction figurant sur le permis d'urbanisme y relatif faisant foi, doivent respecter les prescriptions suivantes : ".
Art. 5.A l'article 21, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" La superficie minimale utilisable(en m2) du logement individuel et la superficie utilisable par ménage du logement collectif, celle-ci étant définie comme la somme de la superficie utilisable des pièces d'habitation à son usage individuel et des pièces d'habitation à usage collectif dont il peut disposer, sont fixées selon le tableau suivant : ".
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 7.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 novembre 2007.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE.