Texte 2007203399

7 NOVEMBRE 2007. - Décret modifiant le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, en vue de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
22-11-2007
Numéro
2007203399
Page
58394
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-07/34
Entrée en vigueur / Effet
02-12-2007
Texte modifié
2004200763
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les mots "Le présent décret est, à l'exception de l'article 17, applicable" sont remplacés par les mots "Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18bis et 19 du présent décret sont applicables".

A l'article 3, §§ 2 et 3, du même décret, les mots "Le présent décret s'applique, à l'exception de l'article 17," sont remplacés par les mots "Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18bis et 19 du présent décret sont applicables".

Art. 3.A l'article 4, § 1er, du même décret, les mots "Conseil régional wallon" sont remplacés par les mots "Parlement wallon".

Art. 4.A l'article 15 du même décret, il est inséré, après l'alinéa 1er, un alinéa rédigé comme suit :

"Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion fait également état de l'application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la répartition, en termes de genre, des mandats occupés."

Art. 5.A l'article 15, alinéa 2, du même décret, les mots "Conseil régional wallon" sont remplacés par les mots "Parlement wallon".

Art. 6.L'intitulé du chapitre V du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :

"CHAPITRE V. - Dispositions diverses, transitoires et finales".

Art. 7.Il est inséré dans le même décret un article 18bis rédigé comme suit :

"Art. 18bis. § 1er. Lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre d'une mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de :

- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;

- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe.

Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er à 3, de :

- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;

- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.

Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.

§ 2. Les obligations visées au paragraphe 1er ne sont d'application pour la première fois qu'à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est postérieure aux élections régionales de 2009.

Entre-temps et jusqu'à la date d'entrée en application des obligations visées au paragraphe 1er pour la première fois, à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est antérieure aux élections régionales de 2009, les règles transitoires suivantes sont d'application :

lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe;

lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er à 3, de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.

Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations."

Art. 8.Il est inséré, dans le même décret, un article 18ter rédigé comme suit :

"Art. 18ter. Lorsque le Gouvernement désigne ou propose la désignation, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, §§ 1er à 3, ou, par dérogation à l'article 3, § 4, au sein d'une personne morale qui a la forme d'une association sans but lucratif, et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, les obligations visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes prévues pour les groupes politiques à l'article 18 bis doivent également être respectées."

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 7 novembre 2007.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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