Texte 2007203475
Article 1er.L'intitulé du chapitre IVquater du titre Ier du Livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé comme suit :
" Chapitre IVquater. De la liste des actes et travaux visés à l'article 140. "
Art. 2.Il est inséré dans le même Code un article 271bis rédigé comme suit :
" Art. 271bis. Les actes et travaux visés à l'article 140 pour lesquels un plan communal d'aménagement n'est pas requis préalablement à l'octroi d'un permis d'urbanisme sont :
1)les actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, et relatifs ou qui se rapportent aux établissements d'hébergement touristique, existants soit dans les zones ou parties de zones d'habitat, d'habitat à caractère rural ou d'aménagement communal concerté, soit dans les zones ou parties de zones de loisirs;
2)à l'exception de tout projet de village de vacances, de parc résidentiel de week-end ou de camping, les actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, et relatifs ou qui se rapportent aux établissements d'hébergement touristique projetés, soit dans les zones ou parties de zones d'habitat, d'habitat à caractère rural ou d'aménagement communal concerté, soit dans les zones ou parties de zones de loisirs;
3)les aménagements qui visent une augmentation maximale de 25 % de la superficie d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end ou d'un camping;
4)les actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, et relatifs ou qui se rapportent aux attractions existantes ou projetées qui ne comprennent pas d'établissement d'hébergement touristique, sauf le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage;
5)l'aménagement d'infrastructures d'accueil de mobilhomes dont la capacité ne dépasse pas dix unités. "
Art. 3.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 novembre 2007.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE.