Texte 2007203475

14 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'intitulé et insérant un chapitre IVquater dans le titre Ier du Livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
5-12-2007
Numéro
2007203475
Page
60098
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-14/40
Entrée en vigueur / Effet
15-12-2007
Texte modifié
1984900200
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Article 1er.L'intitulé du chapitre IVquater du titre Ier du Livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé comme suit :

" Chapitre IVquater. De la liste des actes et travaux visés à l'article 140. "

Art. 2.Il est inséré dans le même Code un article 271bis rédigé comme suit :

" Art. 271bis. Les actes et travaux visés à l'article 140 pour lesquels un plan communal d'aménagement n'est pas requis préalablement à l'octroi d'un permis d'urbanisme sont :

1)les actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, et relatifs ou qui se rapportent aux établissements d'hébergement touristique, existants soit dans les zones ou parties de zones d'habitat, d'habitat à caractère rural ou d'aménagement communal concerté, soit dans les zones ou parties de zones de loisirs;

2)à l'exception de tout projet de village de vacances, de parc résidentiel de week-end ou de camping, les actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, et relatifs ou qui se rapportent aux établissements d'hébergement touristique projetés, soit dans les zones ou parties de zones d'habitat, d'habitat à caractère rural ou d'aménagement communal concerté, soit dans les zones ou parties de zones de loisirs;

3)les aménagements qui visent une augmentation maximale de 25 % de la superficie d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end ou d'un camping;

4)les actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, et relatifs ou qui se rapportent aux attractions existantes ou projetées qui ne comprennent pas d'établissement d'hébergement touristique, sauf le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage;

5)l'aménagement d'infrastructures d'accueil de mobilhomes dont la capacité ne dépasse pas dix unités. "

Art. 3.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 novembre 2007.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE.

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