Texte 2007203408
Article 1er.L'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La preuve de la réussite de l'examen de chasse complet, conformément à la législation en vigueur aux Pays-Bas, au grand-duché de Luxembourg, en France ou en Allemagne, ou la possession d'un permis en cours de validité délivré par un de ces Etats, obtenu sur production d'un certificat de réussite ou par dispense de l'examen de chasse, est équivalente au certificat susmentionné. "
Art. 2.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 novembre 2007.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.