Texte 2007203414

4 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
28-11-2007
Numéro
2007203414
Page
59066
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-10-04/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
2004027284
belgiquelex

Article 1er.Le point 6° de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales est remplacé par la disposition suivante :

" 6° "culture sous labour" : toute culture dont la superficie est mentionnée à la déclaration de superficie, à l'exclusion des cultures suivantes : prairies permanentes (codes culture 61 et 613), boisement (code culture 891), cultures fruitières pluriannuelles (code culture 971), cultures maraîchères sous verre (code culture 952), fruits à coque (codes culture 9201, 9202), pépinières de plants fruitiers ou de plantes ornementales (code culture 9520), sapins de Noël (code culture 962) ou terres non agricoles en couvert forestier (code culture 893). "

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, le premier paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 1er. Le producteur peut solliciter un avis conforme qui porte sur la pertinence de l'application d'une ou de plusieurs méthodes ou sous-méthodes par rapport à la situation environnementale de la parcelle concernée et/ou de l'exploitation.

Cet avis est rendu par la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) sur la base de critères objectifs définis par celle-ci; ces critères correspondent à une justification environnementale reconnue.

Le cas échéant, lorsque l'avis conforme sollicité pour les méthodes 1 à 5 visées à l'article 2 n'est pas rendu par l'IG4, la demande initiale de subventions introduite par le producteur pour la méthode concernée est considérée d'office comme une demande initiale introduite pour ladite méthode sans avis conforme.

Cet avis est préalable à la demande initiale de subvention et vaut pour toute la durée de l'engagement. "

Art. 3.Les points 3°, 4° et 5° de l'article 4 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 3° Il doit disposer en Région wallonne de terres pour lesquelles il sollicite lesdites subventions. Toutefois, pour le calcul de la charge en bétail, certaines parcelles situées en dehors de la Région wallonne peuvent entrer en ligne de compte, conformément à l'article 8 du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, qui prévoit que lorsqu'une superficie fourragère est située dans un Etat membre autre que celui où se trouve le siège d'exploitation de l'agriculteur qui l'utilise, cette superficie est considérée sur demande de l'agriculteur comme faisant partie de l'exploitation dudit agriculteur à condition qu'elle se trouve à proximité immédiate de l'exploitation et qu'une partie majeure de l'ensemble des superficies agricoles utilisées par ledit agriculteur soit située dans l'Etat membre où se trouve l'endroit principal de son activité.

Il doit introduire, par envoi recommandé, auprès du service extérieur compétent, une demande initiale de subventions agri-environnementales au moyen du formulaire établi par l'administration. Le producteur doit y indiquer clairement toutes les parcelles agricoles sur lesquelles une méthode agri-environnementale est pratiquée, en mentionnant la numérotation des parcelles telle qu'elle apparaît sur la déclaration de superficie qu'il introduit la même année. Il ne peut introduire qu'une seule demande initiale de subventions agri-environnementales par an. Sans préjudice des justificatifs à apporter prévus à l'annexe 1ère, la demande initiale dûment complétée, datée et signée, doit être accompagnée d'une copie des photoplans servant à la déclaration annuelle de superficie du demandeur pour l'année concernée et sur lesquels sont localisées avec précision pour les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2, § 1er, sous 1° à 5° et sous 7° à 9°, les parcelles concernées par la demande de subvention.

A partir de 2006, la demande initiale de subventions agri-environnementales est intégrée dans le formulaire de déclaration de superficie et demandes d'aides tel qu'établi par l'administration et doit être dûment complétée selon les instructions que celle-ci définit annuellement dans la notice explicative dudit formulaire.

Le cas échéant, la demande initiale doit être accompagnée de l'avis conforme dont question à l'article 3.

A partir de la deuxième année de l'engagement, le producteur doit introduire chaque année, auprès du service extérieur compétent et selon les instructions de l'administration, une demande annuelle de subventions agri-environnementales. Cette demande, dûment complétée, datée et signée, doit être renvoyée au service extérieur compétent avant la date limite fixée par l'administration.

A partir de 2006, la demande annuelle de subventions agri-environnementales est intégrée dans le formulaire de déclaration de superficie et demandes d'aides tel qu'établi par l'administration et doit être dûment complétée selon les instructions que celle-ci définit annuellement dans la notice explicative dudit formulaire. "

Art. 4.Le points 9° de l'article 4 du même arrêté est supprimé.

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 5. Seules les parcelles situées sur le territoire géographique de la Région wallonne peuvent bénéficier des subventions agri-environnementales prévues par le présent arrêté.

Pour les méthodes 1 à 3 et 7 à 9 visées à l'article 2, conformément à l'article 66 du Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), les parcelles pour lesquelles le producteur s'est engagé, par le biais de sa demande initiale, dans le régime de subventions instauré par le présent arrêté ne peuvent être échangées en cours d'engagement. "

Art. 6.L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 6 § 1er. Toute demande initiale doit être introduite dans le délai imparti pour l'introduction du formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides. Si la demande initiale est introduite avec un retard de plus de vingt-cinq jours civils par rapport à ladite date limite, la demande initiale est irrecevable.

Après son introduction, une demande initiale recevable peut être modifiée selon les règles définies annuellement par l'administration pour les modifications du formulaire de déclaration de superficie et demandes d'aides et telles que précisées dans la notice explicative relative au dit formulaire.

La demande initiale constitue l'engagement du producteur à respecter toutes les conditions relatives à l'application de chacune des méthodes et sous-méthodes souscrites telles que reprises à l'annexe 1ère, à dater du 1er avril de l'année de la demande initiale.

Chaque méthode ou sous-méthode à laquelle le producteur souscrit dans sa demande initiale constitue un engagement distinct.

§ 2. Le service extérieur compétent vérifie que toute demande initiale introduite dans le délai précisé au § 1er est complète et conforme. Le directeur du service extérieur compétent accuse réception, par écrit, de toute demande initiale complète et conforme. Sans préjuger de l'éligibilité de cette demande initiale, cet accusé de réception précise par méthode ou sous-méthode souscrite par le producteur les données de superficies, longueurs ou autres unités telles que déclarées.

§ 3. Uniquement en cas de refus partiel ou total de celle-ci, le directeur du service extérieur compétent envoie au producteur, par recommandé, une notification explicite de refus partiel ou total de sa demande initiale.

En cas de contestation, le producteur peut introduire un recours pour autant qu'il soit accompagné de documents justificatifs. Ce recours doit être introduit par recommandé auprès de l'inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture du Ministère de la Région wallonne dans un délai de trente jours civils à compter de la date de notification du refus. Un recours introduit par un autre moyen, en dehors de ce délai ou encore sans justificatif probant entraîne la nullité du recours.

En cas d'introduction d'un recours, le producteur est tenu de poursuivre l'application des méthodes ou sous-méthodes agri-environnementales souscrites jusqu'au moment de la décision définitive de l'administration.

L'administration accuse réception de tout recours dans un délai de quinze jours civils à dater de sa réception. Cet accusé de réception mentionne, le cas échéant, la nullité dudit recours ce qui entraîne la confirmation du refus initial.

Lorsque le recours peut être pris en considération, l'administration communique, par écrit, au producteur sa décision définitive dans les trois mois qui suivent l'introduction dudit recours.

Lorsque la décision définitive de l'administration confirme, en tout ou en partie, le refus initial, ou en cas de notification de nullité du recours communiquée par l'accusé de réception visé à l'alinéa 4 de ce paragraphe :

- le producteur ne peut prétendre à aucune subvention pour la période écoulée entre le 1er avril de l'année d'introduction de la demande initiale et la date de refus définitif pour l'engagement ou la partie d'engagement concernée par le refus;

- le producteur n'est plus tenu de respecter les engagements souscrits dans sa demande initiale pour l'engagement ou la partie d'engagement concernée par le refus. ".

Art. 7.§ 1er. A l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 3. En application de l'article 21 du Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), remplacé à partir du 7 mai 2004 par l'article 21 du Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), les transformations visées à l'alinéa trois sont autorisées pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :

- la demande de transformation doit être introduite selon le délai et les modalités fixées par l'administration;

- toutes les conditions d'éligibilité de la nouvelle méthode ou sous-méthode telles que précisées à l'annexe 1re doivent être rencontrées;

- le nouvel engagement concerne au minimum les parcelles, superficies ou autres éléments couverts par l'engagement en cours;

- l'avis conforme de la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) dont question à l'article 3 doit être joint à la demande de transformation;

- la demande de transformation doit être acceptée par l'administration.

En cas d'acceptation, un nouvel engagement de cinq ans pour la nouvelle méthode ou sous-méthode pratiquée prend cours au 1er avril de l'année d'introduction de la demande de transformation.

Les transformations autorisées visées à l'alinéa premier sont les suivantes :

la transformation d'un engagement concernant les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2, § 1er, sous les points 1° à 9° en un engagement pour la méthode visée à l'article 2, § 1er, sous le point 10°. Pour ce type de transformation, la condition fixée au troisième tiret du § 1er du présent article n'est pas d'application;

la transformation d'un engagement concernant les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2, § 1er sous les points 1° à 5° en un engagement pour les méthodes correspondantes visées à l'article 2, § 1er, sous les points 1° à 5° avec avis conforme tel que visé à l'article 3;

la transformation d'un engagement concernant la méthode 2 visée à l'article 2, § 1er, sous le point 2° en un engagement pour la méthode 8 visée à l'article 2, § 1er, sous le point 8°;

la transformation d'un engagement concernant la sous-méthode 3.a visée à l'article 2, § 1er, sous le point 3° en un engagement pour les sous-méthodes 9.a, 9.b, 9.c ou 9.d visées à l'article 2, § 1er, sous le point 9°,

la transformation d'un engagement concernant une sous-méthode 9 en une autre sous-méthode 9 plus contraignante et présentant des avantages environnementaux indiscutables moyennant modification de l'avis conforme. "

§ 2. A l'article 7 du même arrêté est ajouté un § 7 rédigé comme suit :

" § 7. Sans préjudice des conditions fixées aux paragraphes 1 à 6 du présent article, le producteur qui réduit volontairement la superficie, la longueur ou le nombre d'éléments relatifs à un engagement donné avant le terme de celui-ci, doit rembourser les subventions indûment perçues depuis le début dudit engagement pour les parcelles, superficies ou autres éléments concernés par la réduction d'engagement. Ceci vaut également lorsque, à l'issue des contrôles administratifs ou des contrôles sur place réalisés, l'administration constate une réduction d'engagement sans que le producteur l'ait signalée. "

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 9. Les subventions agri-environnementales sont payées en cinq tranches annuelles.

Les demandes introduites donnant droit à la subvention sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible.

Chaque tranche annuelle n'est accordée que si le producteur a exploité la parcelle faisant l'objet de la subvention. La période couverte par une tranche annuelle débute le 1er avril de l'année à laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 mars de l'année suivante. Sont considérées comme exploitées par le producteur les parcelles qui figurent dans sa déclaration de superficie à l'exception des parcelles concernées par les dérogations prévues à l'annexe 1re pour la sous-méthode 3.a et les méthodes 4 et 9 visées à l'article 2.

En cas de transfert d'engagement dans le délai fixé à l'article 7, § 1er, le droit à la subvention correspondante revient au repreneur à partir du 1er avril de l'année au cours de laquelle la demande de transfert a été introduite.

Lorsque le transfert d'engagement a lieu en dehors du délai fixé à l'article 7, § 1er, le droit à la subvention pour les superficies ou animaux transférés est perdu pour l'année au cours de laquelle le transfert s'est opéré.

Sauf cas dûment justifié, chaque tranche annuelle est payée dans les cinq mois suivant la fin de la période d'engagement à laquelle elle se rapporte.

La première tranche annuelle est établie par l'administration sur la base des données figurant dans la demande initiale et des contrôles administratifs ou sur place réalisés au cours de la première année d'engagement. Lorsqu'une demande initiale recevable a été introduite tardivement, les subventions auxquelles le producteur a droit pour les engagements qu'il a souscrits par le biais de cette demande sont, pour la première tranche annuelle de paiement, diminuées d'1 % par jour ouvrable de retard par rapport à la date limite fixée pour l'introduction du formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides.

Les quatre tranches annuelles suivantes sont établies sur la base d'une demande annuelle de subventions. Le formulaire de demande annuelle est envoyé par l'administration au producteur. Le producteur est tenu de renvoyer ce formulaire conformément aux instructions de l'administration. Le calcul des subventions se base sur les données mentionnées par le producteur dans cette demande annuelle et sur les contrôles administratifs ou effectués sur place.

L'introduction tardive de la demande annuelle entraîne une diminution du montant des subventions d'1 % par jour ouvrable de retard par rapport à la date limite fixée par l'administration. Toute demande annuelle de paiement des subventions introduite avec plus de vingt-cinq jours civils de retard est irrecevable. Dans ce cas, le droit à la subvention pour l'année concernée est perdu sans pour cela libérer le producteur de ses engagements pour la période de l'engagement restant à courir.

Pour chaque année d'engagement, une notification du calcul des subventions octroyées est envoyée au producteur.

Le producteur peut introduire un recours contre le calcul des subventions auprès de l'inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture du Ministère de la Région wallonne. Pour être recevable, ce recours écrit devra être envoyé par recommandé dans un délai de trente jours civils à dater de la notification dudit calcul par l'administration et devra être accompagné des documents justifiant le recours. Tout recours envoyé sous une autre forme, en dehors du délai prévu ou sans justificatif entraîne la nullité du recours. "

Art. 9.Un article 9bis rédigé comme suit est ajouté au même arrêté :

" Art. 9bis Lorsqu'un engagement porte sur l'application de la sous-méthode 3.a ou de la méthode 9 visée à l'article 2 du présent arrêté, les aides au mode de production biologique qui sont sollicitées pour les longueurs et superficies cumulées concernées sont octroyées à concurrence d'une longueur ou superficie maximale équivalent à 8 % de la superficie de culture sous labour pour laquelle il bénéficie des aides à l'agriculture biologique instaurées par l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 ou par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003. "

Art. 10.§ 1er. A l'article 14, § 2, du même arrêté, les points e) et f) sont remplacés par les dispositions suivantes :

" e) En cas d'application de la méthode "couverture du sol pendant l'interculture" telle que définie à la méthode 8 décrite à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999, par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 5 de ce même arrêté, les superficies sur lesquelles la méthode "couverture du sol pendant l'interculture" est pratiquée peuvent être déclarées par un autre producteur que le bénéficiaire de la subvention agri-environnementale à la déclaration de superficie de l'année qui suit l'implantation de ladite couverture à condition que les superficies visées fassent l'objet d'une convention d'occupation d'une durée inférieure à un an signée par les deux parties et relative à la mise en place d'une culture de printemps ou d'une jachère. Le bénéficiaire doit en outre disposer d'une copie de cette convention en vue de la présenter aux contrôleurs en cas de contrôle sur place.

f)En cas d'application de la méthode "Remplacement d'une culture sous labour par une bande de prairie extensive ou tournière enherbée installée pour cinq ans" telle que définie à la méthode 2.A décrite à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999, la superficie de culture sous labour contiguë à la tournière enherbée considérée peut être déclarée par un autre producteur que le bénéficiaire concerné par la subvention agri-environnementale à la déclaration de superficie de l'année concernée à condition que la superficie de culture sous labour visée fasse l'objet d'une convention d'occupation d'une durée inférieure a un an signée par les deux parties et relative à la mise en place d'une culture sous labour. Le bénéficiaire doit en outre disposer d'une copie de cette convention en vue de la présenter aux contrôleurs en cas de contrôle sur place. "

§ 2. Au § 2 de l'article 14 du même arrêté, un point j), rédigé comme suit, est ajouté :

" j) Le point 6° de l'article 1er du présent arrêté reprenant la définition de 'culture sous labour' remplace le point 8° de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 ".

Art. 11.Un article 15bis, rédigé comme suit, est ajouté au même arrêté :

" Art. 15bis. Les demandes initiales d'engagement aux méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2 du présent arrêté doivent être introduites au plus tard en 2006 dans les conditions définies par le présent arrêté. "

Art. 12.A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 2 :

Le 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Le producteur qui s'engage à gérer certaines parcelles de prairie permanente (déclarées sous les codes 61 ou 613) selon le cahier des charges repris ci-dessous peut obtenir une subvention annuelle de 200 euros par hectare. "

Au 2e alinéa, les points 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 5° en cas de gestion autre que par pâturage, seule la fauche avec exportation du produit est autorisée. Dans ce cas, lors de la première fauche réalisée après le 15 juin, au moins 5 % de la superficie de la parcelle seront maintenus sous la forme de bandes refuges non fauchées et la parcelle ne pourra pas être pâturée avant le 1er août;

la superficie minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou égale à 10 ares. "

Art. 13.A l'annexe 1re du même arrêté, la modification suivante est apportée à la méthode 3 :

Le point 6° de la sous-méthode 3.a est remplacé par les dispositions suivantes :

" 6° la culture sous labour contiguë à une telle tournière enherbée doit être exploitée par le bénéficiaire de la subvention et être déclarée dans sa déclaration de superficie. Toutefois, ces superficies de culture sous labour peuvent être déclarées par un autre producteur que le bénéficiaire concerné par la subvention agri-environnementale à la déclaration de superficie de l'année concernée à condition que la superficie de culture sous labour visée fasse l'objet d'une convention d'occupation d'une durée inférieure à un an signée par les deux parties et relative à la mise en place d'une culture sous labour. Le bénéficiaire doit disposer d'une copie de cette convention en vue de la présenter aux contrôleurs en cas de contrôle sur place. Si au cours de la période couverte par le contrat de location, le producteur avec lequel le contrat de location a été conclu commet une infraction à la législation en matière d'environnement ou de conservation de la nature sur la superficie concernée par le contrat de location, le producteur qui bénéficie de la subvention agri-environnementale doit rembourser les subventions agri-environnementales versées au titre de la méthode considérée depuis le début de l'engagement; ".

Art. 14.A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 4 :

Le point 2° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" 2° la couverture hivernale du sol peut être installée :

- soit dans une culture de céréale (ou de maïs) avant la récolte de celle-ci;

- soit avant le 15 septembre sur une superficie qui a fait l'objet d'une culture sous labour déclarée dans la déclaration de superficie de l'année où la couverture est implantée sous un code autre que 81, 82, 83, 84, 85, 751, 851 ou 852 si ces codes cultures correspondent à des superficies qui sont déclarées dans le formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides sous la destination principale X en vue de l'utilisation de droits de mise en jachère; ".

Le point 4° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" 4° cette couverture hivernale du sol doit être détruite après le 1er janvier et doit être suivie de l'implantation d'une culture ou de l'implantation d'une jachère. Par culture, il est considéré toute culture sous labour semée après le 1er janvier et déclarée, dans le formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides relative à l'année de son semis, en tant que telle en utilisant le code culture spécifique approprié; ".

Le point 8° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" 8° la superficie minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou égale à 10 ares; ".

Art. 15.A l'annexe 1re du même arrêté la modification suivante est apportée à la méthode 5 :

Le point 4° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" 4° la superficie minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou égale à 10 ares; ".

Art. 16.A l'annexe 1re du même arrêté la modification suivante est apportée à la méthode 7 :

le point 4° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" 4° la superficie minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou égale à 10 ares; ".

Art. 17.A l'annexe 1re du même arrêté la modification suivante est apportée à la méthode 7 :

Le point 8° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" 8° la superficie minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou égale à 10 ares; ".

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets à dater du 1er janvier 2006.

Namur, le 4 octobre 2007.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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