Texte 2007203285

6 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public (Intitulé modifié par ACG 2020-02-06/10, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2020, suppression des termes "par la Société wallonne du Logement ou") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-11-2007 et mise à jour au 27-03-2024)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
7-11-2007
Numéro
2007203285
Page
56514
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-09-06/50
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
200102742019920275241996027222199602722319990272761995027432
belgiquelex

TITRE Ier.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Code : le Code wallon du Logement;

Ministre : le Ministre du Logement;

administration : la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

Société wallonne : la Société wallonne du Logement;

société : société de logement de service public;

ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, conformément à l'article 1er, 28°, du Code;

[1 locataire : les membres du ménage qui sont signataires du bail;]1

revenus : les revenus nets déterminés par le Code des impôts sur les revenus des personnes physiques recueillis par les membres du ménages qui occupent le logement, au cours de l'avant-dernière année antérieure à celle qui précède l'année de calcul ou de révision du loyer, diminués des dépenses déductibles visées à l'article 104, 1° et 2°, dudit Code, compte tenu des précisions suivantes :

a)[1 les revenus des membres du ménage, et énumérés ci-après,]1 ne sont pris en considération qu'à concurrence de 50 % :

- l'enfant célibataire âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans;

- l'ascendant pensionné;

- l'ascendant, le descendant et le collatéral, handicapés au sens de l'article 1er, 33°, du Code;

b)les revenus de l'enfant célibataire âgé de moins de 18 ans ne sont pas pris en considération;

c)les revenus minimaux pris en considération par la société lors du calcul du loyer ou de sa révision ne peuvent être inférieurs au revenu d'intégration;

["1 Toutefois, si ces revenus diff\232rent d'au moins 15 % de ceux de l'ann\233e en cours, calcul\233s sur une base annuelle, ces derniers revenus sont pris en consid\233ration."°

["10 8\176 bis ressources : les revenus vis\233s \224 l'article 1er, 8\176 augment\233s des rentr\233es financi\232res et des \233quivalents en nature d\233finis par le ministre ; "°

garage : partie couverte, close et privative, faisant partie du logement, destinée à abriter un véhicule automobile;

10°cour et jardin : espace extérieur réservé à l'usage privatif du locataire;

11°chambre : pièce de nuit dont la superficie minimale répond aux conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement;

12°prix de revient : le montant total des dépenses comptabilisées comme telles par la société pour les opérations immobilières d'acquisition, de construction, de démolition, de conservation, de réhabilitation, d'amélioration, de restructuration ou d'adaptation du logement ou le montant déterminé par la Société wallonne;

13°prix de revient actualisé : le prix de revient actualisé du logement est égal au prix de revient du logement multiplié par le coefficient d'actualisation adéquat figurant dans le tableau de l'annexe 2 du présent arrêté. Ces coefficients sont rattachés à l'indice général des loyers de mai 2007. Ils varient le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice général des loyers du mois de mai précédant l'adaptation, et pour la première fois le 1er janvier 2008;

14°loyer de base : le loyer de base est égal au prix de revient actualisé du logement, multiplié par un coefficient variant entre 2 et 10 % Ce coefficient est déterminé par la société conformément aux règles arrêtées par le Ministre, après avis de la Société wallonne.

Le loyer de base est revu chaque année en fonction du prix de revient actualisé des logements.

Lorsque sont réalisés des travaux économiseurs d'énergie déterminés par le Ministre, sur avis de la Société wallonne, il est ajouté au loyer de base tel que défini à l'alinéa précédent un montant égal à 5 % du coût de l'investissement, pendant une période de dix ans, à dater du 1er janvier de l'année qui suit la réception provisoire de ces travaux.

Le montant total des loyers de base doit être égal à 6 % du prix de revient actualisé de l'ensemble des logements de la société;

["10 14\176 bis valeur locative standardis\233e : le montant \233quivalent \224 nonante-cinq pour cent du loyer plancher issu de la grille indicative des loyers vis\233e \224 l'article 89 du d\233cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ; "°

15°[logement proportionné : le logement qui comprend un nombre de chambres correspondant à la composition du ménage, soit :

a)une chambre pour la personne isolée;

b)une chambre pour le couple marié ou composé de personnes qui vivent ensemble maritalement;

c)[3[8 une chambre supplémentaire lorsque le locataire, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement a plus de 65 ans;]8]3

["8 Les chambres suppl\233mentaires vis\233es aux (c) et (d) ne peuvent \234tre cumul\233es."°

d)[1 une chambre supplémentaire]1 pour le couple marié ou composé de personnes vivant ensemble maritalement, lorsque l'un des membres est handicapé [10 ou atteint d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste]10 ou, dans les cas spécifiques de même nature, sur décision motivée de la société;

e)[3 pour les enfants :

- une chambre pour un enfant unique;

- deux chambres pour deux enfants de même sexe s'ils ont plus de dix ans et minimum cinq ans d'écart;

- deux chambres pour deux enfants de sexe différent si l'un d'entre eux a plus de 10 ans;

- une chambre par enfant handicapé.]3

["3 Lors de l'attribution du logement, suite \224 une nouvelle candidature ou \224 une mutation et lors de l'application de l'article 35, la soci\233t\233 tient compte, pour l'application de l'alin\233a 1er, du ou des enfants b\233n\233ficiant de modalit\233s d'h\233bergement chez l'un ou l'autre des membres du m\233nage, act\233es dans un jugement, dans une convention notari\233e ou dans un accord obtenu par l'entremise d'un m\233diateur familial agr\233\233."°

["3 La soci\233t\233 d\233roge \224 l'alin\233a 1er, sur base d'une d\233cision motiv\233e du Comit\233 d'attribution : a) lorsque la composition du m\233nage requiert un logement de cinq chambres ou plus et que le m\233nage, candidat locataire, a demand\233 qu'une d\233rogation puisse lui \234tre accord\233e lors de l'introduction de sa candidature. Cette d\233rogation se limite \224 un diff\233rentiel d'une chambre et interdit l'introduction d'une demande de mutation pour quitter un logement non proportionn\233 pendant les trois premi\232res ann\233es d'occupation du logement; b) lorsque le m\233nage, candidat locataire, a accept\233 lors de l'introduction de sa candidature, que deux enfants de m\234me sexe, de plus de dix ans et avec cinq ans d'\233cart ou plus, soit dans la m\234me chambre. Cette d\233rogation interdit l'introduction d'une demande de mutation pour quitter un logement non proportionn\233 pendant les trois premi\232res ann\233es d'occupation du logement. c) dans des cas exceptionnels, sur avis conforme du Commissaire de la Soci\233t\233 wallonne; d) pour un ensemble de logements collectifs partageant des espaces communautaires, sur avis conforme du Commissaire de la Soci\233t\233 wallonne."°

["4 15\176bis logement sous-occup\233 : le logement comprenant au minimum une chambre exc\233dentaire eu \233gard aux normes d\233finies au 15\176."°

["5 15\176ter [9 mutation : le transfert, au sein d'une m\234me soci\233t\233 : a) d'un logement non proportionn\233 vers un logement proportionn\233; b) d'un logement vers un logement sp\233cialement con\231u pour des personnes \226g\233es de plus de 65 ans, pour des \233tudiants ou pour des personnes handicap\233es [10 ou atteint d'une maladie d\233g\233n\233rative conduisant in\233vitablement \224 une d\233ficience motrice attest\233e par un m\233decin sp\233cialiste "° , ou inversement;

c)d'un logement à un autre en raison des revenus du ménage;

d)d'un logement à un autre pour des raisons de convenances personnelles.

Dans le cas visé au d), la mutation ne peut pas être demandée durant les trois premières années d'occupation du logement attribué sauf lorsque la demande de mutation est introduite :

a)pour des raisons d'urgence sociale ou de cohésion sociale acceptées par une décision motivée du Comité d'attribution prise sur avis conforme du commissaire de la Société wallonne

b)afin d'obtenir un logement présentant des facilités d'accès quant à sa structure ou sa localisation pour des personnes présentant des problèmes médicaux attestés par un médecin [10 spécialiste]10 et acceptés par une décision motivée du Comité d'attribution prise sur avis conforme du commissaire de la Société wallonne.]9]5

16°étudiant : la personne inscrite dans une institution d'enseignement secondaire ou supérieur où elle suit les cours qui constituent son activité principale.

["6 16\176bis logement social \233tudiant : le logement social collectif, compos\233 au minimum de cinq unit\233s de logement, d'une cuisine collective et de sanitaires collectifs, destin\233 \224 des \233tudiants, tels que d\233finis au 16\176."°

["1 17\176 [7 m\233nage sans abri : a) le m\233nage qui, durant les trente jours qui pr\233c\232dent l'introduction de sa candidature ou de son renouvellement et durant les trente jours qui pr\233c\232dent l'attribution du logement, soit ne jouit d'aucun droit, r\233el ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement, soit, \224 titre exceptionnel ou temporaire, est h\233berg\233 par des personnes ou des institutions ou; - le m\233nage qui au moment de sa candidature ou de son renouvellement et au moment de l'attribution du logement ne jouit d'aucun droit, r\233el ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement et est h\233berg\233 pour des raisons psychiques, m\233dicales ou sociales par une institution."° ]1

["2 18\176 m\233nage victime de la catastrophe survenue \224 Li\232ge le 27 janvier 2010 : le m\233nage qui a d\251 \234tre \233vacu\233 de l'immeuble repris dans la liste d\233finie par arr\234t\233 minist\233riel."°

----------

(1ARW 2008-12-19/82, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(2ARW 2010-01-29/06, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2010)

(3ARW 2012-07-19/49, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(4ARW 2012-07-19/49, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(5ARW 2012-07-19/49, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(6ARW 2012-07-19/49, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(7ARW 2012-07-19/49, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(8ARW 2014-05-08/42, art. 1, 007; En vigueur : 23-06-2014)

(9ARW 2014-05-08/42, art. 2, 007; En vigueur : 23-06-2014)

(10ARW 2024-02-08/17, art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 1 Communauté germanophone.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

[10 Code de l'habitation durable]10

Ministre : le Ministre du Logement;

administration : [10 le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Logement]10

[10 ...]10

société : société de logement de service public [10 active en région de langue allemande]10;

ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, conformément à l'article 1er, 28°, du Code;

[1 locataire : les membres du ménage qui sont signataires du bail;]1

revenus : les revenus nets déterminés par le Code des impôts sur les revenus des personnes physiques recueillis par les membres du ménages qui occupent le logement, au cours de l'avant-dernière année antérieure à celle qui précède l'année de calcul ou de révision du loyer, diminués des dépenses déductibles visées à l'article 104, 1° et 2°, dudit Code, compte tenu des précisions suivantes :

a)[1 les revenus des membres du ménage, et énumérés ci-après,]1 ne sont pris en considération qu'à concurrence de 50 % :

- l'enfant célibataire âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans;

- l'ascendant pensionné;

- l'ascendant, le descendant et le collatéral, handicapés au sens de l'article 1er, 33°, du Code;

b)les revenus de l'enfant célibataire âgé de moins de 18 ans ne sont pas pris en considération;

c)les revenus minimaux pris en considération par la société lors du calcul du loyer ou de sa révision ne peuvent être inférieurs au revenu d'intégration;

["1 Toutefois, si ces revenus diff\232rent d'au moins 15 % de ceux de l'ann\233e en cours, calcul\233s sur une base annuelle, ces derniers revenus sont pris en consid\233ration."°

garage : partie couverte, close et privative, faisant partie du logement, destinée à abriter un véhicule automobile;

10°cour et jardin : espace extérieur réservé à l'usage privatif du locataire;

11°chambre : pièce de nuit dont la superficie minimale répond aux conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement;

12°prix de revient : le montant total des dépenses comptabilisées comme telles par la société pour les opérations immobilières d'acquisition, de construction, de démolition, de conservation, de réhabilitation, d'amélioration, de restructuration ou d'adaptation du logement [10 ...]10;

13°prix de revient actualisé : le prix de revient actualisé du logement est égal au prix de revient du logement multiplié par le coefficient d'actualisation adéquat figurant dans le tableau de l'annexe 2 du présent arrêté. Ces coefficients sont rattachés à l'indice général des loyers de mai 2007. Ils varient le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice général des loyers du mois de mai précédant l'adaptation, et pour la première fois le 1er janvier 2008;

14°loyer de base : le loyer de base est égal au prix de revient actualisé du logement, multiplié par un coefficient variant entre 2 et 10 % Ce coefficient est déterminé par la société conformément aux règles arrêtées par le Ministre [10 ...]10.

Le loyer de base est revu chaque année en fonction du prix de revient actualisé des logements.

Lorsque sont réalisés des travaux économiseurs d'énergie déterminés par le Ministre, sur avis de la Société wallonne, il est ajouté au loyer de base tel que défini à l'alinéa précédent un montant égal à 5 % du coût de l'investissement, pendant une période de dix ans, à dater du 1er janvier de l'année qui suit la réception provisoire de ces travaux.

Le montant total des loyers de base doit être égal à 6 % du prix de revient actualisé de l'ensemble des logements de la société;

15°[logement proportionné : le logement qui comprend un nombre de chambres correspondant à la composition du ménage, soit :

a)une chambre pour la personne isolée;

b)une chambre pour le couple marié ou composé de personnes qui vivent ensemble maritalement;

c)[3[8 une chambre supplémentaire lorsque le locataire, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement a plus de 65 ans;]8]3

["8 Les chambres suppl\233mentaires vis\233es aux (c) et (d) ne peuvent \234tre cumul\233es."°

d)[1 une chambre supplémentaire]1 pour le couple marié ou composé de personnes vivant ensemble maritalement, lorsque l'un des membres est handicapé ou, dans les cas spécifiques de même nature, sur décision motivée de la société;

e)[3 pour les enfants :

- une chambre pour un enfant unique;

- deux chambres pour deux enfants de même sexe s'ils ont plus de dix ans et minimum cinq ans d'écart;

- deux chambres pour deux enfants de sexe différent si l'un d'entre eux a plus de 10 ans;

- une chambre par enfant handicapé.]3

["3 Lors de l'attribution du logement, suite \224 une nouvelle candidature ou \224 une mutation et lors de l'application de l'article 35, la soci\233t\233 tient compte, pour l'application de l'alin\233a 1er, du ou des enfants b\233n\233ficiant de modalit\233s d'h\233bergement chez l'un ou l'autre des membres du m\233nage, act\233es dans un jugement, dans une convention notari\233e ou dans un accord obtenu par l'entremise d'un m\233diateur familial agr\233\233."°

["3 La soci\233t\233 d\233roge \224 l'alin\233a 1er, sur base d'une d\233cision motiv\233e du Comit\233 d'attribution : a) lorsque la composition du m\233nage requiert un logement de cinq chambres ou plus et que le m\233nage, candidat locataire, a demand\233 qu'une d\233rogation puisse lui \234tre accord\233e lors de l'introduction de sa candidature. Cette d\233rogation se limite \224 un diff\233rentiel d'une chambre et interdit l'introduction d'une demande de mutation pour quitter un logement non proportionn\233 pendant les trois premi\232res ann\233es d'occupation du logement; b) lorsque le m\233nage, candidat locataire, a accept\233 lors de l'introduction de sa candidature, que deux enfants de m\234me sexe, de plus de dix ans et avec cinq ans d'\233cart ou plus, soit dans la m\234me chambre. Cette d\233rogation interdit l'introduction d'une demande de mutation pour quitter un logement non proportionn\233 pendant les trois premi\232res ann\233es d'occupation du logement. c) dans des cas exceptionnels, [11 ..."° ]10;

d)pour un ensemble de logements collectifs partageant des espaces communautaires, [11 ...]11]10.]3

["4 15\176bis logement sous-occup\233 : le logement comprenant au minimum une chambre exc\233dentaire eu \233gard aux normes d\233finies au 15\176."°

["5 15\176ter [9 mutation : le transfert, au sein d'une m\234me soci\233t\233 : a) d'un logement non proportionn\233 vers un logement proportionn\233; b) d'un logement vers un logement sp\233cialement con\231u pour des personnes \226g\233es de plus de 65 ans, pour des \233tudiants ou pour des personnes handicap\233es, ou inversement; c) d'un logement \224 un autre en raison des revenus du m\233nage; d) d'un logement \224 un autre pour des raisons de convenances personnelles. Dans le cas vis\233 au d), la mutation ne peut pas \234tre demand\233e durant les trois premi\232res ann\233es d'occupation du logement attribu\233 sauf lorsque la demande de mutation est introduite : a) pour des raisons d'urgence sociale ou de coh\233sion sociale accept\233es par une d\233cision motiv\233e du Comit\233 d'attribution prise [11 ..."° ]10

b)afin d'obtenir un logement présentant des facilités d'accès quant à sa structure ou sa localisation pour des personnes présentant des problèmes médicaux attestés par un médecin et acceptés par une décision motivée du Comité d'attribution [11 ...]11]10.]9]5

16°étudiant : la personne inscrite dans une institution d'enseignement secondaire ou supérieur où elle suit les cours qui constituent son activité principale.

["6 16\176bis logement social \233tudiant : le logement social collectif, compos\233 au minimum de cinq unit\233s de logement, d'une cuisine collective et de sanitaires collectifs, destin\233 \224 des \233tudiants, tels que d\233finis au 16\176."°

["1 17\176 [7 m\233nage sans abri : a) le m\233nage qui, durant les trente jours qui pr\233c\232dent l'introduction de sa candidature ou de son renouvellement et durant les trente jours qui pr\233c\232dent l'attribution du logement, soit ne jouit d'aucun droit, r\233el ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement, soit, \224 titre exceptionnel ou temporaire, est h\233berg\233 par des personnes ou des institutions ou; - le m\233nage qui au moment de sa candidature ou de son renouvellement et au moment de l'attribution du logement ne jouit d'aucun droit, r\233el ou personnel, lui assurant l'occupation d'un logement et est h\233berg\233 pour des raisons psychiques, m\233dicales ou sociales par une institution."° ]1

["2 18\176 m\233nage victime de la catastrophe survenue \224 Li\232ge le 27 janvier 2010 : le m\233nage qui a d\251 \234tre \233vacu\233 de l'immeuble repris dans la liste d\233finie par arr\234t\233 minist\233riel."°

----------

(1ARW 2008-12-19/82, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(2ARW 2010-01-29/06, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2010)

(3ARW 2012-07-19/49, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(4ARW 2012-07-19/49, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(5ARW 2012-07-19/49, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(6ARW 2012-07-19/49, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(7ARW 2012-07-19/49, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(8ARW 2014-05-08/42, art. 1, 007; En vigueur : 23-06-2014)

(9ARW 2014-05-08/42, art. 2, 007; En vigueur : 23-06-2014)

(10ACG 2020-02-06/10, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2020)

(11ACG 2020-12-03/42, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2021)

TITRE II.- Du logement social.

Chapitre 1er.- [1 De l'accueil des locataires et de la charte des sociétés et des locataires]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 2.[1 La société accueille, les locataires avant leur entrée dans les lieux. Elle leur fournit les explications nécessaires à une bonne compréhension du droit d'habitat et du contrat de bail et les informe sur les services existants au sein de la société ainsi que sur l'existence et le rôle du Comité consultatif des locataires et propriétaires.

Lors de cet accueil, la société et les locataires signent une charte des sociétés et des locataires dont le modèle est repris en annexe 3.]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 3.§ 1er. Le présent titre est applicable à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne ou par les sociétés.

Il n'est pas applicable à la location d'immeubles ou de parties d'immeubles affectés à un usage commercial, à un service public, à des fins d'intérêt social ou collectif, au logement des concierges, à la location de garages et d'emplacements de parking.

§ 2. Le ménage répond aux conditions de revenus et patrimoniales visées à [2 l'article 1er, 29°, 30 ou 31°, du Code]2 :

à l'introduction de la demande de candidature;

à la confirmation de la candidature;

à l'attribution du logement;

en cours de bail.

["1 Les revenus vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent sont \233tablis conform\233ment \224 l'article 1er, 8\176, du pr\233sent arr\234t\233. Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, n'est pas consid\233r\233 comme titulaire de droits r\233els sur un logement, le propri\233taire d'une caravane, d'un chalet ou d'un abri pr\233caire, qu'il occupe \224 titre de r\233sidence principale ou domicili\233 dans une zone d\233finie par le plan \"Habitat permanent."°

§ 3. Dans le mois de la demande qui lui en est faite, le ménage est tenu de fournir tout renseignement nécessaire au contrôle des conditions d'admission.

Il est également tenu d'autoriser, par écrit, la société à se faire délivrer tout document nécessaire au contrôle des conditions d'admission.

----------

(1ARW 2008-12-19/82, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(2ARW 2012-07-19/49, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 3 Communauté germanophone.

§ 1er. Le présent titre est applicable à la location de logements sociaux gérés [3 ...]3 par les sociétés.

Il n'est pas applicable à la location d'immeubles ou de parties d'immeubles affectés à un usage commercial, à un service public, à des fins d'intérêt social ou collectif, au logement des concierges, à la location de garages et d'emplacements de parking.

§ 2. Le ménage répond aux conditions de revenus et patrimoniales visées à [2 l'article 1er, 29°, 30 ou 31°, du Code]2 :

à l'introduction de la demande de candidature;

à la confirmation de la candidature;

à l'attribution du logement;

en cours de bail.

["1 Les revenus vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent sont \233tablis conform\233ment \224 l'article 1er, 8\176, du pr\233sent arr\234t\233. Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, n'est pas consid\233r\233 comme titulaire de droits r\233els sur un logement, le propri\233taire d'une caravane, d'un chalet ou d'un abri pr\233caire, qu'il occupe \224 titre de r\233sidence principale ou domicili\233 dans une zone d\233finie par le plan \"Habitat permanent."°

§ 3. Dans le mois de la demande qui lui en est faite, le ménage est tenu de fournir tout renseignement nécessaire au contrôle des conditions d'admission.

Il est également tenu d'autoriser, par écrit, la société à se faire délivrer tout document nécessaire au contrôle des conditions d'admission.

----------

(1ARW 2008-12-19/82, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(2ARW 2012-07-19/49, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(3ACG 2020-02-06/10, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 3.- De l'information, de la motivation et des voies de recours.

Section 1ère.- De l'information.

Art. 4.La société informe :

- individuellement, par courrier ordinaire ou contre accusé de réception, selon les modalités déterminées par le Ministre sur avis de la Société wallonne, le candidat locataire et le locataire des décisions les concernant;

- collectivement, aux valves de la société ou selon des modes de publication électronique selon les modalités fixées par le Ministre, sur avis de la Société wallonne, pour chaque décision d'attribution des logements.

Art. 4 Communauté germanophone.

La société informe :

- individuellement, par courrier ordinaire ou contre accusé de réception, selon les modalités déterminées par le Ministre [1 ...]1, le candidat locataire et le locataire des décisions les concernant;

- collectivement, aux valves de la société ou selon des modes de publication électronique selon les modalités fixées par le Ministre, [1 ...]1, pour chaque décision d'attribution des logements.

----------

(1ACG 2020-02-06/10, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 5.Toute décision notifiée par la société à un candidat locataire ou à un locataire ainsi que toute décision publiée aux valves de la société mentionne les voies de recours visés aux articles 7 et 8, l'adresse de la chambre de recours, ainsi que la possibilité d'introduire une réclamation individuelle auprès du médiateur de la Région wallonne et l'adresse de celui-ci.

Art. 5 Communauté germanophone.

Toute décision notifiée par la société à un candidat locataire ou à un locataire ainsi que toute décision publiée aux valves de la société mentionne les voies de recours visés aux articles 7 et 8, l'adresse de la chambre de recours, ainsi que la possibilité d'introduire une réclamation individuelle auprès du médiateur [1 de la Communauté germanophone]1 et l'adresse de celui-ci.

----------

(1ACG 2020-02-06/10, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Section 2.- De la motivation.

Art. 6.Font l'objet d'une motivation, selon les formes déterminées par la Société wallonne, les décisions de la société portant sur :

- l'admission, le refus, le non renouvellement ou la radiation d'une candidature;

- l'attribution d'un logement;

- la fixation du montant du loyer;

- le congé donné au locataire en cours de bail;

- le supplément à payer par chambre excédentaire;

- les réclamations visées à l'article 7 du présent arrêté.

Ces décisions motivées sont notifiées aux intéressés.

Art. 6 Communauté germanophone.

Font l'objet d'une motivation, selon les formes déterminées [1 par le Ministre]1, les décisions de la société portant sur :

- l'admission, le refus, le non renouvellement ou la radiation d'une candidature;

- l'attribution d'un logement;

- la fixation du montant du loyer;

- le congé donné au locataire en cours de bail;

- le supplément à payer par chambre excédentaire;

- les réclamations visées à l'article 7 du présent arrêté.

Ces décisions motivées sont notifiées aux intéressés.

----------

(1ACG 2020-02-06/10, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Section 3.- Des voies de recours.

Art. 7.Le candidat locataire ou le locataire qui s'estime lésé par une décision de la société peut introduire une réclamation au siège de celle-ci, par envoi recommandé, dans les trente jours de la notification ou de la publication aux valves des décisions visées à l'article 4.

La société est tenue de se prononcer sur la réclamation dans les trente jours de l'introduction de celle-ci et de communiquer sa décision au candidat locataire ou au locataire par envoi recommandé.

A défaut de décision dans le délai prescrit, la société est réputée avoir rendu une décision défavorable au requérant.

Art. 8.Un recours peut être introduit auprès de la chambre de recours instituée au sein de la Société wallonne :

- par le ménage qui conteste le refus d'admission ou de confirmation de sa candidature [1 , ou la radiation de celle-ci]1;

- par le ménage dont la candidature a été admise et qui estime que le logement n'a pas été attribué conformément aux dispositions des articles 18 à 23;

- par le ménage locataire relativement à la fixation du montant du loyer;

- par le ménage locataire qui conteste la décision d'attribution d'un logement par mutation.

["2 par le m\233nage occupant dont la soci\233t\233 a mis fin \224 la convention d'occupation pr\233caire en application de l'article 41, \167 3."°

Ce recours n'est recevable qu'après avoir introduit une réclamation conformément à l'article 7 du présent arrêté.

Le recours est introduit selon les modalités définies à l'article 10 du présent arrêté.

----------

(1ARW 2008-12-19/82, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(2ARW 2024-02-08/17, art. 2, 011; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 8 Communauté germanophone.

Un recours peut être introduit auprès de la chambre de recours [2 mentionnée à l'article 171bis du Code]2 :

- par le ménage qui conteste le refus d'admission ou de confirmation de sa candidature [1 , ou la radiation de celle-ci]1;

- par le ménage dont la candidature a été admise et qui estime que le logement n'a pas été attribué conformément aux dispositions des articles 18 à 23;

- par le ménage locataire relativement à la fixation du montant du loyer;

- par le ménage locataire qui conteste la décision d'attribution d'un logement par mutation.

Ce recours n'est recevable qu'après avoir introduit une réclamation conformément à l'article 7 du présent arrêté.

Le recours est introduit selon les modalités définies à l'article 10 du présent arrêté.

----------

(1ARW 2008-12-19/82, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(2ACG 2020-02-06/10, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement désigne, pour une durée de six ans, renouvelable, les membres de la chambre de recours visés à l'article 171bis, § 2, du Code, sur la base d'une liste double comprenant deux membres effectifs et deux membres suppléants, présentée au Ministre, respectivement par [2 le Ministre de la Justice]2, par l'Association wallonne du Logement, par l'Association wallonne des Comités consultatifs des Locataires et des Propriétaires, par la Société wallonne et par l'administration.

La chambre de recours a son siège au siège social de la Société wallonne.

Le secrétariat est assuré par la Société wallonne.

Les commissaires du Gouvernement près la Société wallonne peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la chambre de recours.

Le membre suppléant ne siège qu'en cas d'empêchement du membre effectif dont il est le suppléant.

En cas de décès ou de démission d'un membre, le Gouvernement pourvoit à son remplacement pour achever le mandat.

La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre. Le règlement d'ordre intérieur dispose notamment :

- des modalités et du délai de convocation de la chambre de recours;

- du mode de délibération et de vote;

- du nombre de réunions par an.

Les membres de la chambre de recours bénéficient, le cas échéant, du remboursement de leurs frais de déplacement suivant les modalités prévues par le Code de la Fonction publique wallonne.

["1 A charge de la Soci\233t\233 wallonne, le pr\233sident ou son suppl\233ant b\233n\233ficie d'\233moluments d'un montant de 300 euros par audience tenue par la Chambre de recours et les membres repr\233sentant les soci\233t\233s, les locataires et la Soci\233t\233 wallonne, d'un jeton de pr\233sence de 100 euros. Les montants des \233moluments et jetons de pr\233sence sont li\233s aux fluctuations de l'indice des prix, conform\233ment aux r\232gles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses du secteur public. Ils sont rattach\233s \224 l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990."°

§ 2. Si un membre de la chambre de recours a un intérêt direct ou indirect avec l'objet du recours, à titre individuel ou en tant que représentant d'un organisme visé à l'article 9, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, il en avertit le président et s'abstient de participer à l'examen du recours.

Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes, de demander la récusation de tout membre. Le président récuse le membre dont l'impartialité pourrait être mise en cause.

§ 3. La chambre de recours ne statue valablement que si trois membres au moins, dont le président, sont présents.

----------

(1ARW 2008-12-19/82, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(2ARW 2012-07-19/49, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 9 Communauté germanophone.

§ 1er. Le Gouvernement désigne, pour une durée de six ans, renouvelable, les membres de la chambre de recours visés à l'article 171bis, § 2, du Code [3 ...]3.

La chambre de recours a son siège [3 au sein de l'administration]3.

Le secrétariat est assuré par [3 l'administration]3.

["3 Un repr\233sentant du Gouvernement peut"° assister avec voix consultative aux réunions de la chambre de recours.

Le membre suppléant ne siège qu'en cas d'empêchement du membre effectif dont il est le suppléant.

En cas de décès ou de démission d'un membre, le Gouvernement pourvoit à son remplacement pour achever le mandat.

La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre. Le règlement d'ordre intérieur dispose notamment :

- des modalités et du délai de convocation de la chambre de recours;

- du mode de délibération et de vote;

- du nombre de réunions par an.

Les membres de la chambre de recours bénéficient, le cas échéant, [3 de jetons de présence et]3 du remboursement de leurs frais de déplacement suivant les modalités prévues par [3 l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone]3.

["1[3 ..."° ]1

§ 2. Si un membre de la chambre de recours a un intérêt direct ou indirect avec l'objet du recours, à titre individuel ou en tant que représentant d'un organisme visé à l'article 9, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, il en avertit le président et s'abstient de participer à l'examen du recours.

Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes, de demander la récusation de tout membre. Le président récuse le membre dont l'impartialité pourrait être mise en cause.

§ 3. La chambre de recours ne statue valablement que si trois membres au moins, dont le président, sont présents.

----------

(1ARW 2008-12-19/82, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(2ARW 2012-07-19/49, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(3ACG 2020-02-06/10, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 10.Le recours visé à l'article 8 est adressé, par envoi recommandé, à la chambre de recours, dans les trente jours de la notification de la décision de la société.

Dans l'hypothèse énoncée à l'article 7, dernier alinéa, le recours visé à l'article 8 est adressé, par envoi recommandé, à la chambre de recours, dans les soixante jours de la notification ou de la publication aux valves de la décision initiale de la société.

Le recours n'est pas suspensif de la décision querellée.

La chambre de recours accuse réception du recours dans les dix jours de son expédition.

Avant de statuer, elle entend le requérant et la société concernée.

Elle statue et notifie sa décision à la société et au requérant dans les [1 nonante jours]1 qui suivent l'expédition du recours.

A défaut de décision prise et notifiée dans les délais prescrits, la chambre de recours est réputée avoir rendu une décision favorable au requérant.

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 11.§ 1er. Lorsque la chambre de recours déclare recevable la candidature d'un ménage ou qu'elle ne prend pas ou ne notifie pas sa décision dans le délai visé à l'article 10, la demande du ménage est inscrite au registre des candidatures par une mention marginale à la date de son dépôt.

§ 2. Lorsque la chambre de recours décide que le ménage peut prétendre personnellement à l'attribution d'un logement ou qu'elle ne prend pas ou ne notifie pas sa décision dans le délai visé à l'article 10, le premier logement vacant proportionné à la composition du ménage lui est attribué.

§ 3. Le montant du loyer fixé par la chambre de recours est applicable à la date à laquelle le montant contesté prenait cours.

Chapitre 4.- De la demande et de l'attribution d'un logement.

Section 1ère.- Des candidatures.

Art. 12.§ 1er. Le demandeur introduit sa candidature de location au siège de la société de son choix, au moyen du formulaire unique de candidature, conforme à l'annexe 4 du présent arrêté, accompagné de tous les documents nécessaires à l'établissement de son admissibilité et, le cas échéant, de ses priorités,

["3 Les documents vis\233s \224 l'alin\233a 1er sont, le cas \233ch\233ant, compl\233t\233s par ceux que la soci\233t\233 peut obtenir directement aupr\232s de la source authentique. Le demandeur informe la soci\233t\233 de toute modification dans son dossier de candidature et actualise lesdits documents."°

["3 Le demandeur doit indiquer les communes dans lesquelles il est candidat \224 l'attribution d'un logement avec un maximum de cinq communes qu'il classe par ordre de pr\233f\233rence. Il peut limiter sa candidature \224 l'attribution d'un logement dans maximum cinq sections de communes ou quartiers de logements sociaux au sein de l'ensemble des communes choisies. Le demandeur est de plein droit candidat \224 l'attribution d'un logement aupr\232s de toutes les soci\233t\233s de logement desservant le territoire des communes, sections de communes ou quartiers indiqu\233s. La soci\233t\233 qui a re\231u le formulaire unique de candidature est charg\233e de la proc\233dure vis\233e aux articles 13 \224 15. Le demandeur peut pr\233ciser si sa candidature porte sur une maison et/ou sur un appartement. La soci\233t\233 est tenue de proposer, en premier choix, au candidat qui a exprim\233 cette pr\233f\233rence, un logement proportionn\233 qui correspond \224 sa demande. Si le logement \224 attribuer ne permet pas de r\233pondre aux choix formul\233s par les candidats locataires, alors ce logement est propos\233, au m\233nage arrivant en premier sur la liste. En cas de refus du logement, ce dernier est propos\233, lors d'un m\234me comit\233 d'attribution, aux candidats locataires suivants figurant dans le registre des candidatures "°

Lors de l'introduction de sa candidature, le demandeur doit préciser si sa demande porte sur un logement adapté et indiquer les adaptations dont il a besoin.]2

§ 2. La société qui attribue le logement se fonde sur l'analyse des documents effectuée par la société qui a reçu le formulaire unique de candidature. [1 Elle peut demander à celle-ci de compléter le dossier.]1

§ 3. La société qui attribue le logement prend en charge les frais de gestion de la société auprès de laquelle la candidature de location a été introduite, selon les modalités déterminées par la Société wallonne.

§ 4. La société tient, au siège de la société, un registre des candidatures, établi selon les modalités déterminées par la Société wallonne.

La Société wallonne peut obtenir copie du registre des candidatures, selon les standards qu'elle communique, sur simple demande écrite.

Les candidatures déposées sont inscrites au registre à leur date, dans l'ordre de leur dépôt.

["1 Le registre des candidatures est v\233rifi\233 par le commissaire de la Soci\233t\233 wallonne"°

Lorsque le Commissaire de la société wallonne constate que les dispositions du présent article ne sont pas respectées, il en informe celle-ci.

----------

(1ARW 2008-12-19/82, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(2ARW 2012-07-19/49, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(3ARW 2024-02-08/17, art. 3, 011; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 12 Communauté germanophone.

§ 1er. Le demandeur introduit sa candidature de location [5 auprès d'un des sièges de la société]5, au moyen du formulaire unique de candidature, conforme à l'annexe 4 du présent arrêté, accompagné de tous les documents nécessaires à l'établissement de son admissibilité et, le cas échéant, de ses priorités,

["2[5 Le demandeur indique par ordre de pr\233f\233rence les communes de la r\233gion de langue allemande dans lesquelles il pose sa candidature \224 l'attribution d'un logement"°

["5 ..."°

Lors de l'introduction de sa candidature, le demandeur doit préciser si sa demande porte sur un logement adapté et indiquer les adaptations dont il a besoin.]2

§ 2.[5 ...]5

§ 3.[5 ...]5

§ 4. La société tient, au siège de la société, un registre des candidatures, établi selon les modalités déterminées par [3 le Ministre]3.

["3 Le Ministre"° peut obtenir copie du registre des candidatures, selon les standards qu'elle communique, sur simple demande écrite.

Les candidatures déposées sont inscrites au registre à leur date, dans l'ordre de leur dépôt.

["1[4 ..."° ]3]1

["4 ..."°

----------

(1ARW 2008-12-19/82, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(2ARW 2012-07-19/49, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(3ACG 2020-02-06/10, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2020)

(4ACG 2020-12-03/42, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(5ACG 2022-04-14/05, art. 1, 010; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 13.§ 1er. La société informe, s'il échet, le demandeur, dans les huit jours du dépôt ou de l'envoi du formulaire unique, des manquements constatés.

La société notifie, dans les trente jours du dépôt ou de l'envoi du formulaire unique, la recevabilité de sa demande ou son refus motivé par le non-respect des conditions d'admission.

§ 2. La candidature admise est inscrite, à la date du dépôt ou de l'envoi, dans le registre informatisé des candidatures coordonné par la Société wallonne, selon les modalités déterminées par le Ministre sur la proposition de la Société wallonne.

Art. 13 Communauté germanophone.

§ 1er. La société informe, s'il échet, le demandeur, dans les [2 quinze jours]2 du dépôt ou de l'envoi du formulaire unique, des manquements constatés.

La société notifie, dans les trente jours du dépôt ou de l'envoi du formulaire unique, la recevabilité de sa demande ou son refus motivé par le non-respect des conditions d'admission.

§ 2. La candidature admise est inscrite, à la date du dépôt ou de l'envoi, dans le registre informatisé des candidatures [1 ...]1, selon les modalités déterminées par le Ministre [1 ...]1.

----------

(1ACG 2020-02-06/10, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2020)

(2ACG 2022-04-14/05, art. 2, 010; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 14.§ 1er. La société adresse, entre le 15 décembre et le 15 janvier, par simple courrier ou par courriel, à tous les candidats locataires admis à une date antérieure à la date du 1er juillet, une invitation à renouveler leur candidature.

Ce courrier ou courriel est accompagné de tous les documents et informations nécessaires au renouvellement de la candidature.

§ 2. (Le candidat confirme, entre le 1er janvier et le 15 février, la demande admise à une date antérieure à la date du 1er juillet, selon les modalités définies à l'article 12, § 1er.) <Erratum, M.B. 31.12.2007, p. 65990>

§ 3. La société accuse réception de la confirmation et notifie la recevabilité de celle-ci ou son refus motivé par le non respect des conditions d'admission, dans les soixante jours de la réception de la confirmation.

Cet accusé de réception et cette notification ainsi que celle visée à l'article 13, § 1er, alinéa 2, mentionnent qu'à défaut d'être confirmée chaque année, toute candidature est radiée.

Art. 15.[1 La candidature d'un ménage ayant refusé, à deux reprises, un logement est radiée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Conseil d'administration peut, à la demande du candidat locataire, décider de ne pas radier sa candidature lors du second refus si l'ordre de préférence ou le souhait émis en application de l'article 12, § 1er, n'a pas été respecté [2 ou si une restriction attestée par un médecin [3 spécialiste ]3 justifie le second refus]2 .

Un troisième refus entraîne, sans possibilité de dérogation, la radiation de la candidature.

Après radiation, la candidature ne peut être réintroduite qu'après un délai de six mois à dater du jour de la notification de l'attribution du logement.]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ARW 2014-05-08/42, art. 3, 007; En vigueur : 23-06-2014)

(3ARW 2024-02-08/17, art. 4, 011; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 15 Communauté germanophone.

["1 La candidature d'un m\233nage ayant refus\233, \224 deux reprises, un logement est radi\233e. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, [3 le comit\233 d'attribution"° peut, à la demande du candidat locataire, décider de ne pas radier sa candidature lors du second refus [3 ...]3 si une restriction attestée par un médecin justifie le second refus]2 .

Un troisième refus entraîne, sans possibilité de dérogation, la radiation de la candidature.

Après radiation, la candidature ne peut être réintroduite qu'après un délai de six mois à dater du jour de la notification de l'attribution du logement.]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ARW 2014-05-08/42, art. 3, 007; En vigueur : 23-06-2014)

(3ACG 2022-04-14/05, art. 3, 010; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 16.Tout refus de fournir les autorisations visées à l'article 3, § 3, ainsi que toute déclaration inexacte ou incomplète d'un membre du ménage autorisent la société à radier la candidature des intéressés.

Section 2.- [1 Des priorités accordées aux candidats locataires]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 17.§ 1er. Des points de priorité sont attribués aux candidats-locataires selon les modalités déterminées aux §§ 2 et 3.

§ 2.[3

Tableau général des priorités régionalesPoints
Situations vécues par le ménage en termes de logement
Le ménage locataire ou occupant un logement d'insertion [1 ou de transit]1, dans les six derniers mois de sa location ou de son occupation.5
Le ménage occupant d'une caravane, d'un chalet ou d'un abri précaire, qu'il occupe à titre de résidence principale dans une zone définie par le plan Habitat permanent '', s'il est visé par la phase 1 de ce plan.5
Le ménage qui est reconnu par le C.P.A.S. comme : - victime d'un événement calamiteux; - sans-abri.5
Le ménage locataire qui doit quitter un logement reconnu inhabitable ou surpeuplé, ou ayant fait l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité, de surpeuplement ou d'expropriation.4
Le ménage locataire dont le bail est résilié par le bailleur en application de l'article [2 55, §§ 2 et 3, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ]2 modifiée par la loi du 1er mars 1991.4
Le ménage locataire qui doit quitter un logement situé dans un périmètre de rénovation urbaine communale déterminé réglementairement, pour lequel un compromis de vente a été signé au profit d'une personne morale de droit public.4
Le ménage occupant d'une caravane, d'un chalet ou d'un abri précaire, qu'il occupe à titre de résidence principale dans une zone non définie par le plan '' Habitat permanent '' ou dans une zone définie par le plan '' Habitat permanent '' s'il est visé par la phase 2 de ce plan.3
Situations personnelles du ménage
[2 La personne qui quitte ou a quitté son logement suite à des violences intrafamiliales attestées dans des documents probants tels que le procès-verbal, l'attestation de foyer ou l'attestation du C.P.A.S. ou d'institutions spécialisées dans les violences intrafamiliales]25
[1 Ménage dont les revenus n'excèdent pas les revenus modestes et sont issus au moins en partie d'un travail.]14
Le mineur mis en autonomie et encadré par un service d'aide à la jeunesse agréé par la Communauté française ou la Communauté germanophone en application de la réglementation en la matière.3
Le ménage dont un membre est reconnu handicapé [2 ou atteint d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste]2.3
Le ménage dont un membre ne peut plus exercer d'activité professionnelle à la suite d'une maladie professionnelle reconnue ou d'un accident de travail.3
Le ménage dont le seul membre au travail a perdu son emploi dans les douze derniers mois.3
Le ménage en état de précarité bénéficiant [1 ...]1 d'une pension légale en application de la réglementation en la matière.3
Le bénéficiaire d'une pension de prisonnier de guerre et l'invalide de guerre.2
L'ancien prisonnier politique et ses ayants droit.2
L'ancien ouvrier mineur.2
(1)<ARW 2014-05-08/42, art. 4, 007; En vigueur : 23-06-2014>
(2)<ARW 2024-02-08/17, art. 5, 011; En vigueur : 01-04-2024>

Le ménage se trouvant dans plusieurs situations bénéficiant de points de priorités régionales peut cumuler les points d'une seule situation personnelle avec les points d'une seule situation vécue en termes de logement. Il ne peut en revanche pas cumuler les points de plusieurs situations personnelles, ni les points de plusieurs situations vécues en terme de logement.]3

§ 3. [3 Le ménage bénéficie d'un point par année d'ancienneté avec un maximum de six points.]3

§ 4. [3 Sur proposition de la Société wallonne, le Gouvernement peut accepter que la société déroge aux règles d'attribution du présent arrêté :

pour l'attribution de logements dans un quartier visé par un programme régional de requalification proposé par une commune et approuvé par le Gouvernement. Ce programme doit avoir pour objectifs de réinstaurer une cohésion sociale au sein d'un quartier, de revaloriser économiquement ce quartier en améliorant son aspect urbanistique et architectural et en y diversifiant les fonctions présentes;

dans le cadre d'un projet spécifique [3 2007203285d'un projet spécifique]3 approuvé par le Gouvernement dans le cadre d'un programme d'actions en matière de logement.]3

----------

(1ARW 2008-07-17/58, art. 2, 002; En vigueur : 19-08-2008)

(2ARW 2008-12-19/82, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(3ARW 2012-07-19/49, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(4) <ARW 2024-02-08/17, art. 5, 011; En vigueur : 01-04-2024>Art. 17_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

§ 1er. Des points de priorité sont attribués aux candidats-locataires selon les modalités déterminées aux §§ 2 et 3.

§ 2.[3

Tableau général des priorités régionalesPoints
Situations vécues par le ménage en termes de logement
Le ménage locataire ou occupant un logement d'insertion [1 ou de transit]1, dans les six derniers mois de sa location ou de son occupation.5
Le ménage occupant d'une caravane, d'un chalet ou d'un abri précaire, qu'il occupe à titre de résidence principale dans une zone définie par le plan Habitat permanent '', s'il est visé par la phase 1 de ce plan.5
Le ménage qui est reconnu par le C.P.A.S. comme : - victime d'un événement calamiteux; - sans-abri.5
Le ménage locataire qui doit quitter un logement reconnu inhabitable ou surpeuplé, ou ayant fait l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité, de surpeuplement ou d'expropriation.4
Le ménage locataire dont le bail est résilié par le bailleur en application de [2 l'article 55, § § 2 et 3, du décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation]24
Le ménage locataire qui doit quitter un logement situé dans un périmètre de rénovation urbaine communale déterminé réglementairement, pour lequel un compromis de vente a été signé au profit d'une personne morale de droit public.4
Le ménage occupant d'une caravane, d'un chalet ou d'un abri précaire, qu'il occupe à titre de résidence principale dans une zone non définie par le plan '' Habitat permanent '' ou dans une zone définie par le plan '' Habitat permanent '' s'il est visé par la phase 2 de ce plan.3
Situations personnelles du ménage
La personne [1 sans-abri]1 qui a quitté un logement, dans les trois mois qui précèdent l'introduction de sa candidature, suite à des violences intrafamiliales attestées dans des documents probants (procès-verbal, attestation de foyer ou attestation du C.P.A.S.).5
[1 Ménage dont les revenus n'excèdent pas les revenus modestes et sont issus au moins en partie d'un travail.]14
Le mineur mis en autonomie et encadré par un service d'aide à la jeunesse agréé par la Communauté française ou la Communauté germanophone en application de la réglementation en la matière.3
Le ménage dont un membre est reconnu handicapé.3
Le ménage dont un membre ne peut plus exercer d'activité professionnelle à la suite d'une maladie professionnelle reconnue ou d'un accident de travail.3
Le ménage dont le seul membre au travail a perdu son emploi dans les douze derniers mois.3
Le ménage en état de précarité bénéficiant [1 ...]1 d'une pension légale en application de la réglementation en la matière.3
Le bénéficiaire d'une pension de prisonnier de guerre et l'invalide de guerre.2
L'ancien prisonnier politique et ses ayants droit.2
L'ancien ouvrier mineur.2
(1)<ARW 2014-05-08/42, art. 4, 007; En vigueur : 23-06-2014>
(2)<ACG 2020-12-03/42, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2021>

Le ménage se trouvant dans plusieurs situations bénéficiant de points [5 ...]5 peut cumuler les points d'une seule situation personnelle avec les points d'une seule situation vécue en termes de logement. Il ne peut en revanche pas cumuler les points de plusieurs situations personnelles, ni les points de plusieurs situations vécues en terme de logement.]3

§ 3. [3 Le ménage bénéficie d'un point par année d'ancienneté avec un maximum de six points.]3

§ 4. [3[4 Le]4 Gouvernement peut accepter que la société déroge aux règles d'attribution du présent arrêté :

pour l'attribution de logements dans un quartier visé par un programme régional de requalification proposé par une commune et approuvé par le Gouvernement. Ce programme doit avoir pour objectifs de réinstaurer une cohésion sociale au sein d'un quartier, de revaloriser économiquement ce quartier en améliorant son aspect urbanistique et architectural et en y diversifiant les fonctions présentes;

dans le cadre d'un projet spécifique approuvé par le Gouvernement dans le cadre d'un programme d'actions en matière de logement.]3

----------

(1ARW 2008-07-17/58, art. 2, 002; En vigueur : 19-08-2008)

(2ARW 2008-12-19/82, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(3ARW 2012-07-19/49, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(4ACG 2020-02-06/10, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2020)

(5ACG 2022-04-14/05, art. 4, 010; En vigueur : 01-05-2022)

Section 2bis.[1 - Des mutations]1

----------

(1Insérée par ARW 2012-07-19/49, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 17bis.[1 § 1er. Le demandeur introduit sa demande de mutation au siège de la société au moyen du formulaire conforme à l'annexe 7, accompagné de tous les éléments justifiant la mutation.

["2 La demande de mutation introduite au sein d'une soci\233t\233 comp\233tente sur le territoire de maximum cinq communes, est valable pour l'ensemble du territoire de la soci\233t\233. La demande de mutation introduite au sein d'une soci\233t\233 comp\233tente sur le territoire de plus de cinq communes, est valable pour au moins cinq communes d\233termin\233es par le demandeur. Le demandeur peut toutefois limiter sa demande de mutation \224 une ou plusieurs sections de communes. Dans ce cas, le suppl\233ment de loyer vis\233 \224 l'article 35, alin\233a 1er, est d\251 jusqu'\224 l'entr\233e dans le nouveau logement."°

§ 2. [2 La société tient, à son siège, un registre des demandes de mutation établi selon les modalités déterminées par la Société wallonne. La Société wallonne peut obtenir copie du registre, selon les standards qu'elle communique, sur simple demande écrite.

Les demandes de mutation introduites sont inscrites dans le registre à leur date, dans l'ordre de leur dépôt. Le registre des demandes de mutation est vérifié par le commissaire de la Société wallonne. Lorsque le commissaire de la Société wallonne constate que les dispositions du présent article ne sont pas respectées, il en informe la Société wallonne.

La société notifie, dans les trente jours du dépôt ou de l'envoi du formulaire, sa décision motivée attestant de la recevabilité de la demande ou du refus de celle-ci.]2

§ 3. [2 Sauf dérogation motivée accordée par le conseil d'administration de la société, la demande de mutation d'un ménage ayant refusé un logement est radiée.]2

Après radiation, une demande de mutation ne peut être réintroduite qu'après un délai de six mois à dater du jour de la notification de l'attribution du logement.]1

----------

(1Inséré par ARW 2012-07-19/49, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ARW 2014-05-08/42, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 17bis Communauté germanophone.

["1 \167 1er. Le demandeur introduit sa demande de mutation [5 aupr\232s de l'un des si\232ges"° de la société au moyen du formulaire conforme à l'annexe 7, accompagné de tous les éléments justifiant la mutation.

["2[5 Le demandeur peut limiter sa demande de mutation \224 une ou plusieurs communes de la r\233gion de langue allemande"°

["5 ..."°

Le demandeur peut toutefois limiter sa demande de mutation [5 à une ou plusieurs communes]5. Dans ce cas, le supplément de loyer visé à l'article 35, alinéa 1er, est dû jusqu'à l'entrée dans le nouveau logement.]2

§ 2. [2 La société tient, à son siège, un registre des demandes de mutation établi selon les modalités déterminées par [3 le Ministre]3. [3 Le Ministre]3 peut obtenir copie du registre, selon les standards qu'elle communique, sur simple demande écrite.

Les demandes de mutation introduites sont inscrites dans le registre à leur date, dans l'ordre de leur dépôt. [4 ...]4[4 ...]4

La société notifie, dans les trente jours du dépôt ou de l'envoi du formulaire, sa décision motivée attestant de la recevabilité de la demande ou du refus de celle-ci.]2

§ 3. [2 Sauf dérogation motivée accordée par le conseil d'administration de la société, la demande de mutation d'un ménage ayant refusé un logement est radiée.]2

Après radiation, une demande de mutation ne peut être réintroduite qu'après un délai de six mois à dater du jour de la notification de l'attribution du logement.]1

----------

(1Inséré par ARW 2012-07-19/49, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ARW 2014-05-08/42, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2015)

(3ACG 2020-02-06/10, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2020)

(4ACG 2020-12-03/42, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(5ACG 2022-04-14/05, art. 5, 010; En vigueur : 01-05-2022)

Section 3.- De l'attribution des logements.

Art. 18.Le comité d'attribution institué par les statuts procède à l'attribution des logements.

Art. 19.[1 Sous réserve des articles 20 et 21 et dans le respect de la répartition fixée à l'article 22, la société attribue les logements aux candidats selon le nombre de points cumulés, en application de l'article 17, §§ 2 et 3. La date d'admission de la candidature départage les candidatures à égalité de points. "

Avant l'attribution du logement, le Comité d'attribution peut imposer la signature d'un plan d'apurement et une période de probation à tout locataire ou candidat locataire qui présente des dettes vis-à-vis d'une société. En cas de refus du locataire ou candidat-locataire, le logement ne lui est pas attribué.]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 20.[1 Le logement adapté vacant est attribué par priorité au ménage, dont un des membres au moins est [2 porteur du handicap pour lequel le logement a été adapté ou atteint d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste et pour laquelle le logement est déjà adapté]2, qui a introduit auprès de la même société une demande de mutation en vue de quitter un logement inadapté tel que défini à l'article 1er, 16°, du Code.

Le logement adapté vacant est ensuite attribué par priorité au ménage, candidat locataire, dont au moins un des membres est [2 porteur du handicap pour lequel le logement a été adapté ou atteint d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste et pour laquelle le logement est déjà adapté]2.]1

Le logement vacant conçu spécifiquement pour une personne âgée de plus de 65 ans ou pour un ménage comprenant une personne âgée de plus de 65 ans, est attribué en priorité à ceux-ci.

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ARW 2024-02-08/17, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 21.[1[2 Sans préjudice des priorités d'attribution fixées à l'article 20, au cours d'une même année civile]2, le Comité d'attribution attribue, au minimum 30 % des logements vacants, chronologiquement dans l'ordre suivant :

aux locataires dont la mutation est décidée par la société en application de l'article 24, § 4;

aux locataires d'un logement sous-occupé qui ont introduit une demande de mutation [3 en vue d'obtenir un logement proportionné visé au Titre II ou visé au Titre IV.]3;

aux locataires qui ont introduit une demande de mutation en vue d'obtenir un logement proportionné, à l'exception des situations visées aux points 2°, 4° et 6;

aux locataires qui ont introduit une demande de mutation en vue de quitter un logement non proportionné attribué sur la base d'une dérogation accordée conformément à l'[2 article 1er, 15°, alinéa 4, a) ou b)]2, et occupé depuis au moins trois ans;

aux locataires dont la mutation est demandée pour convenances personnelles ou en raison des revenus de leur ménage;

aux locataires d'un logement une chambre qui ont introduit une demande de mutation afin d'obtenir un logement deux chambres en application de l'article 1er, 15°, alinéa 1er, c).

Si dans l'année civile concernée, le nombre de demandes de mutations ne permet pas l'attribution de minimum 30 % des logements vacants, le pourcentage restant est attribué aux nouvelles candidatures sur base de l'article 22.]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ARW 2014-05-08/42, art. 6, 007; En vigueur : 23-06-2014)

(3ARW 2024-02-08/17, art. 7, 011; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 22.[1 Au cours d'une même année civile, les logements vacants attribués aux candidats locataires, le sont, sur le territoire de chaque commune :

pour minimum 50 %, aux ménages [2 de catégorie 1]2;

[2 pour la commune disposant d'au moins cinq pour cent de logements sociaux, celle-ci peut attribuer aux ménages de catégorie 3 un pourcentage maximum de logements équivalent au pourcentage de logements sociaux présents sur son territoire.

Le pourcentage pris en compte est le pourcentage de logements sociaux établi au 1er janvier de l'année N-3 attesté par l'administration. Ce pourcentage est arrondi à l'unité supérieure et est augmenté de cinq pour cent s'il s'agit d'une commune de plus de 75.000 habitants. Le nombre d'habitants est fixé sur la base des chiffres de la population de droit arrêtés par le ministre fédéral ayant les affaires économiques dans ses attributions]2.

au maximum, pour le pourcentage restant dont est déduit le pourcentage de logements attribués en vertu de l'article 23, aux ménages à revenus modestes..

20 % des attributions sont réservées aux candidats bénéficiant uniquement de points d'ancienneté au 1er juillet 2012 et ayant renouvelé leur candidature en 2013 conformément à l'article 14. Ces attributions sont faites en priorité aux candidats qui bénéficient du plus grand nombre de points.]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ARW 2024-02-08/17, art. 8, 011; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 23.[2 6 1ER.]2[1 Sur la base d'une décision motivée, prise sur avis conforme du Commissaire de la Société wallonne, le comité d'attribution peut déroger aux dispositions de l'article 19 :

en cas de force majeure attestée par le bourgmestre de la commune;

pour des raisons d'urgence sociale ou de cohésion sociale, pour un maximum de 10 % des attributions effectuées au cours d'une même année civile sur chaque commune.

Ce pourcentage maximum est porté :

a)à 15 % pour les communes disposant d'au moins 5 % de logements sociaux sur leur territoire;

b)à 15 % pour les communes disposant de moins de 5 % de logements sociaux sur leur territoire mais dont la proportion de logements sociaux créés sur leur territoire a augmenté de 20 % durant les cinq années précédant l'année antépénultième. La commune qui respecte ces conditions doit en informer l'administration qui vérifie et atteste de l'augmentation requise;

c)à 20 % pour les communes disposant d'au moins 15 % de logements sociaux sur leur territoire.

Les pourcentages de logements sociaux pris en compte sont les pourcentages établis au 1er janvier de l'année antépénultième et attestés par l'administration. Ces pourcentages sont arrondis à l'unité supérieure.

Au cours d'une même année civile, le pourcentage retenu doit être affecté pour deux tiers aux candidatures nécessitant une dérogation pour des raisons d'urgence sociale et pour un tiers aux candidatures nécessitant une dérogation pour des raisons de cohésion sociale.

Toutefois, lorsque la commune dispose d'au moins 20 % de logements sociaux sur son territoire, le pourcentage est affecté pour moitié aux candidatures nécessitant une dérogation pour des raisons d'urgence sociale et pour moitié aux candidatures nécessitant une dérogation pour des raisons de cohésion sociale.

["2 \167 2. Par d\233rogation \224 l'article 21 et sur la base d'une d\233cision motiv\233e, prise sur avis conforme du commissaire de la Soci\233t\233 wallonne, le comit\233 d'attribution peut, avant l'attribution d'un logement aux locataires vis\233s \224 l'article 21, alin\233a 1er, 3\176 : 1\176 attribuer un logement aux locataires dont la mutation est demand\233e pour convenances personnelles uniquement lorsqu'elle est motiv\233epar des raisons d'urgence sociale ou de coh\233sion sociale; 2\176 attribuer un logement pr\233sentant des facilit\233s d'acc\232s quant \224 sa structure ou sa localisation, aux locataires dont un des membres du m\233nage au moins pr\233sente des probl\232mes m\233dicaux attest\233s par un m\233decin [3 sp\233cialiste"° et qui a introduit auprès de la même société une demande de mutation afin d'accéder à ce type de logement.]2

["2 \167 3."° En cas d'avis non conforme du Commissaire, l'attribution peut avoir lieu moyennant un vote favorable du Comité d'attribution récoltant au moins 80 % des voix des membres présents.]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ARW 2014-05-08/42, art. 7, 007; En vigueur : 23-06-2014)

(3ARW 2024-02-08/17, art. 9, 011; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 23 Communauté germanophone.

["2 \167 1er."° [1 Sur la base d'une décision motivée,[4 ...]4]3, le comité d'attribution peut déroger aux dispositions de l'article 19 :

en cas de force majeure attestée par le bourgmestre de la commune;

pour des raisons d'urgence sociale ou de cohésion sociale, pour un maximum de 10 % des attributions effectuées au cours d'une même année civile sur chaque commune.

Ce pourcentage maximum est porté :

a)à 15 % pour les communes disposant d'au moins 5 % de logements sociaux sur leur territoire;

b)à 15 % pour les communes disposant de moins de 5 % de logements sociaux sur leur territoire mais dont la proportion de logements sociaux créés sur leur territoire a augmenté de 20 % durant les cinq années précédant l'année antépénultième. La commune qui respecte ces conditions doit en informer l'administration qui vérifie et atteste de l'augmentation requise;

c)à 20 % pour les communes disposant d'au moins 15 % de logements sociaux sur leur territoire.

Les pourcentages de logements sociaux pris en compte sont les pourcentages établis au 1er janvier de l'année antépénultième et attestés par l'administration. Ces pourcentages sont arrondis à l'unité supérieure.

Au cours d'une même année civile, le pourcentage retenu doit être affecté pour deux tiers aux candidatures nécessitant une dérogation pour des raisons d'urgence sociale et pour un tiers aux candidatures nécessitant une dérogation pour des raisons de cohésion sociale.

Toutefois, lorsque la commune dispose d'au moins 20 % de logements sociaux sur son territoire, le pourcentage est affecté pour moitié aux candidatures nécessitant une dérogation pour des raisons d'urgence sociale et pour moitié aux candidatures nécessitant une dérogation pour des raisons de cohésion sociale.

["2 \167 2. Par d\233rogation \224 l'article 21 et sur la base d'une d\233cision motiv\233e, [4 ..."° ]3, le comité d'attribution peut, avant l'attribution d'un logement aux locataires visés à l'article 21, alinéa 1er, 3° :

attribuer un logement aux locataires dont la mutation est demandée pour convenances personnelles uniquement lorsqu'elle est motivéepar des raisons d'urgence sociale ou de cohésion sociale;

attribuer un logement présentant des facilités d'accès quant à sa structure ou sa localisation, aux locataires dont un des membres du ménage au moins présente des problèmes médicaux attestés par un médecin et qui a introduit auprès de la même société une demande de mutation afin d'accéder à ce type de logement.]2

["2 \167 3."° [4 ...]4

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ARW 2014-05-08/42, art. 7, 007; En vigueur : 23-06-2014)

(3ACG 2020-02-06/10, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2020)

(4ACG 2020-12-03/42, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 5.- De la location.

Section 1ère.- [1 Du droit d'habitat et du bail]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 24.[1 § 1er. Lorsqu'un ménage se voit attribuer un logement, il bénéficie d'un droit d'habitat pendant neuf années qui lui permet de prendre en location un logement social durant ces neuf années, en exécution d'un ou de plusieurs contrats de bail.

Ce droit d'habitat cesse lorsque la société met fin au bail dans les cas suivants :

les conditions de revenus et patrimoniales du locataire ne respectent plus l'article 3, § 2;

le locataire fournit des déclarations inexactes ou incomplètes relatives à la composition du ménage ou aux renseignements nécessaires au calcul du loyer;

il y a résiliation de la convention de services conclue par le locataire avec l'association gérant la cellule d'aide à la vie journalière dans le cas d'un logement intégré dans une cellule A.V.J. (aide à la vie journalière);

le locataire ne respecte pas les dispositions du contrat-type de bail ou du règlement d'ordre intérieur,

ou si le locataire met fin au bail.

Ce droit est reconduit pour une nouvelle période de neuf années dans les autres cas.

§ 2. La société donne le logement attribué en location sur la base d'un contrat-type de bail, repris en annexe 5. Le bail est conclu pour une durée de neuf années ou pour la durée restante du droit d'habitat.

§ 3. La société peut mettre fin au bail à tout moment,, moyennant un congé notifié au moins trois mois à l'avance, dans les cas suivants :

lorsque le locataire fournit des déclarations inexactes ou incomplètes relatives à la composition du ménage ou aux renseignements nécessaires au calcul du loyer;

lorsque le ménage occupant ne respecte pas les dispositions du contrat de bail ou du règlement d'ordre intérieur;

lorsqu' il y a résiliation de la convention de services conclue par le locataire avec l'association gérant la cellule d'aide à la vie journalière dans le cas d'un logement intégré dans une cellule A.V.J. (aide à la vie journalière).

§ 4. Au 1er janvier qui suit l'expiration d'un triennat ou à l'expiration de la période pour laquelle le bail a été conclu, la société peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, dans les cas suivants :

lorsque les conditions patrimoniales du locataire ne respectent plus l'article 3, § 2;

lorsque le logement comporte au moins 4 chambres et n'est plus proportionné à l'exception des ménages dont un membre a plus de 70 ans ou est [3 porteuses du handicap ou atteintes d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste]3 et des cas visés à l'[2 article 1er, 15°, alinéa 4]2;

lorsque le logement spécialement conçu pour des personnes âgées de plus de 65 ans ou pour des étudiants, ou adapté pour des personnes handicapées, a été loué à une personne n'appartenant pas à ces catégories et dont aucun membre du ménage ne relève de ces catégories, et qu'une personne répondant à la spécificité du logement, a introduit sa candidature auprès de la société, remplit toutes les conditions pour obtenir le logement et qu'aucun autre logement adapté à cette personne ou conçu spécifiquement pour ces personnes ne soit vacant.

Dans les deux derniers cas, un autre logement est donné en location par la société dans la même commune, pour la durée restante du droit d'habitat ou pour une nouvelle période de neuf ans dans le cas où le droit d'habitat est reconduit pour une nouvelle période de neuf années.

Le locataire peut refuser une seule proposition de logement faite par la société dans le cadre de la mutation imposée.

§ 5. A l'expiration de la période pour laquelle il a été conclu, la société peut mettre fin au bail, moyennant un congé notifié au moins six mois avant l'échéance, lorsque les conditions de revenus du locataire ne respectent plus l'article 3, § 2.

A défaut d'un congé notifié à l'expiration de la période pour laquelle il a été conclu, le bail est prorogé pour une durée de neuf ans, aux mêmes conditions.

§ 6. Il peut être mis fin au bail par le locataire à tout moment, moyennant un congé de trois mois.

§ 7. Le contrat-type de bail contient les modalités selon lesquelles la société donne congé au locataire.

Le locataire fait élection de domicile dans le logement pris en location.

Toute clause contraire aux dispositions du contrat-type de bail est inopposable au locataire.]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ARW 2014-05-08/42, art. 8, 007; En vigueur : 23-06-2014)

(3ARW 2024-02-08/17, art. 10, 011; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 24 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. Lorsqu'un m\233nage se voit attribuer un logement, il b\233n\233ficie d'un droit d'habitat pendant neuf ann\233es qui lui permet de prendre en location un logement social durant ces neuf ann\233es, en ex\233cution d'un ou de plusieurs contrats de bail. Ce droit d'habitat cesse lorsque la soci\233t\233 met fin au bail dans les cas suivants : 1\176 les conditions de revenus et patrimoniales du locataire ne respectent plus l'article 3, \167 2; 2\176 le locataire fournit des d\233clarations inexactes ou incompl\232tes relatives \224 la composition du m\233nage ou aux renseignements n\233cessaires au calcul du loyer; 3\176 [3 ..."°

le locataire ne respecte pas les dispositions du contrat-type de bail ou du règlement d'ordre intérieur,

ou si le locataire met fin au bail.

Ce droit est reconduit pour une nouvelle période de neuf années dans les autres cas.

§ 2. La société donne le logement attribué en location sur la base d'un contrat-type de bail, repris en annexe 5. Le bail est conclu pour une durée de neuf années ou pour la durée restante du droit d'habitat.

§ 3. La société peut mettre fin au bail à tout moment,, moyennant un congé notifié au moins trois mois à l'avance, dans les cas suivants :

lorsque le locataire fournit des déclarations inexactes ou incomplètes relatives à la composition du ménage ou aux renseignements nécessaires au calcul du loyer;

lorsque le ménage occupant ne respecte pas les dispositions du contrat de bail ou du règlement d'ordre intérieur;

[3 ...]3

§ 4. Au 1er janvier qui suit l'expiration d'un triennat ou à l'expiration de la période pour laquelle le bail a été conclu, la société peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, dans les cas suivants :

lorsque les conditions patrimoniales du locataire ne respectent plus l'article 3, § 2;

lorsque le logement comporte au moins 4 chambres et n'est plus proportionné à l'exception des ménages dont un membre a plus de 70 ans ou est handicapé et des cas visés à l'[2 article 1er, 15°, alinéa 4]2;

lorsque le logement spécialement conçu pour des personnes âgées de plus de 65 ans ou pour des étudiants, ou adapté pour des personnes handicapées, a été loué à une personne n'appartenant pas à ces catégories et dont aucun membre du ménage ne relève de ces catégories, et qu'une personne répondant à la spécificité du logement, a introduit sa candidature auprès de la société, remplit toutes les conditions pour obtenir le logement et qu'aucun autre logement adapté à cette personne ou conçu spécifiquement pour ces personnes ne soit vacant.

Dans les deux derniers cas, un autre logement est donné en location par la société dans la même commune, pour la durée restante du droit d'habitat ou pour une nouvelle période de neuf ans dans le cas où le droit d'habitat est reconduit pour une nouvelle période de neuf années.

Le locataire peut refuser une seule proposition de logement faite par la société dans le cadre de la mutation imposée.

§ 5. A l'expiration de la période pour laquelle il a été conclu, la société peut mettre fin au bail, moyennant un congé notifié au moins six mois avant l'échéance, lorsque les conditions de revenus du locataire ne respectent plus l'article 3, § 2.

A défaut d'un congé notifié à l'expiration de la période pour laquelle il a été conclu, le bail est prorogé pour une durée de neuf ans, aux mêmes conditions.

§ 6. Il peut être mis fin au bail par le locataire à tout moment, moyennant un congé de trois mois.

§ 7. Le contrat-type de bail contient les modalités selon lesquelles la société donne congé au locataire.

Le locataire fait élection de domicile dans le logement pris en location.

Toute clause contraire aux dispositions du contrat-type de bail est inopposable au locataire.]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ARW 2014-05-08/42, art. 8, 007; En vigueur : 23-06-2014)

(3ACG 2020-12-03/42, art. 12,9°, 009; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 25.§ 1er. La société perçoit pour chaque logement un loyer mensuel dû dès l'entrée en vigueur du bail et payable avant le 10 de chaque mois.

§ 2. En plus du loyer, et conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant réglementation des charges locatives à la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, la société peut imputer comme charges aux locataires, les consommations et frais :

- en contrepartie des services dont ils bénéficient;

- du fait de l'utilisation des équipements du logement dont ils bénéficient;

- du fait de l'utilisation des équipements collectifs et de l'usage des parties communes.

§ 3. Le locataire, ou le représentant qu'il désigne, peut prendre connaissance au siège de la société, une fois par an et selon les modalités déterminées par le Ministre, de tous les éléments relatifs au calcul des charges qui lui sont imputées. S'il le souhaite, il peut se faire accompagner d'une personne de son choix.

Art. 26.§ 1er. Dans le mois de la demande qui lui en est faite, le ménage est tenu de fournir tout renseignement nécessaire au calcul du loyer.

Il est également tenu d'autoriser, par écrit, la société à se faire délivrer tout document nécessaire au calcul du loyer.

§ 2. Le locataire est tenu de notifier sans délai à la société toute modification de son ménage ou toute diminution ou augmentation de 15 % ou plus des revenus de son ménage par rapport aux revenus pris en considération pour le calcul du dernier loyer établi conformément aux dispositions de l'article 30.

Art. 26bis.[1 Sans préjudice de l'application des articles 20 et 21, à la demande d'un membre du ménage, qui n'est pas signataire du bail et qui est domicilié à l'adresse du logement, la société peut conclure un nouveau bail avec celui-ci comme co-signataire, ayant pour objet le même logement.]1

----------

(1Inséré par ARW 2008-12-19/82, art. 8, 003; En vigueur : 01-03-2009)

Art. 27.La société communique au locataire une fiche de calcul du loyer, établie selon le modèle figurant en annexe 6.

Art. 28.La société peut porter le loyer au montant maximum visé à l'article 34 ou résilier le bail moyennant préavis donné dans les formes légales et sans préjudice de l'obligation de payer les différences de loyer dont le locataire a indûment bénéficié en cas de refus de fournir les autorisations visées à l'article 26, § 1er, ou les renseignements nécessaires pour l'établissement du loyer, faisant suite à un rappel adressé par la société au membre du ménage sous la forme d'une lettre recommandée, en cas de déclaration inexacte ou incomplète d'un membre du ménage ainsi qu'en cas de retrait des autorisations visées à l'article 26, § 1er, ou d'omission de la notification prévue à l'article 26, § 2.

La décision d'appliquer ces dispositions est prise par le conseil d'administration de la société après avis du commissaire de la Société wallonne.

Art. 28 Communauté germanophone.

La société peut porter le loyer au montant maximum visé à l'article 34 ou résilier le bail moyennant préavis donné dans les formes légales et sans préjudice de l'obligation de payer les différences de loyer dont le locataire a indûment bénéficié en cas de refus de fournir les autorisations visées à l'article 26, § 1er, ou les renseignements nécessaires pour l'établissement du loyer, faisant suite à un rappel adressé par la société au membre du ménage sous la forme d'une lettre recommandée, en cas de déclaration inexacte ou incomplète d'un membre du ménage ainsi qu'en cas de retrait des autorisations visées à l'article 26, § 1er, ou d'omission de la notification prévue à l'article 26, § 2.

["2 ..."°

----------

(1ACG 2020-02-06/10, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2020)

(2ACG 2020-12-03/42, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2021)

Section 2.- De la fixation du loyer.

Art. 29.§ 1er. Le loyer est adapté chaque année conformément à l'article 30, compte tenu des revenus recueillis par les membres du ménage qui occupent le logement, du coefficient x déterminé par la société, ainsi que du loyer de base.

Le loyer ainsi modifié est applicable le 1er janvier.

§ 2. Un nouveau loyer, ainsi qu'un nouveau contrat de bail, sont établis lorsqu'un autre logement de la société est attribué au locataire.

Le nouveau loyer est appliqué le jour de la mutation.

§ 3. Un nouveau loyer est établi, conformément aux dispositions de l'article 30, lorsque :

le ménage occupant le logement fait l'objet d'une modification;

le total des revenus du ménage occupant le logement, calculés sur une base annuelle, a subi une diminution ou une augmentation de 15 % minimum par rapport aux revenus pris en considération pour le calcul du dernier loyer établi.

Dans le cas d'une diminution des revenus, le nouveau loyer est appliqué le premier jour du mois qui suit la notification, par le locataire, de la diminution. Le locataire doit apporter tous les trois mois la preuve de la diminution des revenus, sous peine du rétablissement immédiat de l'ancien loyer.

Dans le cas d'une augmentation des revenus, le nouveau loyer est applicable le premier jour du mois qui suit l'augmentation des revenus.

Art. 30.Le loyer mensuel (L) est égal au résultat de l'application de la formule suivante :

L = 0,4 LB + x RA/12

Dans cette formule :

LB : loyer de base mensuel;

RA : revenus annuels du ménage définis à l'article 31;

x : coefficient, fonction des revenus RA et fixé annuellement par la société pour l'ensemble de ses locataires conformément à la méthode définie en annexe 1re.

Art. 31.Pour l'application de l'article 30, la société additionne les revenus du locataire visés à l'article 1er, 8° du présent arrêté.

Art. 32.§ 1er. Un abattement de 6 euros par enfant à charge est appliqué sur le loyer calculé conformément aux dispositions de l'article 30.

Ce montant est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de mai 2007.

Il varie le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice du mois de mai de l'année précédente.

Le montant résultant de cette adaptation est arrondi à la dizaine de cents.

§ 2. L'enfant handicapé ou orphelin est compté pour deux enfants à charge. La personne handicapée adulte est considérée comme ayant un enfant à charge.

§ 3. Le Ministre détermine les modalités de prise en charge par la Région de cet abattement.

Art. 33.Le loyer calculé conformément aux articles 30 à 32, ne peut être inférieur à 12 % des revenus minimaux visés à l'article 1er, 8°.

Art. 34.Le loyer annuel, hors les abattements visés à l'article 32, établi conformément aux articles 30 à 32, ne peut être supérieur à 20 % des revenus du ménage ou, après ces abattements, à la valeur locative normale, pour autant que les revenus de ce ménage n'excèdent pas, pendant un an au moins, de plus de 20 % celles d'un ménage à revenus modestes.

Le loyer annuel, pour un ménage dont, depuis un an au moins, les revenus dépassent [1 de plus de 20 %]1 ceux d'un ménage à revenus modestes, [2 est limité à 125 % de la valeur locative normale]2.

["1 Toutefois, l'alin\233a pr\233c\233dent n'est pas applicable si le locataire, ou son conjoint cohabitant, ou la personne avec laquelle il vit maritalement : - atteint l'\226ge de 50 ans au premier janvier de l'ann\233e o\249 le loyer devrait \234tre adapt\233, en application du m\234me paragraphe et s'il occupe, \224 cette m\234me date, le m\234me logement depuis dix ans au minimum; - ou s'il quitte un logement non proportionn\233 en application de l'article 21."°

----------

(1ARW 2008-12-19/82, art. 9, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(2ARW 2012-07-19/49, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 35.[1 Si le locataire loue un logement non proportionné et pour autant que le ménage ne comporte pas de membre handicapé, le locataire paie, en plus du loyer calculé conformément aux articles 29 à 34 du présent arrêté, un supplément de 25 euros lorsque le logement dispose d'une chambre excédentaire, de 60 euros lorsque le logement dispose de deux chambres excédentaires, de 100 euros lorsque le logement dispose de trois chambres excédentaires, de 150 euros lorsque le logement dispose de quatre chambres excédentaires ou plus.

["2 Lorsque le locataire est demandeur d'une mutation vers un logement proportionn\233 dans le respect de l'article 17bis, \167 1er, et qu'il ne la limite pas \224 une ou plusieurs sections de communes, le suppl\233ment de loyer vis\233 \224 l'alin\233a 1er, n'est pas d\251. Toutefois, apr\232s radiation d'une demande de mutation conform\233ment \224 l'article 17bis, \167 3, le suppl\233ment de loyer vis\233 \224 l'alin\233a 1er est d\251 malgr\233 l'introduction d'une nouvelle demande de mutation par le locataire conform\233ment \224 l'article 17bis."° ]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ARW 2014-05-08/42, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 35 Communauté germanophone.

["1 Si le locataire loue un logement non proportionn\233 et pour autant que le m\233nage ne comporte pas de membre handicap\233, le locataire paie, en plus du loyer calcul\233 conform\233ment aux articles 29 \224 34 du pr\233sent arr\234t\233, un suppl\233ment de 25 euros lorsque le logement dispose d'une chambre exc\233dentaire, de 60 euros lorsque le logement dispose de deux chambres exc\233dentaires, de 100 euros lorsque le logement dispose de trois chambres exc\233dentaires, de 150 euros lorsque le logement dispose de quatre chambres exc\233dentaires ou plus.[2 Lorsque le locataire est demandeur d'une mutation vers un logement proportionn\233 dans le respect de l'article 17bis, \167 1er, et qu'il ne la limite pas \224 une ou plusieurs [3 communes"° , le supplément de loyer visé à l'alinéa 1er, n'est pas dû.

Toutefois, après radiation d'une demande de mutation conformément à l'article 17bis, § 3, le supplément de loyer visé à l'alinéa 1er est dû malgré l'introduction d'une nouvelle demande de mutation par le locataire conformément à l'article 17bis.]2]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ARW 2014-05-08/42, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2015)

(3ACG 2022-04-14/05, art. 6, 010; En vigueur : 01-05-2022)

TITRE III.

<Abrogé par ARW 2012-07-19/49, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2013>

Chapitre 6.[1 Projet spécifique Housing first ]1

----------

(1Inséré par ARW 2024-02-08/17, art. 11, 011; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 36.[1 Au sens du présent chapitre, l'on entend par projet spécifique Housing first, tout projet visant à proposer un logement individuel et un accompagnement pluridisciplinaire de longue durée à des personnes sans-abri avec un long parcours en rue qui souffrent de problématiques psychiatriques ou d'assuétudes ]1.

----------

(1ARW 2024-02-08/17, art. 11, 011; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 37.[1 § 1er. Sur autorisation de la Société wallonne, la société peut déroger aux critères d'attribution du présent arrêté moyennant le respect des conditions suivantes :

au moins un des partenaires impliqués dans le projet est subventionné en application de l'article 61 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ou de l'article 198, 3° du Code wallon de l'Habitation durable ;

le public cible est la personne sans abri, sans chez soi ou en difficulté sociale et qui se trouve dans l'une ou plusieurs des situations suivantes :

a)vit dans l'espace public ;

b)ne dispose pas de logement, n'est pas en mesure d'en obtenir par ses propres moyens et n'a dès lors pas de lieu de résidence ;

c)n'a pas de logement habitable ou habitable améliorable au regard des normes de salubrité, de sécurité et d'habitabilité ;

d)réside ou est hébergée temporairement dans une institution ;

e)dispose d'un logement et s'est trouvée, par le passé, dans une des situations visées aux a) à d) ;

f)est en situation de précarité ou présente un risque de basculement vers la précarité ;

les attributions permettent l'accompagnement des ménages pour lesquels la subvention visée au 1° est accordée ;

le public cible est informé par des voies adéquates du projet ainsi que des voies de recours ;

les critères dérogatoires d'admission et d'attribution respectent l'égalité de traitement, de motivation, de proportionnalité, d'objectivité et de justification raisonnable ;

la procédure d'attribution prévoit la motivation de l'admission et le refus des demandes ainsi que les attributions ;

le comité d'attribution est compétent pour attribuer les logements dans le cadre du projet Housing First.

§ 2. La demande d'autorisation visée au paragraphe 1er contient :

le contexte local du sans-abrisme et les expériences éventuelles de la société en la matière ;

le nombre de logements pour lesquels la dérogation est sollicitée au regard d'une motivation légitime et proportionnée ;

l'identification du ou des partenaires en charge de l'accompagnement social continu ainsi que ses (ou leurs) qualification(s) pour assurer l'accompagnement " Housing First " ;

l'identification du public cible et les objectifs sociaux poursuivis ;

les modalités et les critères d'attribution de ces logements ;

la démonstration que l'accompagnement social sera pluridisciplinaire, individualisé et non limité dans le temps ;

la collaboration envisagée avec la société, via, notamment, le référent social visé à l'article 131bis du CWHD ;

la composition de l'équipe chargée de l'analyse et de la sélection du public-cible ;

les modalités de publicité du projet " Housing First " ;

10°Les modalités d'ouverture des candidatures, d'admission des candidats, d'analyse des candidatures et de sélection des candidats ;

11°les modalités de communication quant aux voies de recours existantes.

§ 3. Lorsqu'une société a obtenu l'autorisation de la Société wallonne du Logement de pouvoir déroger aux critères d'attribution du présent arrêté, les autres dispositions du présent arrêté restent d'application ]1.

----------

(1ARW 2024-02-08/17, art. 11, 011; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 38.[1 La dérogation visée à l'article 37 est octroyée pour une durée indéterminée et prend fin à l'échéance de la période de subventionnement du ou des partenaires en charge de l'accompagnement social continu ]1.

----------

(1ARW 2024-02-08/17, art. 11, 011; En vigueur : 01-04-2024)

Chapitre 4.

<Abrogé par ARW 2012-07-19/49, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 39.

<Abrogé par ARW 2012-07-19/49, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 40.

<Abrogé par ARW 2012-07-19/49, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2013>

Chapitre 5.

<Abrogé par ARW 2012-07-19/49, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 41.

<Abrogé par ARW 2012-07-19/49, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2013>

TITRE IV.- Du logement à loyer d'équilibre.

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Art. 42.Le présent titre est applicable à la location de logements répertoriés dans une liste établie selon les conditions et modalités énoncées à l'article 43 du présent arrêté.

Art. 43.§ 1er. La société transmet, au plus tard le premier septembre de chaque année, à la Société wallonne, la liste des logements qu'elle propose d'inscrire dans le répertoire visé à l'article 42, accompagnée d'une note motivant le choix des logements, du montant du loyer de base qu'elle propose d'appliquer à chaque logement répertorié et de l'avis favorable de la commune sociétaire sur le territoire de laquelle sont situés les logements répertoriés.

Le montant du loyer de base est déterminé par comparaison avec la valeur locative d'un logement similaire dans la commune.

Le nombre de logements proposés ne peut dépasser, par année, le nombre de logements sociaux mis en vente dans la même commune.

§ 2. La société wallonne recense les logements sur la base des propositions émises conformément au § 1er et établit une liste qu'elle soumet pour approbation au Ministre, ainsi que les loyers à appliquer, au plus tard le 1er novembre de chaque année, pour l'exercice suivant.

La liste approuvée est notifiée par la Société wallonne à chaque société concernée.

Art. 43 Communauté germanophone.

§ 1er. La société transmet, au plus tard le premier septembre de chaque année, à [1 l'administration]1, la liste des logements qu'elle propose d'inscrire dans le répertoire visé à l'article 42, accompagnée d'une note motivant le choix des logements, du montant du loyer de base qu'elle propose d'appliquer à chaque logement répertorié et de l'avis favorable de la commune sociétaire sur le territoire de laquelle sont situés les logements répertoriés.

Le montant du loyer de base est déterminé par comparaison avec la valeur locative d'un logement similaire dans la commune.

Le nombre de logements proposés ne peut dépasser, par année, le nombre de logements sociaux mis en vente dans la même commune.

§ 2. [1 L'Administration]1 recense les logements sur la base des propositions émises conformément au § 1er et établit une liste qu'elle soumet pour approbation au Ministre, ainsi que les loyers à appliquer, au plus tard le 1er novembre de chaque année, pour l'exercice suivant.

La liste approuvée est notifiée par [1 l'administration]1 à chaque société concernée.

----------

(1ACG 2020-02-06/10, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 2.- De l'attribution des logements.

Art. 44.§ 1er. La société tient un registre séparé, établi selon les modalités déterminées par la Société wallonne, des demandes de candidatures des logements repris sur la liste visée à l'article 42 du présent arrêté.

§ 2. Le logement est attribué au ménage dont la demande est la plus ancienne.

§ 3. Le loyer annuel ne peut dépasser 25 % des revenus du ménage.

§ 4. Le locataire ne peut détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable, inhabitable ou inadapté.

Art. 44 Communauté germanophone.

§ 1er. La société tient un registre séparé, établi selon les modalités déterminées par [1 le Ministre]1, des demandes de candidatures des logements repris sur la liste visée à l'article 42 du présent arrêté.

§ 2. Le logement est attribué au ménage dont la demande est la plus ancienne.

§ 3. Le loyer annuel ne peut dépasser 25 % des revenus du ménage.

§ 4. Le locataire ne peut détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable, inhabitable ou inadapté.

----------

(1ACG 2020-02-06/10, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 3.- Du régime locatif.

Art. 45.§ 1er. Sans préjudice des articles 43 et 45, § 2, les relations entre la société et ses locataires sont régies par le Code civil.

La sous-location est interdite.

§ 2. Les redevances, consommations et frais mis à charge du locataire sont établis conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant réglementation des charges locatives à la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci.

Art. 45 Communauté germanophone.

§ 1er. Sans préjudice des articles 43 et 45, § 2, les relations entre la société et ses locataires sont régies par le [1 décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation]1.

La sous-location est interdite.

§ 2. Les redevances, consommations et frais mis à charge du locataire sont établis conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant réglementation des charges locatives à la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci.

----------

(1ACG 2020-12-03/42, art. 8, 009; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 46.§ 1er. La société transmet annuellement, pour le 31 mars au plus tard, à la Société wallonne un rapport, suivant le modèle établi par celle-ci, évaluant l'impact financier de l'opération et portant notamment :

- sur l'ensemble des loyers perçus ventilés par type de logement;

- sur la différence entre le montant des loyers perçus et les loyers calculés conformément à la location de logements sociaux ou moyens.

§ 2. La Société wallonne transmet au Ministre, annuellement, une évaluation globale de l'application du loyer d'équilibre.

Art. 46 Communauté germanophone.

§ 1er. La société transmet annuellement, pour le 31 mars au plus tard, à [1 l'administration]1 un rapport, suivant le modèle établi par celle-ci, évaluant l'impact financier de l'opération et portant notamment :

- sur l'ensemble des loyers perçus ventilés par type de logement;

- sur la différence entre le montant des loyers perçus et les loyers calculés conformément à la location de logements sociaux ou moyens.

§ 2. [1 L'administration]1e transmet au Ministre, annuellement, une évaluation globale de l'application du loyer d'équilibre.

----------

(1ACG 2020-02-06/10, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 4.- De l'information, de la motivation et des voies de recours.

Art. 47.Le chapitre III du titre II du présent arrêté s'applique à la location des logements à loyer d'équilibre.

TITRE V.- [1 Du logement social étudiant]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Art. 48.Le présent titre est applicable à la location, au bénéfice d'étudiants au sens de l'article 1er, 16°, du présent arrêté de logements dont la société est propriétaire.

La société peut confier la gestion [1 des unités de logement collectif louées]1 à des étudiants au pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur ou d'une université.

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 2.- [1 De l'attribution des unités de logement]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 49.La société tient un registre séparé, actualisé annuellement, établi selon les modalités déterminées par la Société wallonne, des demandes de candidatures [1 pour des unités de logements collectifs]1 qu'elle réserve à la location pour étudiants.

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 49 Communauté germanophone.

La société tient un registre séparé, actualisé annuellement, établi selon les modalités déterminées par [2 le Ministre]2, des demandes de candidatures [1 pour des unités de logements collectifs]1 qu'elle réserve à la location pour étudiants.

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ACG 2020-02-06/10, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 50.[1 L'unité de logement est attribuée]1 à l'étudiant dont la demande est la plus ancienne.

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 3.- Du régime locatif.

Art. 51.[1 La société donne ses unités de logements en location sur base d'un contrat-type de bail repris en annexe 8 du présent arrêté, conclu pour une période de 12 mois maximum renouvelable.

Il peut être mis fin au bail par le locataire à tout moment, moyennant un congé de trois mois.

Le contrat-type de bail contient les modalités selon lesquelles la société donne congé au locataire.

Toute clause contraire aux dispositions du contrat-type de bail est inopposable au locataire.

L'étudiant n'est pas tenu de faire élection de domicile dans le logement pris en location.

La société donne en location une unité de logement au même étudiant pour une durée de six ans maximum.]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 52.§ 1er. Si l'étudiant dispose de revenus, les conditions de revenus et patrimoniales visées à l'article 1er, 29° et 30°, du Code s'appliquent.

S'il ne dispose pas de revenus, seules les conditions de revenus du ménage qui en a la charge sont prises en considération.

§ 2. L'article 3, § 2 et § 3, du présent arrêté est d'application.

Art. 53.Les articles [1 18 et 25]1 du présent arrêté sont d'application.

["1 Le premier loyer est fix\233 forfaitairement \224 250 euros pour toute unit\233 de logement collectif lou\233 \224 un \233tudiant. Ce loyer est index\233 selon les modalit\233s fix\233es en application de l'article 203 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable."°

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 53 Communauté germanophone.

Les articles [1 18 et 25]1 du présent arrêté sont d'application.

["1 Le premier loyer est fix\233 forfaitairement \224 250 euros pour toute unit\233 de logement collectif lou\233 \224 un \233tudiant. Ce loyer est index\233 selon les modalit\233s fix\233es en application de l'article 203 du Code [2 ..."° ]1

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ACG 2020-02-06/10, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 4.- De l'information, de la motivation et des voies de recours.

Art. 54.Le chapitre III du titre II du présent arrêté s'applique à la location des logements loués à des étudiants.

TITRE Vbis.- [1 Du logement loué aux ménages visés à l'article 1er, 18°]1

----------

(1Inséré par ARW 2010-01-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2010)

Chapitre 1er.- [1 Champ d'application]1

----------

(1Inséré par ARW 2010-01-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2010)

Art. 54bis.[2 Le présent titre est applicable à la location de logements au bénéfice des personnes visées à l'article 1er, 18°, qui ont introduit, au plus tard le 15 avril 2010, une demande de logement auprès du Centre public d'aide sociale de la ville de Liège.]2

----------

(1Inséré par ARW 2010-01-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2010)

(2ARW 2010-03-11/03, art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2010)

Chapitre 2.- [1 De l'attribution du logement]1

----------

(1Inséré par ARW 2010-01-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2010)

Art. 54ter.[1 Tout logement vacant entre le 1er février et le 30 avril 2010 est attribué par les comités d'attribution des sociétés de logement de service public implantées sur le territoire de la ville de Liège et/ou dans les communes contigües, prioritairement, au ménage visé à l'article 54bis dont les revenus imposables globalement sont les plus faibles, arrondis à la dizaine d'euros inférieure.]1

----------

(1Inséré par ARW 2010-01-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2010)

Chapitre 3.- [1 Du régime locatif]1

----------

(1Inséré par ARW 2010-01-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2010)

Art. 54quater.[1 Le ménage est hébergé pour une période maximale de six mois. A l'expiration de cette période, si le ménage est toujours privé de logement suite à la catastrophe, la société peut lui accorder une nouvelle période d'occupation de six mois au maximum.

La relation entre la société et le ménage est réglée par une convention d'occupation précaire définie par arrêté ministériel.]1

----------

(1Inséré par ARW 2010-01-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2010)

Art. 54quinquies.[1 Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation ne peut être supérieur à 20 % des revenus.

Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la télédistribution et au téléphone.]1

----------

(1Inséré par ARW 2010-01-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2010)

TITRE VI.- Dispositions abrogatoires.

Art. 55.Sont abrogés :

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public;

- l'arrêté ministériel du 15 février 1996 déterminant pour les habitations gérées par la Société wallonne ou les sociétés agréées par celle-ci, les modalités d'introduction des demandes de candidatures, les règles de procédure en cas de réception d'une demande incomplète ainsi que la procédure et les modalités de confirmation d'une candidature admise;

- l'arrêté ministériel du 21 avril 1995 déterminant la forme du registre des candidatures pour une habitation de la Société wallonne et des sociétés agréées par celle-ci;

- l'arrêté ministériel du 15 février 1996 organisant les modalités du recours du candidat locataire à une habitation de la Société wallonne ou des sociétés agréées par celle-ci;

- l'arrêté ministériel du 15 juin 2001 établissant le contrat-type de bail régissant la location des logements sociaux gérés par les sociétés de logement de service public;

- l'arrêté ministériel du 20 octobre 1992 établissant les règles générales auxquelles doivent se conformer la Société wallonne du Logement et les sociétés agréées par celle-ci pour déterminer le coefficient visé à l'article 15, § 1er, 2e alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1992.

TITRE VII.- Dispositions transitoires.

Art. 56.La société qui reçoit des logements en application des opérations de fusions ou de restructurations des sociétés de logements de service public telles qu'adoptées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001 ou telles qu'adoptées ultérieurement par le Gouvernement wallon maintient, pour les locataires occupant ces logements à la date du transfert de leur propriété, le montant du loyer, tel qu'appliqué lors du dernier calcul du loyer établi par la société cédante, et ce pour une durée de trois ans.

Art. 57.Les baux conclus après l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

Art. 58.Les points de priorité des ménages candidats-locataires à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté leur restent acquis.

Art. 59.

<Abrogé par ARW 2012-07-19/49, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 60.Pour la première fois, la société soumet le projet de règlement spécifique, visé à l'article 17, § 4, du présent arrêté, à la Société wallonne pour le 1er janvier 2008 au plus tard.

Pour la première fois, la société wallonne soumet la liste, visée à l'article 43, § 2 du présent arrêté, pour approbation au Ministre pour le 1er janvier 2008 au plus tard.

["1 La Soci\233t\233 wallonne est autoris\233e \224 r\233gulariser la liquidation des \233moluments et des jetons de pr\233sence aux conditions vis\233es \224 l'article 4 du pr\233sent arr\234t\233, depuis la premi\232re audience tenue par la Chambre de recours."°

----------

(1ARW 2008-12-19/82, art. 16, 003; En vigueur : 01-03-2009)

Art. 60 Communauté germanophone.

Pour la première fois, la société soumet le projet de règlement spécifique, visé à l'article 17, § 4, du présent arrêté, à la Société wallonne pour le 1er janvier 2008 au plus tard.

Pour la première fois, la société wallonne soumet la liste, visée à l'article 43, § 2 du présent arrêté, pour approbation au Ministre pour le 1er janvier 2008 au plus tard.

["1 La Soci\233t\233 wallonne est autoris\233e \224 r\233gulariser la liquidation des \233moluments et des jetons de pr\233sence aux conditions vis\233es \224 l'article 4 du pr\233sent arr\234t\233, depuis la premi\232re audience tenue par la Chambre de recours."°

["2 Par d\233rogation \224 l'article 14, \167 1er, alin\233a 1er, la soci\233t\233 adresse pour l'ann\233e 2022, entre le 15 mai et le 15 juin, \224 chaque candidat locataire admis avant le 1er juillet, une simple lettre ou un courriel l'invitant \224 renouveler sa candidature. "°

["2Par d\233rogation \224 l'article 14, \167 2, le candidat confirme pour l'ann\233e 2022, entre le 1er mai et le 15 juillet, la demande admise avant le 1er juillet, et ce, en respectant les modalit\233s fix\233es \224 l'article 12, \167 1er. "°

----------

(1ARW 2008-12-19/82, art. 16, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(2ACG 2022-04-14/05, art. 7, 010; En vigueur : 01-05-2022)

TITRE VIII.- Entrée en vigueur.

Art. 61.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'article 13, § 2, du présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 13, § 2, fixée au 01-01-2008 par ARW 2007-12-13/35, art. 1)

§ 3. La procédure de recours réglée par les articles 8 et suivants s'applique aux décisions de la société prises après le 1er janvier 2008.

Art. 62.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Détermination du coefficient x

Pour fixer la valeur de x en fonction de RA, la société fait choix annuellement de deux valeurs de x :

- l'une, x1, doit être comprise entre deux valeurs qu'elle peut atteindre : 0,035 au minimum et 0,060 au maximum;

- l'autre, x2, doit être comprise entre deux valeurs qu'elle peut atteindre : 0,090 au minimum et 0,120 au maximum.

La valeur de x, en fonction de RA, est alors définie au moyen des formules suivantes :

Si RA est inférieur ou égal à 7.500 euros, x = x1.

Si RA est supérieur à 7.500 euros et inférieur à 15.000 euros, x = x1 + (x2 - x1)(RA - 7.500)/7.500.

Si RA est égal ou supérieur à 15.000 euros, x = x2.

En cas de fusion, la Société wallonne du Logement peut autoriser la société issue de cette fusion à fixer annuellement, à titre transitoire, des valeurs X1 et X2 distinctes pour le patrimoine de chacune des sociétés fusionnées.

La société qui reçoit des logements en application des opérations de fusion et de restructuration des sociétés de logement de service public telles qu'adoptées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001 maintient pour les locataires occupant ces logements à la date du transfert de leur propriété, les coefficients X1 et X2 applicables au dernier calcul de loyer établi par la société cédante, et ce pour une durée de trois ans.

Toutefois, durant cette période de trois ans, si la société cessionnaire augmente les coefficients X1 ou X2 applicables au calcul du loyer des locataires de ses logements premiers, les coefficients X1 ou X2 applicables au calcul du loyer des locataires des logements reçus visés à l'alinéa qui précède doivent augmenter dans la même proportion, sans jamais pouvoir excéder les maxima prévus pour ces coefficients.

Art. N2.Annexe 2. - Tableau des coefficients d'actualisation

Tableau des coefficients dactualisation pour le calcul des prix de revient actualisés au 1.1.2008
AnnéeCoefficientAnnéeCoefficient
----
1914102,689119613,9156
191570,014619623,9419
191653,743519633,7922
191740,094419643,4720
191835,892819653,6020
191932,658419663,3785
192029,740319673,3198
192127,701419683,3498
192225,302819693,2026
192324,372819702,9929
192421,825019712,9118
192526,412019722,7653
192623,367819732,5454
192720,630619742,0041
192817,403319751,8534
192914,934619761,7407
193016,383419771,6191
193119,697119781,6057
193221,755019791,5817
193325,176219801,5214
193425,415119811,5562
193524,505519821,5913
193622,484819831,6282
193719,154519841,5866
193815,230019851,5306
193918,385119861,4908
194013,404719871,5242
19419,626819881,4839
19428,287219891,4404
19436,313319901,4029
19445,443519911,3539
19454,498219921,3189
19464,332019931,2884
19473,812119941,2736
19484,048419951,2572
19494,191619961,2350
19503,970919971,2139
19513,549619981,2000
19523,653519991,1824
19534,116020001,1664
19544,031020011,1450
19554,323320021,1169
19564,074220031,0927
19573,785520041,0711
19584,083220051,0528
19594,208020061,0187
19603,948320071,0000

Art. N3.Annexe 3. - Charte des sociétés et des locataires

PREAMBULE

La présente charte a pour objectif de rappeler les principes des droits et obligations réciproques de la société, propriétaire du logement, et du locataire, occupant un logement social, tous deux parties prenantes au bail.

Cette charte n'a en rien vocation à remplacer le contrat de bail ou le règlement d'ordre intérieur. Elle ne crée pas d'obligations ou de droits nouveaux.

Monsieur, Madame ...,

locataires du logement situé à ...

En notre/ma qualite de locataire,

Et la Société ...

En qualité de propriétaire du logement,

A l'entrée dans les lieux, le locataire s'engage à prendre connaissance du contrat de bail (et de ses annexes) qu'il signe.

["1 ..."°

La société et le locataire s'engagent ensemble à réaliser un état des lieux d'entrée le plus complet possible.

En cours de bail, le locataire s'engage à occuper personnellement son logement, en bon père de famille et à respecter les espaces communs et les espaces verts mis à sa disposition (hall, ascenseurs, jardins, aire de jeu, ...).

De manière générale, le locataire veille à adopter un comportement respectueux de la tranquillité du voisinage et de son environnement.

Le locataire s'engage à informer la société de tout changement de sa situation professionnelle, de sa situation familiale et de sa situation patrimoniale et à répondre à toutes les demandes de renseignements de la société.

Il s'engage à signaler, sans délai, à la société tout dégât ou dommage survenu à son logement et à prendre les mesures pour éviter d'aggraver le dommage. La société s'engage à informer le locataire du suivi de sa demande, dans les dix jours de la réception de la demande.

Le locataire s'engage à payer son loyer le 10 de chaque mois.

En cas de difficultés financières, il en informe au plus vite la société. Le locataire, en accord avec la société, s'engage à appliquer le plan d'apurement de ses arriérés de loyers, défini de commun accord.

En plus de son loyer, le locataire paie les charges afférentes à son logement, sur base d'un décompte annuel établi par la société. Celle-ci s'engage à donner toutes les explications et justificatifs concernant ces charges.

En tout temps, la société s'engage à informer le locataire du suivi de toute demande ou de toute plainte qu'il formulerait, dans les dix jours de leur réception.

La société s'engage à assurer des services d'accueil et d'information, à des heures et en des lieux accessibles à tous.

La société s'engage à communiquer au locataire les mesures prises en matière d'accueil et d'accompagnement social.

La société s'engage à promouvoir la participation de ses locataires aux activités communautaires mises en oeuvre pour favoriser la vie associative.

Elle veille à proposer un logement proportionné à la composition de ménage du locataire.

Elle veille à faciliter son déménagement éventuel.

Elle s'engage à communiquer au locataire les coordonnées de personnes de référence qu'il est possible de contacter en cas de situation d'urgence.

La société assiste le locataire dans ses démarches administratives relatives à la location de son logement.

Pour la société, le locataire,

----------

(1ARW 2012-07-19/49, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. N4.Annexe 4. - Formulaire unique de candidature

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 07-11-2007, p. 56525-56529.)

<Modifié par :>

<ARW 2008-07-17/58, art. 3, 002; En vigueur : 19-08-2008; voir M.B. 19-08-2008, p. 43767-43770>

<ARW 2008-12-19/82, art. 12, 003; En vigueur : 01-03-2009; voir M.B. 26-01-2009, p. 4296-4299>

<ARW 2012-07-19/49, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2013>

<ARW 2014-05-08/42, art. 12, 007; En vigueur : 23-06-2014>

<ARW 2024-02-08/17, art. 15, 011; En vigueur : 01-04-2024>

<ARW 2024-02-08/17, art. 16, 011; En vigueur : 01-04-2024>Art. N4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

Annexe 4. - Formulaire unique de candidature

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 07-11-2007, p. 56525-56529.)

<Modifié par :<ARW 2008-07-17/58, art. 3, 002; En vigueur : 19-08-2008; voir M.B. 19-08-2008, p. 43767-43770>

<ARW 2008-12-19/82, art. 12, 003; En vigueur : 01-03-2009; voir M.B. 26-01-2009, p. 4296-4299>

<ARW 2012-07-19/49, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2013>

<ARW 2014-05-08/42, art. 12, 007; En vigueur : 23-06-2014>

<ACG 2020-02-06/10, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2020>

<ACG 2020-12-03/42, art. 9, 009; En vigueur : 01-01-2021>

<ACG 2022-04-14/05, art. 8, 010; En vigueur : 01-05-2022>Art. N5.Annexe 5. - Contrat-type de bail

CONTRAT-TYPE DE BAIL

1. La société ...

dont l'adresse (siège social) est la suivante :

société de logement de service public agréée par la Société wallonne du Logement, et représentée par

ci-après dénommée "LA SOCIETE"

et

2. Monsieur .... et Madame ...

dont l'adresse est la suivante :

s'obligeant solidairement et indivisiblement,

ci-après dénommé(s) "LE LOCATAIRE",

ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er. Caractère social du logement.

La société donne un logement social en location, grace à l'intervention financière de la Région wallonne.

Ce logement a été attribué en tenant compte, notamment, de la situation sociale, familiale et financière du locataire.

La durée du bail, le calcul du loyer et des charges du locataire, ainsi que les modalités de constitution de la garantie locative font l'objet de règles spécifiques, arrêtées par le Gouvernement wallon. Ces règles peuvent, le cas échéant, être modifiées en cours de bail.

Le présent bail est conforme au modèle annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les societés de logement de service public, que la société doit respecter.

Article 2. Description du logement.

La société donne en location au locataire :

- une maison;

- un appartement,

situe(e) rue ..., n° ... bte ... à (code postal et commune) ...

Le logement se compose de ... hall, ... cuisine, ... living, ... véranda, ... salle de bains, ... chambre(s), ... W.C., ... grenier, ... chaufferie, ... cave(s), ... garage.

Le locataire reconnaît avoir reçu en location un logement conçu spécifiquement pour :

- une personne âgée de plus de 65 ans;

- un ménage comprenant une personne âgée de plus de 65 ans;

- une personne handicapée;

- [4 ...]4.

Un état des lieux est établi avant sa mise à la disposition du locataire :

- à l'amiable, par la société et le locataire;

- par un expert désigné de commun accord, la société et le locataire supportant chacun la moitié des frais.

Cet état des lieux reste annexé au présent bail.

Article 3. Destination du logement.

Le locataire occupe le logement comme habitation privée. Toute autre affectation est interdite.

Article 4. Occupation du logement.

["5 ..."° , le locataire est tenu d'occuper personnellement le logement, d'y résider et d'y elire domicile.

Il ne peut en transmettre la jouissance à quelque titre que ce soit, même en cas de décès.

Toute cession ou sous-location, même partielle, est interdite.

Le logement ne peut être occupé, en tant que résidence principale, que par des personnes faisant partie du ménage du locataire et qui y sont domiciliées et renseignées comme telles à la société.

Au moment de l'entrée en vigueur du présent bail, la composition du ménage du locataire est la suivante :

Nom et prénomDate de naissanceLien de parenté, d'alliance
locataire

Toute modification de cette composition de ménage au cours de la location doit être communiquée par ecrit à la société, dans un délai de huit jours.

Article 5. Propriété d'un autre logement.

Dans le cas où le locataire ou l'un des membres du ménage occupant le logement acquiert la jouissance entière d'un logement en propriété, usufruit ou emphytéose, le locataire est tenu de notifier cette acquisition dans le mois a la société, sans préjudice de l'article 18, § 2, du présent bail.

Article 6. Durée du bail.

Le présent bail prend effet le ...

La mise du logement à la disposition du locataire est toutefois soumise aux conditions suivantes :

- la signature de l'état des lieux (voir article 2);

- la constitution de la garantie locative (voir article 10);

- le paiement du premier mois de loyer (voir article 9).

Ce bail est conclu pour une durée de neuf années [6 ou pour la durée restante du droit d'habitat]6. A défaut de congé notifié dans les délais vises aux articles 17 et 18 du présent bail, celui-ci est prorogé pour une nouvelle durée de neuf ans [6 ou pour la durée restante du droit d'habitat]6.

["6 ..."°

Article 7. Calcul du loyer.

§ 1er. Principes.

Le loyer est calculé conformément à la réglementation relative à la fixation du loyer des logements sociaux situes sur le territoire de la Région wallonne.

§ 2. Loyer au debut du bail.

Le loyer mensuel au moment de l'entrée en vigueur du présent bail est de ... euros.

Une fiche de calcul expliquant comment ce loyer est établi est remise au locataire lors de la signature du bail.

§ 3. Révision du loyer.

Le locataire communique à la société tout élément influençant le calcul de son loyer, telles notamment les modifications de ses revenus et de ceux des membres de son ménage.

La société révise le loyer au 1er janvier de chaque année et dans les cas prévus par la réglementation.

Une fiche de calcul expliquant comment le loyer est révisé est envoyée au locataire au plus tard le 15 décembre précédant la modification annuelle du loyer.

Article 8. Charges locatives.

En plus du loyer, le locataire paie les charges locatives (frais et consommations).

Le paiement des charges locatives est effectué par provisions mensuelles ajoutées au montant du loyer.

Un décompte annuel des charges est effectué chaque année par la société.

A la date d'entrée en vigueur du présent bail, la provision mensuelle est fixée à ... euros.

Les provisions mensuelles sont revues annuellement et communiquées au locataire au moins quinze jours avant leur prise d'effet.

Article 9. Paiement du loyer et des charges.

§ 1er. Quand faut-il payer.

Le premier loyer et la première provision pour charges doivent être payés avant la mise à disposition du logement. Les loyers suivants, augmentés de la provision pour charges, doivent être payés au plus tard le 10 du mois en cours.

Le loyer de tout mois commencé est dû intégralement.

§ 2. Comment faut-il payer.

Le loyer doit être payé sur le compte financier n° ..., les frais de versement ou de virement étant à charge du locataire.

Le loyer peut également être payé au siège (bureaux) de la société ou à tous autres endroits désignés par la société.

§ 3. Non-paiement du loyer ou des charges.

Sans préjudice du droit d'initier une procédure judiciaire en vue de la résiliation du contrat de bail, si le loyer ou les charges n'ont pas été payés, ou ne l'ont pas été complètement, vingt jours apres la date fixée, les sommes restant dues produisent intérêt au taux légal sans mise en demeure.

Ces intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant jusqu'au dernier jour du mois durant lequel le paiement est effectué.

Le locataire supporte également les frais de rappel (timbres postaux et frais de secrétariat).

§ 4. Remboursements.

Les sommes que le locataire aurait payées en trop lui sont remboursées. Si l'excédent de paiement est imputable à la sociéte, ces sommes sont productives d'intérêts calculés conformément au § 3.

Article 10. Garantie locative.

Le montant de la garantie locative est de ... euros.

Le locataire :

- verse la totalité de la garantie avant que le logement soit mis à sa disposition;

- effectue à ce moment un premier versement de 50 pourcents de ce montant, le solde étant versé en ... mensualités de ... euros;

- produit un engagement du centre public d'action sociale donnant à la société une garantie équivalente.

La société verse les sommes remises par le locataire sur un compte individuel et producteur d'intérêt, ouvert à son nom auprès de la Société wallonne du Logement.

Article 11. Occupation, entretien et réparations.

§ 1er. Principes.

Le locataire s'engage a occuper et à utiliser les lieux loués "en bon père de famille", conformément à l'article 1728 du Code civil.

Le locataire est tenu de se conformer aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, dont un exemplaire, signé par les parties, est annexé au bail.

Toute disposition du règlement d'ordre intérieur contraire aux dispositions du présent bail est sans valeur.

§ 2. Entretien et réparations locatives.

Les réparations locatives et l'entretien courant sont à charge du locataire.

Les travaux intérieurs de peinture et de tapissage souhaités par le locataire sont également à sa charge.

L'entretien des appareils à gaz de production d'eau chaude sanitaire et des conduits y afférents, pour autant qu'il s'agisse d'appareils qui équipaient le logement au début du bail ou qui ont été installés en cours de bail par la société, est assuré par cette derniere.

Les réparations qui résultent de l'usure normale, de la vétusté, d'un cas de force majeure et d'un vice de l'immeuble sont à charge du bailleur.

Le locataire s'engage, pour sa propre sécurité et celle des autres occupants éventuels, à maintenir les détecteurs d'incendie en parfait état de fonctionnement.

§ 3. Prescriptions techniques.

Pour l'utilisation et l'entretien des installations techniques, telles que : détecteurs d'incendie, installations électriques, de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation, et les ascenseurs, le locataire s'engage à observer les prescriptions données par les fabricants et les installateurs, ainsi que les directives de la sociéte.

§ 4. Locataire en défaut d'exécuter les travaux d'entretien.

Si le locataire n'exécute pas ou ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de reparation qui sont à sa charge, la sociéte a le droit de les faire exécuter elle-même pour le compte du locataire.

Elle envoie préalablement une mise en demeure par lettre recommandée laissant, sauf urgence particulière, un délai minimum de quinze jours pour s'exécuter.

Le locataire doit rembourser à la société les sommes ainsi dépensées dans le mois de leur facturation.

§ 5. Obligation d'informer la société en cas de dommage - réparation.

Le locataire doit, dès l'apparition d'un dommage, signaler à la sociéte les réparations qui sont à charge de celle-ci et qui s'avèrent nécessaires.

A defaut d'avoir averti la société, le locataire est tenu pour personnellement responsable de toute aggravation de l'état des biens loués.

Lors des tentatives d'effraction ou à l'occasion d'actes de vandalisme, en l'absence de faute du locataire, le propriétaire supporte le coût de la réparation des dégâts causés à l'immeuble.

Le locataire veille à déclarer immédiatement le vol et les dégâts à la police. Il utilise le procès-verbal ainsi dressé comme moyen de preuve et le transmet à son assureur et au proprietaire.

§ 6. Libre accès au logement.

Le locataire s'engage à laisser le libre accès aux délégués des societés de services chargées de l'entretien, du relevé et de l'enlèvement des compteurs et autres appareils, ainsi que de tout entretien pendant toute la durée du bail.

La demande d'accès au logement est adressée par la société au locataire au moins huit jours avant la date de la visite du délégué.

Article 12. Travaux réalisés par la société.

Le locataire doit tolérer sans indemnisation l'exécution de tous travaux effectués pour le compte de la société en cours de bail, même si leurs délais d'exécution dépassent quarante jours.

Les délais d'exécution des travaux sont communiqués au locataire au moins trente jours avant leur exécution, sauf cas de force majeure.

Si les travaux sont de nature à rendre le bien inhabitable, la société propose au locataire son relogement pour la durée des travaux.

Article 13. Transformations faites par le locataire.

§ 1er. Principes.

Aucune transformation du logement ne peut être effectuée sans l'accord préalable et écrit par la société.

Toute transformation, même autorisée, doit être effectuee dans le respect des règles de l'art et dans le respect des lois et règlements (par exemple en matière d'urbanisme ou de sécurité), et ceci sous la seule et entière responsabilite du locataire.

§ 2. Remise en état du logement.

En cas de transformation autorisée par la société, le locataire peut, à la fin du bail, soit remettre le logement dans son état d'origine, soit d'abandonner à la société les transformations opérées, sans avoir droit à une indemnisation.

En cas de transformation effectuée sans l'accord préalable et écrit de la société, celle-ci peut, à tout moment, exiger que le locataire remette le logement dans son état d'origine, sans qu'il n'ait droit à une indemnisation.

Article 14. Toits et façades du logement.

Sauf accord préalable et écrit de la société, le locataire ne peut faire usage ni du toit de l'immeuble, ni de la façade, ni de toute autre partie extérieure du bien loué pour y installer ou y apposer quoi que ce soit.

Article 15. Recours et empiètements.

Le locataire doit signaler sans délai à la société tout recours des voisins ou des autorités administratives, ainsi que tout empiètement affectant le logement.

A défaut, la société se réserve le droit de demander une indemnisation pour le dommage subi.

Article 16. Assurance incendie.

§ 1er. Le locataire s'engage à souscrire une police d'assurances du type "intégrale incendie" garantissant à la fois ses meubles et sa responsabilité locative, et ce pendant toute la durée de l'occupation.

Les périls suivants doivent être couverts :

- Incendie et périls accessoires.

- Tempête et grele.

- Dégâts des eaux.

- Bris de vitrage.

- Responsabilité civile immeuble.

Le locataire est tenu de prévoir une couverture suffisante pour assurer une indemnisation totale en cas de sinistre (totalité du coût de reconstruction de l'immeuble).

§ 2. Dans le cas où la société lui signale par écrit qu'elle a souscrit, pour le logement, une police "intégrale incendie" avec abandon de recours envers le locataire, la police d'assurance "intégrale incendie" du locataire ne doit couvrir que les risques non supportés par la société et notamment les meubles et le recours des voisins.

§ 3. La société peut demander a tout moment au locataire :

1. de lui remettre une copie de sa police d'assurances;

2. d'apporter la preuve du paiement de la prime d'assurances.

Article 17. Congé donné par le locataire.

Le locataire peut mettre fin au présent bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné.

Ce délai peut être modifié d'un commun accord après notification du congé.

["1 ..."°

["2 Art. 17bis. D\233c\232s du locataire Le bail est r\233solu d'office en cas de d\233c\232s du locataire"°

Article 18. Congé donné par la société.

["7 \167 1er. La soci\233t\233 peut donner renon au pr\233sent bail \224 tout moment, moyennant un cong\233 de trois mois notifi\233 par lettre recommand\233e, dans les cas suivants : 1\176 lorsque le locataire fournit des d\233clarations inexactes ou incompl\232tes relatives \224 la composition du m\233nage ou aux renseignements n\233cessaires au calcul du loyer; 2\176 lorsque le m\233nage occupant ne respecte pas les dispositions du contrat de bail ou du r\232glement d'ordre int\233rieur; 3\176 lorsqu' il y a r\233siliation de la convention de services conclue par le locataire avec l'association g\233rant la cellule d'aide \224 la vie journali\232re dans le cas d'un logement int\233gr\233 dans une cellule A.V.J. (aide \224 la vie journali\232re). \167 2. Au 1er janvier qui suit l'expiration d'un triennat ou \224 l'expiration de la p\233riode pour laquelle il a \233t\233 conclu, la soci\233t\233 peut mettre fin au bail, moyennant un cong\233 de six mois notifi\233 par lettre recommand\233e, dans les cas suivants : 1\176 lorsque le locataire d\233tient un logement en pleine propri\233t\233 ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non am\233liorable, inhabitable ou inadapt\233; 2\176 lorsque le logement comporte au moins 4 chambres et n'est plus proportionn\233, \224 l'exception des m\233nages dont un membre a plus de 70 ans ou est handicap\233 et des cas vis\233s \224 l'[8 article 1er, 15\176, alin\233a 4"° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne ou par les sociétés de logement de service public;

lorsque le logement spécialement conçu pour des personnes âgées de plus de 65 ans ou pour des étudiants, ou adapté pour des personnes handicapées, a été loué à une personne n'appartenant pas à ces catégories et dont aucun membre du ménage ne relève de ces catégories, et qu'une personne répondant à la spécificité du logement, a introduit sa candidature auprès de la société, remplit toutes les conditions pour obtenir le logement et qu'aucun autre logement adapté à cette personne ou conçu spécifiquement pour ces personnes ne soit vacant.

§ 3. A l'expiration de la période pour laquelle il a été conclu, la société peut mettre fin au bail, moyennant un congé notifié par lettre recommandée au moins six mois avant l'échéance, lorsque les conditions de revenus du locataire ne respectent plus l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne ou par les sociétés de logement de service public.

§ 4. La société doit entendre le locataire, si celui-ci le souhaite.

Le congé donné conformément aux §§ 1er, 2 et 3 est motivé et prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné.]7

§ 5. Le locataire peut quitter le logement plus tôt, à condition de notifier à la société, par courrier recommandé à la poste, un contre-préavis d'une durée d'un mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été envoyé.

Article 19. Affichage et visites.

Pendant toute la durée du préavis, la société a le droit d'apposer des affiches sur la façade et de faire visiter le logement et ses dépendances, deux fois deux heures par semaine.

Le locataire et la société fixent une de ces deux séances de visite.

Article 20. Opposabilité de la résiliation du bail.

Toute résiliation du présent bail est opposable de plein droit aux personnes cohabitant avec le locataire, à l'exception de son conjoint ou son cohabitant légal au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, à condition que la société ait connaissance de ce mariage ou de cette cohabitation légale.

Article 21. Etat des lieux de sortie.

§ 1er. Un etat des lieux sera établi avant que le locataire ne restitue le logement à la société soit à l'amiable, par la société et le locataire (ou son représentant, muni d'une procuration en bonne et due forme), soit par un expert désigné de commun accord, la société et le locataire supportant chacun la moitié des frais.

§ 2. Si le locataire a déjà remis à la société les clés du logement loué et qu'il est absent à la date prévue pour procéder à l'état des lieux de sortie, la société lui notifie par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse communiquée par celui-ci, une seconde date pour y procéder.

En cas de nouvelle absence du locataire, il peut être valablement procéde à l'état des lieux de sortie. Pour avoir la même valeur qu'un état des lieux contradictoire, il doit être dressé par la société en présence d'un délégué de la Société wallonne du Logement.

Article 22. Garantie locative en fin de bail.

§ 1er. Dans le cas de manquements éventuels du locataire à ses obligations (paiement de loyer, des charges, entretien du bien loué, ...) la société peut disposer du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêts, moyennant la production à la Société wallonne du Logement :

- soit un accord écrit, etabli au plutôt à la fin du bail;

- soit d'une copie d'une décision judiciaire exécutoire.

§ 2. La garantie (principal et intérêt) devra être remise à la disposition du locataire s'il s'est acquitté de toutes les obligations découlant du bail.

Article 23. Contrôle.

Les délégués de la société et de la Société wallonne du Logement ont le droit de visiter le logement et ses dépendances pour y vérifier la bonne exécution des obligations résultant du bail, le respect des obligations imposées par la réglementation applicable, l'execution des travaux autorisés et l'état des lieux loués.

Le locataire doit être prévenu au minimum 48 heures avant la visite.

Article 24. Litiges entre voisins.

Ni la Société wallonne du Logement, ni la société n'ont qualité pour arbitrer les litiges entre voisins.

Article 25. Dispositions fiscales.

§ 1er. Précompte immobilier.

Le précompte immobilier est à charge de la société.

Si le locataire peut bénéficier d'une réduction du précompte immobilier, il remplit le formulaire de demande et le remet à la société.

La société se charge alors d'introduire la demande auprès du Ministère des Finances.

La société rembourse au locataire la somme restituee par le Ministère des Finances ou la déduit des sommes éventuellement dues.

§ 2. Enregistrement du bail.

Les formalités d'enregistrement sont à charge de la société.

Article 26. Contestations.

Toute contestation relative au présent contrat est de la compétence des tribunaux du lieu de situation du logement.

Fait le ... à ...

En trois exemplaires originaux, chaque partie signataire reconnaissant avoir reçu le sien.

----------

(1ARW 2008-12-19/82, art. 13, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(2ARW 2008-12-19/82, art. 14, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(3ARW 2008-12-19/82, art. 15, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(4ARW 2012-07-19/49, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(5ARW 2012-07-19/49, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(6ARW 2012-07-19/49, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(7ARW 2012-07-19/49, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(8ARW 2014-05-08/42, art. 13, 007; En vigueur : 23-06-2014)

Art. N5.

Annexe 5. - Contrat-type de bail

CONTRAT-TYPE DE BAIL

1. La société ...

dont l'adresse (siège social) est la suivante :

société de logement de service public agréée par le [9 Gouvernement de la Communauté germanophon]9, et représentée par

ci-après dénommée "LA SOCIETE"

et

2. Monsieur .... et Madame ...

dont l'adresse est la suivante :

s'obligeant solidairement et indivisiblement,

ci-après dénommé(s) "LE LOCATAIRE",

ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er. Caractère social du logement.

La société donne un logement social en location, grace à l'intervention financière [9 de la Communauté germanophone]9.

Ce logement a été attribué en tenant compte, notamment, de la situation sociale, familiale et financière du locataire.

La durée du bail, le calcul du loyer et des charges du locataire, ainsi que les modalités de constitution de la garantie locative font l'objet de règles spécifiques, [9 ...]9. Ces règles peuvent, le cas échéant, être modifiées en cours de bail.

Le présent bail est conforme au modèle annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 relatif à la location des logements sociaux gérés [9 ...]9 ou par les societés de logement de service public, que la société doit respecter.

Article 2. Description du logement.

La société donne en location au locataire :

- une maison;

- un appartement,

situe(e) rue ..., n° ... bte ... à (code postal et commune) ...

Le logement se compose de ... hall, ... cuisine, ... living, ... véranda, ... salle de bains, ... chambre(s), ... W.C., ... grenier, ... chaufferie, ... cave(s), ... garage.

Le locataire reconnaît avoir reçu en location un logement conçu spécifiquement pour :

- une personne âgée de plus de 65 ans;

- un ménage comprenant une personne âgée de plus de 65 ans;

- une personne handicapée;

- [4 ...]4.

Un état des lieux est établi avant sa mise à la disposition du locataire :

- à l'amiable, par la société et le locataire;

- par un expert désigné de commun accord, la société et le locataire supportant chacun la moitié des frais.

Cet état des lieux reste annexé au présent bail.

Article 3. Destination du logement.

Le locataire occupe le logement comme habitation privée. Toute autre affectation est interdite.

Article 4. Occupation du logement.

["5 ..."° , le locataire est tenu d'occuper personnellement le logement, d'y résider et d'y elire domicile.

Il ne peut en transmettre la jouissance à quelque titre que ce soit, même en cas de décès.

Toute cession ou sous-location, même partielle, est interdite.

Le logement ne peut être occupé, en tant que résidence principale, que par des personnes faisant partie du ménage du locataire et qui y sont domiciliées et renseignées comme telles à la société.

Au moment de l'entrée en vigueur du présent bail, la composition du ménage du locataire est la suivante :

Nom et prénomDate de naissanceLien de parenté, d'alliance
locataire

Toute modification de cette composition de ménage au cours de la location doit être communiquée par ecrit à la société, dans un délai de huit jours.

Article 5. Propriété d'un autre logement.

Dans le cas où le locataire ou l'un des membres du ménage occupant le logement acquiert la jouissance entière d'un logement en propriété, usufruit ou emphytéose, le locataire est tenu de notifier cette acquisition dans le mois a la société, sans préjudice de l'article 18, § 2, du présent bail.

Article 6. Durée du bail.

Le présent bail prend effet le ...

La mise du logement à la disposition du locataire est toutefois soumise aux conditions suivantes :

- la signature de l'état des lieux (voir article 2);

- la constitution de la garantie locative (voir article 10);

- le paiement du premier mois de loyer (voir article 9).

Ce bail est conclu pour une durée de neuf années [6 ou pour la durée restante du droit d'habitat]6. A défaut de congé notifié dans les délais vises aux articles 17 et 18 du présent bail, celui-ci est prorogé pour une nouvelle durée de neuf ans [6 ou pour la durée restante du droit d'habitat]6.

["6 ..."°

Article 7. Calcul du loyer.

§ 1er. Principes.

Le loyer est calculé conformément à la réglementation relative à la fixation du loyer des logements sociaux situes [9 en région de langue allemande]9.

§ 2. Loyer au debut du bail.

Le loyer mensuel au moment de l'entrée en vigueur du présent bail est de ... euros.

Une fiche de calcul expliquant comment ce loyer est établi est remise au locataire lors de la signature du bail.

§ 3. Révision du loyer.

Le locataire communique à la société tout élément influençant le calcul de son loyer, telles notamment les modifications de ses revenus et de ceux des membres de son ménage.

La société révise le loyer au 1er janvier de chaque année et dans les cas prévus par la réglementation.

Une fiche de calcul expliquant comment le loyer est révisé est envoyée au locataire au plus tard le 15 décembre précédant la modification annuelle du loyer.

Article 8. Charges locatives.

En plus du loyer, le locataire paie les charges locatives (frais et consommations).

Le paiement des charges locatives est effectué par provisions mensuelles ajoutées au montant du loyer.

Un décompte annuel des charges est effectué chaque année par la société.

A la date d'entrée en vigueur du présent bail, la provision mensuelle est fixée à ... euros.

Les provisions mensuelles sont revues annuellement et communiquées au locataire au moins quinze jours avant leur prise d'effet.

Article 9. Paiement du loyer et des charges.

§ 1er. Quand faut-il payer.

Le premier loyer et la première provision pour charges doivent être payés avant la mise à disposition du logement. Les loyers suivants, augmentés de la provision pour charges, doivent être payés au plus tard le 10 du mois en cours.

Le loyer de tout mois commencé est dû intégralement.

§ 2. Comment faut-il payer.

Le loyer doit être payé sur le compte financier n° ..., les frais de versement ou de virement étant à charge du locataire.

Le loyer peut également être payé au siège (bureaux) de la société ou à tous autres endroits désignés par la société.

§ 3. Non-paiement du loyer ou des charges.

Sans préjudice du droit d'initier une procédure judiciaire en vue de la résiliation du contrat de bail, si le loyer ou les charges n'ont pas été payés, ou ne l'ont pas été complètement, vingt jours apres la date fixée, les sommes restant dues produisent intérêt au taux légal sans mise en demeure.

Ces intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant jusqu'au dernier jour du mois durant lequel le paiement est effectué.

Le locataire supporte également les frais de rappel (timbres postaux et frais de secrétariat).

§ 4. Remboursements.

Les sommes que le locataire aurait payées en trop lui sont remboursées. Si l'excédent de paiement est imputable à la sociéte, ces sommes sont productives d'intérêts calculés conformément au § 3.

Article 10. Garantie locative.

Le montant de la garantie locative est de ... euros.

Le locataire :

- verse la totalité de la garantie avant que le logement soit mis à sa disposition;

- [9 ...]9

- produit un engagement du centre public d'action sociale donnant à la société une garantie équivalente.

La société verse les sommes remises par le locataire sur un compte individuel et producteur d'intérêt, ouvert à son nom [9 auprès du Ministère de la Communauté germanophone]9.

Article 11. Occupation, entretien et réparations.

§ 1er. Principes.

Le locataire s'engage a occuper et à utiliser les lieux loués "en bon père de famille", conformément à l'article 1728 du [9 article 14 du décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation]9

Le locataire est tenu de se conformer aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, dont un exemplaire, signé par les parties, est annexé au bail.

Toute disposition du règlement d'ordre intérieur contraire aux dispositions du présent bail est sans valeur.

§ 2. Entretien et réparations locatives.

Les réparations locatives et l'entretien courant sont à charge du locataire.

Les travaux intérieurs de peinture et de tapissage souhaités par le locataire sont également à sa charge.

L'entretien des appareils à gaz de production d'eau chaude sanitaire et des conduits y afférents, pour autant qu'il s'agisse d'appareils qui équipaient le logement au début du bail ou qui ont été installés en cours de bail par la société, est assuré par cette derniere.

Les réparations qui résultent de l'usure normale, de la vétusté, d'un cas de force majeure et d'un vice de l'immeuble sont à charge du bailleur.

Le locataire s'engage, pour sa propre sécurité et celle des autres occupants éventuels, à maintenir les détecteurs d'incendie en parfait état de fonctionnement.

§ 3. Prescriptions techniques.

Pour l'utilisation et l'entretien des installations techniques, telles que : détecteurs d'incendie, installations électriques, de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation, et les ascenseurs, le locataire s'engage à observer les prescriptions données par les fabricants et les installateurs, ainsi que les directives de la sociéte.

§ 4. Locataire en défaut d'exécuter les travaux d'entretien.

Si le locataire n'exécute pas ou ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de reparation qui sont à sa charge, la sociéte a le droit de les faire exécuter elle-même pour le compte du locataire.

Elle envoie préalablement une mise en demeure par lettre recommandée laissant, sauf urgence particulière, un délai minimum de quinze jours pour s'exécuter.

Le locataire doit rembourser à la société les sommes ainsi dépensées dans le mois de leur facturation.

§ 5. Obligation d'informer la société en cas de dommage - réparation.

Le locataire doit, dès l'apparition d'un dommage, signaler à la sociéte les réparations qui sont à charge de celle-ci et qui s'avèrent nécessaires.

A defaut d'avoir averti la société, le locataire est tenu pour personnellement responsable de toute aggravation de l'état des biens loués.

Lors des tentatives d'effraction ou à l'occasion d'actes de vandalisme, en l'absence de faute du locataire, le propriétaire supporte le coût de la réparation des dégâts causés à l'immeuble.

Le locataire veille à déclarer immédiatement le vol et les dégâts à la police. Il utilise le procès-verbal ainsi dressé comme moyen de preuve et le transmet à son assureur et au proprietaire.

§ 6. Libre accès au logement.

Le locataire s'engage à laisser le libre accès aux délégués des societés de services chargées de l'entretien, du relevé et de l'enlèvement des compteurs et autres appareils, ainsi que de tout entretien pendant toute la durée du bail.

La demande d'accès au logement est adressée par la société au locataire au moins huit jours avant la date de la visite du délégué.

Article 12. Travaux réalisés par la société.

Le locataire doit tolérer sans indemnisation l'exécution de tous travaux effectués pour le compte de la société en cours de bail, même si leurs délais d'exécution dépassent quarante jours.

Les délais d'exécution des travaux sont communiqués au locataire au moins trente jours avant leur exécution, sauf cas de force majeure.

Si les travaux sont de nature à rendre le bien inhabitable, la société propose au locataire son relogement pour la durée des travaux.

Article 13. Transformations faites par le locataire.

§ 1er. Principes.

Aucune transformation du logement ne peut être effectuée sans l'accord préalable et écrit par la société.

Toute transformation, même autorisée, doit être effectuee dans le respect des règles de l'art et dans le respect des lois et règlements (par exemple en matière d'urbanisme ou de sécurité), et ceci sous la seule et entière responsabilite du locataire.

§ 2. Remise en état du logement.

En cas de transformation autorisée par la société, le locataire peut, à la fin du bail, soit remettre le logement dans son état d'origine, soit d'abandonner à la société les transformations opérées, sans avoir droit à une indemnisation.

En cas de transformation effectuée sans l'accord préalable et écrit de la société, celle-ci peut, à tout moment, exiger que le locataire remette le logement dans son état d'origine, sans qu'il n'ait droit à une indemnisation.

Article 14. Toits et façades du logement.

Sauf accord préalable et écrit de la société, le locataire ne peut faire usage ni du toit de l'immeuble, ni de la façade, ni de toute autre partie extérieure du bien loué pour y installer ou y apposer quoi que ce soit.

Article 15. Recours et empiètements.

Le locataire doit signaler sans délai à la société tout recours des voisins ou des autorités administratives, ainsi que tout empiètement affectant le logement.

A défaut, la société se réserve le droit de demander une indemnisation pour le dommage subi.

Article 16. Assurance incendie.

§ 1er. Le locataire s'engage à souscrire une police d'assurances du type "intégrale incendie" garantissant à la fois ses meubles et sa responsabilité locative, et ce pendant toute la durée de l'occupation.

Les périls suivants doivent être couverts :

- Incendie et périls accessoires.

- Tempête et grele.

- Dégâts des eaux.

- Bris de vitrage.

- Responsabilité civile immeuble.

Le locataire est tenu de prévoir une couverture suffisante pour assurer une indemnisation totale en cas de sinistre (totalité du coût de reconstruction de l'immeuble).

§ 2. Dans le cas où la société lui signale par écrit qu'elle a souscrit, pour le logement, une police "intégrale incendie" avec abandon de recours envers le locataire, la police d'assurance "intégrale incendie" du locataire ne doit couvrir que les risques non supportés par la société et notamment les meubles et le recours des voisins.

§ 3. La société peut demander a tout moment au locataire :

1. de lui remettre une copie de sa police d'assurances;

2. d'apporter la preuve du paiement de la prime d'assurances.

Article 17. Congé donné par le locataire.

Le locataire peut mettre fin au présent bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné.

Ce délai peut être modifié d'un commun accord après notification du congé.

["1 ..."°

["2 Art. 17bis. D\233c\232s du locataire Le bail est r\233solu d'office en cas de d\233c\232s du locataire"°

Article 18. Congé donné par la société.

["7 \167 1er. La soci\233t\233 peut donner renon au pr\233sent bail \224 tout moment, moyennant un cong\233 de trois mois notifi\233 par lettre recommand\233e, dans les cas suivants : 1\176 lorsque le locataire fournit des d\233clarations inexactes ou incompl\232tes relatives \224 la composition du m\233nage ou aux renseignements n\233cessaires au calcul du loyer; 2\176 lorsque le m\233nage occupant ne respecte pas les dispositions du contrat de bail ou du r\232glement d'ordre int\233rieur; 3\176 [9 ..."°

§ 2. Au 1er janvier qui suit l'expiration d'un triennat ou à l'expiration de la période pour laquelle il a été conclu, la société peut mettre fin au bail, moyennant un congé de six mois notifié par lettre recommandée, dans les cas suivants :

lorsque le locataire détient un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable, inhabitable ou inadapté;

lorsque le logement comporte au moins 4 chambres et n'est plus proportionné, à l'exception des ménages dont un membre a plus de 70 ans ou est handicapé et des cas visés à l'[8 article 1er, 15°, alinéa 4]8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés [9 ...]9 par les sociétés de logement de service public;

lorsque le logement spécialement conçu pour des personnes âgées de plus de 65 ans ou pour des étudiants, ou adapté pour des personnes handicapées, a été loué à une personne n'appartenant pas à ces catégories et dont aucun membre du ménage ne relève de ces catégories, et qu'une personne répondant à la spécificité du logement, a introduit sa candidature auprès de la société, remplit toutes les conditions pour obtenir le logement et qu'aucun autre logement adapté à cette personne ou conçu spécifiquement pour ces personnes ne soit vacant.

§ 3. A l'expiration de la période pour laquelle il a été conclu, la société peut mettre fin au bail, moyennant un congé notifié par lettre recommandée au moins six mois avant l'échéance, lorsque les conditions de revenus du locataire ne respectent plus l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés [9 ...]9 par les sociétés de logement de service public.

§ 4. La société doit entendre le locataire, si celui-ci le souhaite.

Le congé donné conformément aux §§ 1er, 2 et 3 est motivé et prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné.]7

§ 5. Le locataire peut quitter le logement plus tôt, à condition de notifier à la société, par courrier recommandé à la poste, un contre-préavis d'une durée d'un mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été envoyé.

Article 19. Affichage et visites.

Pendant toute la durée du préavis, la société a le droit d'apposer des affiches sur la façade et de faire visiter le logement et ses dépendances, deux fois deux heures par semaine.

Le locataire et la société fixent une de ces deux séances de visite.

Article 20. Opposabilité de la résiliation du bail.

Toute résiliation du présent bail est opposable de plein droit aux personnes cohabitant avec le locataire, à l'exception de son conjoint ou son cohabitant légal au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, à condition que la société ait connaissance de ce mariage ou de cette cohabitation légale.

Article 21. Etat des lieux de sortie.

§ 1er. Un etat des lieux sera établi avant que le locataire ne restitue le logement à la société soit à l'amiable, par la société et le locataire (ou son représentant, muni d'une procuration en bonne et due forme), soit par un expert désigné de commun accord, la société et le locataire supportant chacun la moitié des frais.

§ 2. Si le locataire a déjà remis à la société les clés du logement loué et qu'il est absent à la date prévue pour procéder à l'état des lieux de sortie, la société lui notifie par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse communiquée par celui-ci, une seconde date pour y procéder.

En cas de nouvelle absence du locataire, il peut être valablement procéde à l'état des lieux de sortie. Pour avoir la même valeur qu'un état des lieux contradictoire, il doit être dressé par la société en présence d'un délégué [9 du Ministère de la Communauté germanophone]9.

Article 22. Garantie locative en fin de bail.

§ 1er. Dans le cas de manquements éventuels du locataire à ses obligations (paiement de loyer, des charges, entretien du bien loué, ...) la société peut disposer du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêts, moyennant la production [9 au Ministère de la Communauté germanophone ]9 :

- soit un accord écrit, etabli au plutôt à la fin du bail;

- soit d'une copie d'une décision judiciaire exécutoire.

§ 2. La garantie (principal et intérêt) devra être remise à la disposition du locataire s'il s'est acquitté de toutes les obligations découlant du bail.

Article 23. Contrôle.

Les délégués de la société et [9 du Ministère de la Communauté germanophone ]9 ont le droit de visiter le logement et ses dépendances pour y vérifier la bonne exécution des obligations résultant du bail, le respect des obligations imposées par la réglementation applicable, l'execution des travaux autorisés et l'état des lieux loués.

Le locataire doit être prévenu au minimum 48 heures avant la visite.

Article 24. Litiges entre voisins.

Ni [9 le Ministère de la Communauté germanophone ]9, ni la société n'ont qualité pour arbitrer les litiges entre voisins.

Article 25. Dispositions fiscales.

§ 1er. Précompte immobilier.

Le précompte immobilier est à charge de la société.

Si le locataire peut bénéficier d'une réduction du précompte immobilier, il remplit le formulaire de demande et le remet à la société.

La société se charge alors d'introduire la demande auprès du Ministère des Finances.

La société rembourse au locataire la somme restituee par le Ministère des Finances ou la déduit des sommes éventuellement dues.

§ 2. Enregistrement du bail.

Les formalités d'enregistrement sont à charge de la société.

Article 26. Contestations.

Toute contestation relative au présent contrat est de la compétence des tribunaux du lieu de situation du logement.

Fait le ... à ...

En trois exemplaires originaux, chaque partie signataire reconnaissant avoir reçu le sien.

----------

(1ARW 2008-12-19/82, art. 13, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(2ARW 2008-12-19/82, art. 14, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(3ARW 2008-12-19/82, art. 15, 003; En vigueur : 01-03-2009)

(4ARW 2012-07-19/49, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(5ARW 2012-07-19/49, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(6ARW 2012-07-19/49, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(7ARW 2012-07-19/49, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(8ARW 2014-05-08/42, art. 13, 007; En vigueur : 23-06-2014)

(9ACG 2020-12-03/42, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2021)

Art. N6.Annexe 6. - Fiche technique de calcul du loyer

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2....

Société :

Locataire :

Adresse :

I. LE MENAGE.

- Revenus du ménage intervenant :

à 100 % (1) :

à 50 % (2) :

Total : les revenus du ménage sont : RA =

- Nombre d'enfant(s) à charge :

- Revenu minimum à prendre en considération correspondant à la situation familiale (RM) =

II. LE LOGEMENT.

- Valeur locative normale (VLN) =

- Loyer de base (LB) :

- Loyer de base initial (Lb) =

- Complément au loyer de base initial (cl) =

- Travaux économiseurs d'énergie effectués en ......... (année)

Loyer de base (LB) = Lb + cl =

III. PARAMETRES DE LA SOCIETE.

x1 =

x2 =

Coefficient de revenus : x =

IV. CALCUL DU LOYER MENSUEL.

A. Part du logement (PL) : 0,40. LB =

Part des revenus (PR) : x. RA/12 =

Loyer mensuel théorique (Lt) : PL + PR =

B. Limitation du loyer mensuel en fonction des revenus.

(20 % RA) alors LT =

C. Réduction si enfant(s) à charge.

Total =

D. Calcul du loyer mensuel (LR).

LR = Lt - réduction pour enfant(s) à charge

LR =

- Limitation à la valeur locative normale.

LR =

- Application du loyer mensuel minimum.

LR = 12 % Rm =

- Déplafonnement du loyer mensuel (article 33).

LR = % RA =

Loyer mensuel (LR) =

V. AUTRES ELEMENTS DU LOYER, CHARGES ET REDEVANCES.

1. Garage ou emplacement du véhicule =

Autres =

2. Redevances =

Charges locatives =

VI. TOTAL MENSUEL A PAYER.

Total = loyer mensuel + garage ou emplacement de véhicule + autres + redevances + charges locatives.

Art. N7.[1 Annexe 7. - Formulaire de demande de mutation

N° d'inscription : FORMULAIRE DE DEMANDE DE MUTATION A INSERER DANS LE REGISTRE DES DEMANDES DE MUTATIONS PRIORITAIRES OU DANS LE REGISTRE DES DEMANDES DE MUTATIONS NON PRIORITAIRES

Volet A (à remplir par le demandeur).

A.1. COORDONNEES ET COMPOSITION DU MENAGE

DEMANDEUR CONJOINT OU COHABITANT
Nom : Nom :
Prénom : Prénom :
Sexe : masculin - féminin Sexe : masculin - féminin
Date de naissance : Date de naissance :
Lieu de naissance : Lieu de naissance :
Etat civil (1) : Etat civil (1) :
Nationalité (2) : Nationalité (2) :
Registre national : Registre national :
Profession (3) : Profession (3) :
Handicapé : oui - non Handicapé : oui - non
Téléphone : Téléphone :
E-mail : E-mail :
Adresse : Rue . . . . . . . . . . N° . . . . . . . . . . Code : ........ Localité : . . . . . Pays : . . . . . Date de domiciliation : . . . . . Adresse : Rue . . . . . . . . . . N° . . . . . . . . . . Code : . . . . . Localité : . . . . . . . . . . Pays : . . . . . Date de domiciliation : . . . . .

MEMBRES FAISANT PARTIE DU MENAGE (ne plus reprendre le candidat et le conjoint/ou le cohabitant)

1 Nom et prénom Date de naissance Sexe Lien de parenté N° national Commune du domicile Handicapé
M FEnfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre Oui - non
Profession (3) Date de domiciliation

2 Nom et prénom Date de naissance Sexe Lien de parenté N° national Commune du domicile Handicapé
M FEnfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre Oui - non
Profession (3) Date de domiciliation

3 Nom et prénom Date de naissance Sexe Lien de parenté N° national Commune du domicile Handicapé
M FEnfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre Oui - non
Profession (3) Date de domiciliation

4 Nom et prénom Date de naissance Sexe Lien de parenté N° national Commune du domicile Handicapé
M FEnfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre Oui - non
Profession (3) Date de domiciliation

5 Nom et prénom Date de naissance Sexe Lien de parenté N° national Commune du domicile Handicapé
M FEnfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre Oui - non
Profession (3) Date de domiciliation

6 Nom et prénom Date de naissance Sexe Lien de parenté N° national Commune du domicile Handicapé
M FEnfant à charge Enfant en hébergement Ascendant Autre Oui - non
Profession (3) Date de domiciliation

Pour les femmes enceintes : Date prévue pour l'accouchement (mois/année) . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . .

A.2. RAISONS DE LA DEMANDE :

1. mutation introduite pour sous-occupation du logement;

2. mutation introduite en vue d'obtenir un logement proportionné, à l'exception des points 1, 3 et 5;

3. mutation introduite en vue de quitter un logement non proportionné attribué sur la base d'une dérogation accordée conformément à l'article 1er, 15°, alinéa 3 a) et b), et occupé depuis au moins trois ans;

4. mutation introduite pour convenances personnelles ou en raison des revenus du ménage.

5. mutation introduite afin d'obtenir un logement deux chambres en application de l'article 1er, 15°, alinéa 1er, c).

Volet B (à remplir par la société qui reçoit la demande de mutation).

B.1. DATES (4)
de dépôt d'admission de radiation de refus de confirmation d'attribution
.../.../.... .../.../.... .../.../.... .../.../.... ../../.... .../.../....

B.2. LE LOGEMENT REGLEMENTAIREMENT PROPORTIONNE A LA COMPOSITION FAMILIALE COMPORTE (5)
1 chambre 2 chambres 3 chambres 4 chambres 5 chambres
LE LOGEMENT DOIT ETRE ADAPTE (6)OUI NON
B.3. LE LOGEMENT ACTUELLEMENT ATTRIBUE
1 chambre 2 chambres 3 chambres 4 chambres 5 chambres
Dérogation : Dérogation : Dérogation : Dérogation : Dérogation :
LOGEMENT ADAPTE OUI NON
B.3. VOIES DE RECOURS (7)
Le candidat locataire qui s'estime lésé par une décision de la société peut introduire une réclamation au siège de celle-ci, par envoi recommandé, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. A défaut de réponse dans les trente jours de la réclamation ou en cas de réclamation rejetée, le candidat locataire peut introduire un recours, par envoi recommandé, auprès de la Chambre de recours dont le siège est situé à la Société wallonne du Logement, rue de l'Ecluse 21, à 6000 Charleroi. Il est également possible, pour le candidat locataire, d'adresser une réclamation individuelle auprès du Médiateur de la Région wallonne à l'adresse suivante : rue Lucien Namêche 54, à 5000 Namur.

Fait à . . . . ., le . . . . .

Signature(s) du (des) candidat(s) précédée(s) de la mention " Lu et approuvé " :

Ainsi qu'il est prévu par la loi sur la protection de la vie privée, les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la présente demande et du bail sont traitées à des fins de maintenance des fichiers des candidats. Le candidat marque son accord pour que ces données soient communiquées aux autres sociétés gestionnaires des communes sur lesquelles il a posé un choix.

Le responsable du traitement est la SC . . . . ., dont le siège est à . . . . .

Vous avez le droit de consulter et de faire corriger les renseignements communiqués comme prévu par la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée. Il vous appartient de nous communiquer tout élément susceptible de modifier votre dossier de demande de mutation.

(4) indiquer :

C pour la personne célibataire;

M pour la personne mariée ou la personne cohabitante;

D pour la personne divorcée;

S pour la personne séparée;

V pour la personne veuve.

(5) indiquer :

B pour les ressortissants belges;

U pour les ressortissants de l'Union européenne autres que belges;

A pour les autres ressortissants.

(6) indiquer :

S s'il s'agit d'un salarié;

I s'il s'agit d'un indépendant;

C s'il s'agit d'une personne percevant des allocations de chômage;

P s'il s'agit d'une personne pensionnée;

MU s'il s'agit d'une personne percevant des revenus de sa mutuelle ou assimilés;

MI s'il s'agit d'une personne percevant le revenu d'intégration sociale.

(7) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, article 17bis.

(8) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, article 1er, 15°.

(9) Code wallon du Logement, article 1er, 25° : logement dans lequel des travaux ont été effectués en vue de permettre une occupation adéquate par un ménage dont un des membres est handicapé.

(10) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logements de service public, articles 7 à 11.

]1

MODIFIE PAR :

<ARW 2014-05-08/42, art. 14, 007; En vigueur : 23-06-2014; formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-06-2014, p. 44929-44933>

----------

(1Inséré par ARW 2012-07-19/49, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. N7.

["1 Annexe 7. - Formulaire de demande de mutationN\176 d'inscription : FORMULAIRE DE DEMANDE DE MUTATION A INSERER DANS LE REGISTRE DES DEMANDES DE MUTATIONS PRIORITAIRES OU DANS LE REGISTRE DES DEMANDES DE MUTATIONS NON PRIORITAIRESVolet A (\224 remplir par le demandeur). A.1. COORDONNEES ET COMPOSITION DU MENAGEDEMANDEUR CONJOINT OU COHABITANT Nom : Nom : Pr\233nom : Pr\233nom : Sexe : masculin - f\233minin Sexe : masculin - f\233minin Date de naissance : Date de naissance : Lieu de naissance : Lieu de naissance : Etat civil (1) : Etat civil (1) : Nationalit\233 (2) : Nationalit\233 (2) : Registre national : Registre national : Profession (3) : Profession (3) : Handicap\233 : oui - non Handicap\233 : oui - non T\233l\233phone : T\233l\233phone : E-mail : E-mail : Adresse : Rue . . . . . . . . . . N\176 . . . . . . . . . . Code : ........ Localit\233 : . . . . . Pays : . . . . . Date de domiciliation : . . . . . Adresse : Rue . . . . . . . . . . N\176 . . . . . . . . . . Code : . . . . . Localit\233 : . . . . . . . . . . Pays : . . . . . Date de domiciliation : . . . . . MEMBRES FAISANT PARTIE DU MENAGE (ne plus reprendre le candidat et le conjoint/ou le cohabitant)1 Nom et pr\233nom Date de naissance Sexe Lien de parent\233 N\176 national Commune du domicile Handicap\233 M FEnfant \224 charge Enfant en h\233bergement Ascendant Autre Oui - non Profession (3) Date de domiciliation 2 Nom et pr\233nom Date de naissance Sexe Lien de parent\233 N\176 national Commune du domicile Handicap\233 M FEnfant \224 charge Enfant en h\233bergement Ascendant Autre Oui - non Profession (3) Date de domiciliation 3 Nom et pr\233nom Date de naissance Sexe Lien de parent\233 N\176 national Commune du domicile Handicap\233 M FEnfant \224 charge Enfant en h\233bergement Ascendant Autre Oui - non Profession (3) Date de domiciliation 4 Nom et pr\233nom Date de naissance Sexe Lien de parent\233 N\176 national Commune du domicile Handicap\233 M FEnfant \224 charge Enfant en h\233bergement Ascendant Autre Oui - non Profession (3) Date de domiciliation 5 Nom et pr\233nom Date de naissance Sexe Lien de parent\233 N\176 national Commune du domicile Handicap\233 M FEnfant \224 charge Enfant en h\233bergement Ascendant Autre Oui - non Profession (3) Date de domiciliation 6 Nom et pr\233nom Date de naissance Sexe Lien de parent\233 N\176 national Commune du domicile Handicap\233 M FEnfant \224 charge Enfant en h\233bergement Ascendant Autre Oui - non Profession (3) Date de domiciliation Pour les femmes enceintes : Date pr\233vue pour l'accouchement (mois/ann\233e) . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . A.2. RAISONS DE LA DEMANDE : 1. mutation introduite pour sous-occupation du logement; 2. mutation introduite en vue d'obtenir un logement proportionn\233, \224 l'exception des points 1, 3 et 5; 3. mutation introduite en vue de quitter un logement non proportionn\233 attribu\233 sur la base d'une d\233rogation accord\233e conform\233ment \224 l'article 1er, 15\176, alin\233a 3 a) et b), et occup\233 depuis au moins trois ans; 4. mutation introduite pour convenances personnelles ou en raison des revenus du m\233nage. 5. mutation introduite afin d'obtenir un logement deux chambres en application de l'article 1er, 15\176, alin\233a 1er, c). Volet B (\224 remplir par la soci\233t\233 qui re\231oit la demande de mutation).B.1. DATES (4)de d\233p\244t d'admission de radiation de refus de confirmation d'attribution .../.../.... .../.../.... .../.../.... .../.../.... ../../.... .../.../....B.2. LE LOGEMENT REGLEMENTAIREMENT PROPORTIONNE A LA COMPOSITION FAMILIALE COMPORTE (5)1 chambre2 chambres3 chambres4 chambres5 chambresLE LOGEMENT DOIT ETRE ADAPTE (6)OUINONB.3. LE LOGEMENT ACTUELLEMENT ATTRIBUE1 chambre2 chambres3 chambres4 chambres5 chambres D\233rogation : D\233rogation : D\233rogation : D\233rogation : D\233rogation :LOGEMENT ADAPTEOUINONB.3. VOIES DE RECOURS (7)Le candidat locataire qui s'estime l\233s\233 par une d\233cision de la soci\233t\233 peut introduire une r\233clamation au si\232ge de celle-ci, par envoi recommand\233, dans les trente jours qui suivent la notification de la d\233cision. A d\233faut de r\233ponse dans les trente jours de la r\233clamation ou en cas de r\233clamation rejet\233e, le candidat locataire peut introduire un recours, par envoi recommand\233, aupr\232s de la Chambre de recours dont le si\232ge est [1 situ\233 au Minist\232re de la Communaut\233 germanophone, Gospertstrasse 1, 4700 Eupen"°

Il est également possible, pour le candidat locataire, d'adresser une réclamation individuelle auprès [1 du médiateur de la Communauté germanophone à l'adresse suivante : Platz des Parlaments 1, 4700 Eupen]1.(1)<ACG 2020-02-06/10, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Fait à . . . . ., le . . . . .

Signature(s) du (des) candidat(s) précédée(s) de la mention " Lu et approuvé " :

Ainsi qu'il est prévu par la loi sur la protection de la vie privée, les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la présente demande et du bail sont traitées à des fins de maintenance des fichiers des candidats. Le candidat marque son accord pour que ces données soient communiquées aux autres sociétés gestionnaires des communes sur lesquelles il a posé un choix.

Le responsable du traitement est la SC . . . . ., dont le siège est à . . . . .

Vous avez le droit de consulter et de faire corriger les renseignements communiqués comme prévu par la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée. Il vous appartient de nous communiquer tout élément susceptible de modifier votre dossier de demande de mutation.

(4) indiquer :

C pour la personne célibataire;

M pour la personne mariée ou la personne cohabitante;

D pour la personne divorcée;

S pour la personne séparée;

V pour la personne veuve.

(5) indiquer :

B pour les ressortissants belges;

U pour les ressortissants de l'Union européenne autres que belges;

A pour les autres ressortissants.

(6) indiquer :

S s'il s'agit d'un salarié;

I s'il s'agit d'un indépendant;

C s'il s'agit d'une personne percevant des allocations de chômage;

P s'il s'agit d'une personne pensionnée;

MU s'il s'agit d'une personne percevant des revenus de sa mutuelle ou assimilés;

MI s'il s'agit d'une personne percevant le revenu d'intégration sociale.

(7) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, article 17bis.

(8) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, article 1er, 15°.

(9) Code wallon du Logement, article 1er, 25° : logement dans lequel des travaux ont été effectués en vue de permettre une occupation adéquate par un ménage dont un des membres est handicapé.

(10) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logements de service public, articles 7 à 11.

]1

MODIFIE PAR :

<ARW 2014-05-08/42, art. 14, 007; En vigueur : 23-06-2014; formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-06-2014, p. 44929-44933>

----------

(1Inséré par ARW 2012-07-19/49, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2013)

<ARW 2020-12-03/42, art. 11, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2021>Art. N8. [1 Annexe 8. - Logement social étudiant

CONTRAT-TYPE DE BAIL

1. La société . . . . . dont l'adresse (siège social) est la suivante :

société de logement de service public agréée par la Société wallonne du Logement, et représentée par . . . . .

ci-après dénommée " LA SOCIETE "

et

2. M . . . . . et Madame . . . . .

dont l'adresse est la suivante :

s'obligeant solidairement et indivisiblement, ci-après dénommé(s) " LE LOCATAIRE ",

ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er. Caractère social du logement.

La société donne une unité de logement collectif social en location, grâce à l'intervention financière de la Région wallonne.

Cette unité de logement a été attribuée en tenant compte, notamment, de la situation sociale et financière du locataire.

La durée du bail, le calcul du loyer et des charges du locataire, ainsi que les modalités de constitution de la garantie locative font l'objet de règles spécifiques, arrêtées par le Gouvernement wallon. Ces règles peuvent, le cas échéant, être modifiées en cours de bail.

Le présent bail est conforme au modèle annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, que la société doit respecter.

Article 2. Description du logement.

La société donne en location au locataire une unité de logement située rue . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . bte . . . . . à (code postal et commune) . . . . . . . . . . . . . . .

Le logement collectif se compose de ............................

Un état des lieux est établi avant sa mise à la disposition du locataire :

* à l'amiable, par la société et le locataire;

* par un expert désigné de commun accord, la société et le locataire supportant chacun la moitié des frais.

Cet état des lieux reste annexé au présent bail.

Article 3. Destination du logement.

Le locataire occupe l'unité de logement comme habitation privée. Toute autre affectation est interdite.

Article 4. Occupation du logement.

Le locataire est tenu d'occuper personnellement le logement mais n'est pas tenu d'y élire domicile.

Il ne peut en transmettre la jouissance à quelque titre que ce soit, même en cas de décès.

Toute cession ou sous-location, même partielle, est interdite.

Article 5. Propriété d'un autre logement.

Dans le cas où le locataire acquiert la jouissance entière d'un logement en propriété, usufruit ou emphytéose, le locataire est tenu de notifier cette acquisition dans le mois à la société.

Article 6. Durée du bail.

Le présent bail prend effet le . . . . .

La mise du logement à la disposition du locataire est toutefois soumise aux conditions suivantes :

* la signature de l'état des lieux (voir article 2);

* la constitution de la garantie locative (voir article 10);

* le paiement du premier mois de loyer (voir article 9).

Ce bail est conclu pour une durée d'un an renouvelable avec un maximum de six ans.

Article 7. Le loyer.

Le loyer mensuel au moment de l'entrée en vigueur du présent bail est de 250 euros.

Ce loyer est indexé conformément à la réglementation applicable à l'indexation des montants visés à l'article 1er du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

Article 8. Charges locatives.

En plus du loyer, le locataire paie les charges locatives (frais et consommations).

Le paiement des charges locatives est effectué par provisions mensuelles ajoutées au montant du loyer.

Un décompte annuel des charges est effectué chaque année par la société.

A la date d'entrée en vigueur du présent bail, la provision mensuelle est fixée à . . . . . euros.

Les provisions mensuelles sont revues annuellement et communiquées au locataire au moins quinze jours avant leur prise d'effet.

Article 9. Paiement du loyer et des charges.

§ 1er. Quand faut-il payer ?

Le premier loyer et la première provision pour charges doivent être payés avant la mise à disposition du logement. Les loyers suivants, augmentés de la provision pour charges, doivent être payés au plus tard le 10 du mois en cours.

Le loyer de tout mois commencé est dû intégralement.

§ 2. Comment faut-il payer?

Le loyer doit être payé sur le compte financier n°. ................................., les frais de versement ou de virement étant à charge du locataire.

Le loyer peut également être payé au siège (bureaux) de la société ou à tous autres endroits désignés par la société.

§ 3. Non-paiement du loyer ou des charges.

Sans préjudice du droit d'initier une procédure judiciaire en vue de la résiliation du contrat de bail, si le loyer ou les charges n'ont pas été payés, ou ne l'ont pas été complètement, vingt jours après la date fixée, les sommes restant dues produisent intérêt au taux légal sans mise en demeure.

Ces intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant jusqu'au dernier jour du mois durant lequel le paiement est effectué.

Le locataire supporte également les frais de rappel (timbres postaux et frais de secrétariat).

§ 4. Remboursements.

Les sommes que le locataire aurait payées en trop lui sont remboursées. Si l'excédent de paiement est imputable à la société, ces sommes sont productives d'intérêts calculés conformément au § 3.

Article 10. Garantie locative.

Le montant de la garantie locative est de . . . . . euros.

Le locataire :

* verse la totalité de la garantie avant que le logement soit mis à sa disposition;

* effectue à ce moment un premier versement de 50 pourcents de ce montant, le solde étant versé en . . . . . mensualités de . . . . . euros;

* produit un engagement du centre public d'action sociale donnant à la société une garantie équivalente.

La société verse les sommes remises par le locataire sur un compte individuel et producteur d'intérêt, ouvert à son nom auprès de la Société wallonne du Logement.

Article 11. Occupation, entretien et réparations.

§ 1er. Principes.

Le locataire s'engage à occuper et à utiliser les lieux loués " en bon père de famille ", conformément à l'article 1728 du Code civil.

Le locataire est tenu de se conformer aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, dont un exemplaire, signé par les parties, est annexé au bail.

Toute disposition du règlement d'ordre intérieur contraire aux dispositions du présent bail est sans valeur.

§ 2. Entretien et réparations locatives.

Les réparations locatives et l'entretien courant sont à charge du locataire.

Les travaux intérieurs de peinture et de tapissage souhaités par le locataire sont également à sa charge.

L'entretien des appareils à gaz de production d'eau chaude sanitaire et des conduits y afférents, pour autant qu'il s'agisse d'appareils qui équipaient le logement au début du bail ou qui ont été installés en cours de bail par la société, est assuré par cette dernière.

Les réparations qui résultent de l'usure normale, de la vétusté, d'un cas de force majeure et d'un vice de l'immeuble sont à charge du bailleur.

Le locataire s'engage, pour sa propre sécurité et celle des autres occupants éventuels, à maintenir les détecteurs d'incendie en parfait état de fonctionnement.

§ 3. Prescriptions techniques.

Pour l'utilisation et l'entretien des installations techniques, telles que : détecteurs d'incendie, installations électriques, de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation, et les ascenseurs, le locataire s'engage à observer les prescriptions données par les fabricants et les installateurs, ainsi que les directives de la société.

§ 4. Locataire en défaut d'exécuter les travaux d'entretien.

Si le locataire n'exécute pas ou ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparation qui sont à sa charge, la société a le droit de les faire exécuter elle-même pour le compte du locataire.

Elle envoie préalablement une mise en demeure par lettre recommandée laissant, sauf urgence particulière, un délai minimum de quinze jours pour s'exécuter.

Le locataire doit rembourser à la société les sommes ainsi dépensées dans le mois de leur facturation.

§ 5. Obligation d'informer la société en cas de dommage-réparation.

Le locataire doit, dès l'apparition d'un dommage, signaler à la société les réparations qui sont à charge de celle-ci et qui s'avèrent nécessaires.

A défaut d'avoir averti la société, le locataire est tenu pour personnellement responsable de toute aggravation de l'état des biens loués.

Lors des tentatives d'effraction ou à l'occasion d'actes de vandalisme, en l'absence de faute du locataire, le propriétaire supporte le coût de la réparation des dégâts causés à l'immeuble.

Le locataire veille à déclarer immédiatement le vol et les dégâts à la police. Il utilise le procès-verbal ainsi dressé comme moyen de preuve et le transmet à son assureur et au propriétaire.

§ 6. Libre accès au logement.

Le locataire s'engage à laisser le libre accès aux délégués des sociétés de services chargées de l'entretien, du relevé et de l'enlèvement des compteurs et autres appareils, ainsi que de tout entretien pendant toute la durée du bail.

La demande d'accès au logement est adressée par la société au locataire au moins huit jours avant la date de la visite du délégué.

Article 12. Travaux réalisés par la société.

Le locataire doit tolérer sans indemnisation l'exécution de tous travaux effectués pour le compte de la société en cours de bail, même si leurs délais d'exécution dépassent quarante jours.

Les délais d'exécution des travaux sont communiqués au locataire au moins trente jours avant leur exécution, sauf cas de force majeure.

Si les travaux sont de nature à rendre le bien inhabitable, la société propose au locataire son relogement pour la durée des travaux.

Article 13. Transformations faites par le locataire.

§ 1er. Principes.

Aucune transformation du logement ne peut être effectuée sans l'accord préalable et écrit par la société.

Toute transformation, même autorisée, doit être effectuée dans le respect des règles de l'art et dans le respect des lois et règlements (par exemple en matière d'urbanisme ou de sécurité), et ceci sous la seule et entière responsabilité du locataire.

§ 2. Remise en état du logement.

En cas de transformation autorisée par la société, le locataire peut, à la fin du bail, soit remettre le logement dans son état d'origine, soit d'abandonner à la société les transformations opérées, sans avoir droit à une indemnisation.

En cas de transformation effectuée sans l'accord préalable et écrit de la société, celle-ci peut, à tout moment, exiger que le locataire remette le logement dans son état d'origine, sans qu'il n'ait droit à une indemnisation.

Article 14. Toits et façades du logement.

Sauf accord préalable et écrit de la société, le locataire ne peut faire usage ni du toit de l'immeuble, ni de la façade, ni de toute autre partie extérieure du bien loué pour y installer ou y apposer quoi que ce soit.

Article 15. Recours et empiètements.

Le locataire doit signaler sans délai à la société tout recours des voisins ou des autorités administratives, ainsi que tout empiètement affectant le logement.

A défaut, la société se réserve le droit de demander une indemnisation pour le dommage subi.

Article 16. Assurance incendie.

§ 1er. Le locataire s'engage à souscrire une police d'assurances du type " intégrale incendie " garantissant à la fois ses meubles et sa responsabilité locative, et ce pendant toute la durée de l'occupation.

Les périls suivants doivent être couverts :

* Incendie et périls accessoires.

* Tempête et grêle.

* Dégâts des eaux.

* Bris de vitrage.

* Responsabilité civile immeuble.

Le locataire est tenu de prévoir une couverture suffisante pour assurer une indemnisation totale en cas de sinistre (totalité du coût de reconstruction de l'immeuble).

§ 2. Dans le cas où la société lui signale par écrit qu'elle a souscrit, pour le logement, une police " intégrale incendie " avec abandon de recours envers le locataire, la police d'assurance " intégrale incendie " du locataire ne doit couvrir que les risques non supportés par la société et notamment les meubles et le recours des voisins.

§ 3. La société peut demander à tout moment au locataire :

1. de lui remettre une copie de sa police d'assurances;

2. d'apporter la preuve du paiement de la prime d'assurances.

Article 17. Congé donné par le locataire.

Le locataire peut mettre fin au présent bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné.

Ce délai peut être modifié d'un commun accord après notification du congé.

Article 17bis. Décès du locataire

Le bail est résolu d'office en cas de décès du locataire -

Article 18. Congé donné par la société.

§ 1er. La société met fin au présent bail, à tout moment, moyennant un congé de trois mois, notifié par lettre recommandée et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné :

- lorsque le locataire détient un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable, inhabitable ou inadapté.

- lorsque le locataire ne respecte pas les dispositions du présent bail ou du règlement d'ordre intérieur.

- lorsque le locataire fournit des déclarations inexactes ou incomplètes relatives à la composition du ménage ou à ses revenus.

- Lorsque le locataire a perdu la qualité d'étudiant.

La société doit entendre le locataire, si celui-ci le souhaite..

Le congé donné est motivé.

§ 2. La société peut mettre fin au présent bail à l'expiration de la durée d'un an, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné.

§ 3. Le locataire peut quitter le logement plus tôt, à condition de notifier à la société, par courrier recommandé à la poste, un contre-préavis d'une durée d'un mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été envoyé.

Article 19. Affichage et visites.

Pendant toute la durée du préavis, la société a le droit d'apposer des affiches sur la façade et de faire visiter le logement et ses dépendances, deux fois deux heures par semaine.

Le locataire et la société fixent une de ces deux séances de visite.

Article 20. Etat des lieux de sortie.

§ 1er. Un état des lieux sera établi avant que le locataire ne restitue le logement à la société soit à l'amiable, par la société et le locataire (ou son représentant, muni d'une procuration en bonne et due forme), soit par un expert désigné de commun accord, la société et le locataire supportant chacun la moitié des frais.

§ 2. Si le locataire a déjà remis à la société les clés du logement loué et qu'il est absent à la date prévue pour procéder à l'état des lieux de sortie, la société lui notifie par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse communiquée par celui-ci, une seconde date pour y procéder.

En cas de nouvelle absence du locataire, il peut être valablement procédé à l'état des lieux de sortie. Pour avoir la même valeur qu'un état des lieux contradictoire, il doit être dressé par la société en présence d'un délégué de la Société wallonne du Logement.

Article 22. Garantie locative en fin de bail.

§ 1er. Dans le cas de manquements éventuels du locataire à ses obligations (paiement de loyer, des charges, entretien du bien loué,...) la société peut disposer du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêts, moyennant la production à la Société wallonne du Logement :

- soit un accord écrit, établi au plutôt à la fin du bail;

- soit d'une copie d'une décision judiciaire exécutoire.

§ 2. La garantie (principal et intérêt) devra être remise à la disposition du locataire s'il s'est acquitté de toutes les obligations découlant du bail.

Article 23. Contrôle.

Les délégués de la société et de la Société wallonne du Logement ont le droit de visiter le logement et ses dépendances pour y vérifier la bonne exécution des obligations résultant du bail, le respect des obligations imposées par la réglementation applicable, l'exécution des travaux autorisés et l'état des lieux loués.

Le locataire doit être prévenu au minimum 48 heures avant la visite.

Article 24. Litiges entre voisins.

Ni la Société wallonne du Logement, ni la société n'ont qualité pour arbitrer les litiges entre voisins.

Article 25. Dispositions fiscales.

§ 1er. Précompte immobilier.

Le précompte immobilier est à charge de la société.

Si le locataire peut bénéficier d'une réduction du précompte immobilier, il remplit le formulaire de demande et le remet à la société.

La société se charge alors d'introduire la demande auprès du Ministère des Finances.

La société rembourse au locataire la somme restituée par le Ministère des Finances ou la déduit des sommes éventuellement dues.

§ 2. Enregistrement du bail.

Les formalités d'enregistrement sont à charge de la société.

Article 26. Contestations.

Toute contestation relative au présent contrat est de la compétence des tribunaux du lieu de situation du logement.

Fait à . . . . ., le . . . . .

En trois exemplaires originaux, chaque partie signataire reconnaissant avoir reçu le sien.]1

----------

(1Inséré par ARW 2012-07-19/49, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. N1._COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

["1 Annexe 8. - Logement social \233tudiantCONTRAT-TYPE DE BAIL1. La soci\233t\233 . . . . . dont l'adresse (si\232ge social) est la suivante :soci\233t\233 de logement de service public agr\233\233e [2 par le Gouvernement de la Communaut\233 germanophone "° , et représentée par . . . . .

ci-après dénommée " LA SOCIETE "

et

2. M . . . . . et Madame . . . . .

dont l'adresse est la suivante :

s'obligeant solidairement et indivisiblement, ci-après dénommé(s) " LE LOCATAIRE ",

ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er. Caractère social du logement.

La société donne une unité de logement collectif social en location, grâce à l'intervention financière [2 de la Communauté germanophone]2.

Cette unité de logement a été attribuée en tenant compte, notamment, de la situation sociale et financière du locataire.

La durée du bail, le calcul du loyer et des charges du locataire, ainsi que les modalités de constitution de la garantie locative font l'objet de règles spécifiques, [2 ...]2 Ces règles peuvent, le cas échéant, être modifiées en cours de bail.

Le présent bail est conforme au modèle annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 relatif à la location des logements sociaux gérés [2 ...]2 par les sociétés de logement de service public, que la société doit respecter.

Article 2. Description du logement.

La société donne en location au locataire une unité de logement située rue . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . bte . . . . . à (code postal et commune) . . . . . . . . . . . . . . .

Le logement collectif se compose de ............................

Un état des lieux est établi avant sa mise à la disposition du locataire :

* à l'amiable, par la société et le locataire;

* par un expert désigné de commun accord, la société et le locataire supportant chacun la moitié des frais.

Cet état des lieux reste annexé au présent bail.

Article 3. Destination du logement.

Le locataire occupe l'unité de logement comme habitation privée. Toute autre affectation est interdite.

Article 4. Occupation du logement.

Le locataire est tenu d'occuper personnellement le logement mais n'est pas tenu d'y élire domicile.

Il ne peut en transmettre la jouissance à quelque titre que ce soit, même en cas de décès.

Toute cession ou sous-location, même partielle, est interdite.

Article 5. Propriété d'un autre logement.

Dans le cas où le locataire acquiert la jouissance entière d'un logement en propriété, usufruit ou emphytéose, le locataire est tenu de notifier cette acquisition dans le mois à la société.

Article 6. Durée du bail.

Le présent bail prend effet le . . . . .

La mise du logement à la disposition du locataire est toutefois soumise aux conditions suivantes :

* la signature de l'état des lieux (voir article 2);

* la constitution de la garantie locative (voir article 10);

* le paiement du premier mois de loyer (voir article 9).

Ce bail est conclu pour une durée d'un an renouvelable avec un maximum de six ans.

Article 7. Le loyer.

Le loyer mensuel au moment de l'entrée en vigueur du présent bail est de 250 euros.

Ce loyer est indexé conformément à la réglementation applicable à l'indexation des montants visés à l'article 1er du [2 Code de l'habitation durable ]2.

Article 8. Charges locatives.

En plus du loyer, le locataire paie les charges locatives (frais et consommations).

Le paiement des charges locatives est effectué par provisions mensuelles ajoutées au montant du loyer.

Un décompte annuel des charges est effectué chaque année par la société.

A la date d'entrée en vigueur du présent bail, la provision mensuelle est fixée à . . . . . euros.

Les provisions mensuelles sont revues annuellement et communiquées au locataire au moins quinze jours avant leur prise d'effet.

Article 9. Paiement du loyer et des charges.

§ 1er. Quand faut-il payer ?

Le premier loyer et la première provision pour charges doivent être payés avant la mise à disposition du logement. Les loyers suivants, augmentés de la provision pour charges, doivent être payés au plus tard le 10 du mois en cours.

Le loyer de tout mois commencé est dû intégralement.

§ 2. Comment faut-il payer?

Le loyer doit être payé sur le compte financier n°. ................................., les frais de versement ou de virement étant à charge du locataire.

Le loyer peut également être payé au siège (bureaux) de la société ou à tous autres endroits désignés par la société.

§ 3. Non-paiement du loyer ou des charges.

Sans préjudice du droit d'initier une procédure judiciaire en vue de la résiliation du contrat de bail, si le loyer ou les charges n'ont pas été payés, ou ne l'ont pas été complètement, vingt jours après la date fixée, les sommes restant dues produisent intérêt au taux légal sans mise en demeure.

Ces intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant jusqu'au dernier jour du mois durant lequel le paiement est effectué.

Le locataire supporte également les frais de rappel (timbres postaux et frais de secrétariat).

§ 4. Remboursements.

Les sommes que le locataire aurait payées en trop lui sont remboursées. Si l'excédent de paiement est imputable à la société, ces sommes sont productives d'intérêts calculés conformément au § 3.

Article 10. Garantie locative.

Le montant de la garantie locative est de . . . . . euros.

Le locataire :

* verse la totalité de la garantie avant que le logement soit mis à sa disposition;

* [2 ...]2

* produit un engagement du centre public d'action sociale donnant à la société une garantie équivalente.

La société verse les sommes remises par le locataire sur un compte individuel et producteur d'intérêt, ouvert à son nom [2 auprès du Ministère de la Communauté germanophone ]2.

Article 11. Occupation, entretien et réparations.

§ 1er. Principes.

Le locataire s'engage à occuper et à utiliser les lieux loués " en bon père de famille ", conformément à l'[2 article 14 du décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation]2.

Le locataire est tenu de se conformer aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, dont un exemplaire, signé par les parties, est annexé au bail.

Toute disposition du règlement d'ordre intérieur contraire aux dispositions du présent bail est sans valeur.

§ 2. Entretien et réparations locatives.

Les réparations locatives et l'entretien courant sont à charge du locataire.

Les travaux intérieurs de peinture et de tapissage souhaités par le locataire sont également à sa charge.

L'entretien des appareils à gaz de production d'eau chaude sanitaire et des conduits y afférents, pour autant qu'il s'agisse d'appareils qui équipaient le logement au début du bail ou qui ont été installés en cours de bail par la société, est assuré par cette dernière.

Les réparations qui résultent de l'usure normale, de la vétusté, d'un cas de force majeure et d'un vice de l'immeuble sont à charge du bailleur.

Le locataire s'engage, pour sa propre sécurité et celle des autres occupants éventuels, à maintenir les détecteurs d'incendie en parfait état de fonctionnement.

§ 3. Prescriptions techniques.

Pour l'utilisation et l'entretien des installations techniques, telles que : détecteurs d'incendie, installations électriques, de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation, et les ascenseurs, le locataire s'engage à observer les prescriptions données par les fabricants et les installateurs, ainsi que les directives de la société.

§ 4. Locataire en défaut d'exécuter les travaux d'entretien.

Si le locataire n'exécute pas ou ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparation qui sont à sa charge, la société a le droit de les faire exécuter elle-même pour le compte du locataire.

Elle envoie préalablement une mise en demeure par lettre recommandée laissant, sauf urgence particulière, un délai minimum de quinze jours pour s'exécuter.

Le locataire doit rembourser à la société les sommes ainsi dépensées dans le mois de leur facturation.

§ 5. Obligation d'informer la société en cas de dommage-réparation.

Le locataire doit, dès l'apparition d'un dommage, signaler à la société les réparations qui sont à charge de celle-ci et qui s'avèrent nécessaires.

A défaut d'avoir averti la société, le locataire est tenu pour personnellement responsable de toute aggravation de l'état des biens loués.

Lors des tentatives d'effraction ou à l'occasion d'actes de vandalisme, en l'absence de faute du locataire, le propriétaire supporte le coût de la réparation des dégâts causés à l'immeuble.

Le locataire veille à déclarer immédiatement le vol et les dégâts à la police. Il utilise le procès-verbal ainsi dressé comme moyen de preuve et le transmet à son assureur et au propriétaire.

§ 6. Libre accès au logement.

Le locataire s'engage à laisser le libre accès aux délégués des sociétés de services chargées de l'entretien, du relevé et de l'enlèvement des compteurs et autres appareils, ainsi que de tout entretien pendant toute la durée du bail.

La demande d'accès au logement est adressée par la société au locataire au moins huit jours avant la date de la visite du délégué.

Article 12. Travaux réalisés par la société.

Le locataire doit tolérer sans indemnisation l'exécution de tous travaux effectués pour le compte de la société en cours de bail, même si leurs délais d'exécution dépassent quarante jours.

Les délais d'exécution des travaux sont communiqués au locataire au moins trente jours avant leur exécution, sauf cas de force majeure.

Si les travaux sont de nature à rendre le bien inhabitable, la société propose au locataire son relogement pour la durée des travaux.

Article 13. Transformations faites par le locataire.

§ 1er. Principes.

Aucune transformation du logement ne peut être effectuée sans l'accord préalable et écrit par la société.

Toute transformation, même autorisée, doit être effectuée dans le respect des règles de l'art et dans le respect des lois et règlements (par exemple en matière d'urbanisme ou de sécurité), et ceci sous la seule et entière responsabilité du locataire.

§ 2. Remise en état du logement.

En cas de transformation autorisée par la société, le locataire peut, à la fin du bail, soit remettre le logement dans son état d'origine, soit d'abandonner à la société les transformations opérées, sans avoir droit à une indemnisation.

En cas de transformation effectuée sans l'accord préalable et écrit de la société, celle-ci peut, à tout moment, exiger que le locataire remette le logement dans son état d'origine, sans qu'il n'ait droit à une indemnisation.

Article 14. Toits et façades du logement.

Sauf accord préalable et écrit de la société, le locataire ne peut faire usage ni du toit de l'immeuble, ni de la façade, ni de toute autre partie extérieure du bien loué pour y installer ou y apposer quoi que ce soit.

Article 15. Recours et empiètements.

Le locataire doit signaler sans délai à la société tout recours des voisins ou des autorités administratives, ainsi que tout empiètement affectant le logement.

A défaut, la société se réserve le droit de demander une indemnisation pour le dommage subi.

Article 16. Assurance incendie.

§ 1er. Le locataire s'engage à souscrire une police d'assurances du type " intégrale incendie " garantissant à la fois ses meubles et sa responsabilité locative, et ce pendant toute la durée de l'occupation.

Les périls suivants doivent être couverts :

* Incendie et périls accessoires.

* Tempête et grêle.

* Dégâts des eaux.

* Bris de vitrage.

* Responsabilité civile immeuble.

Le locataire est tenu de prévoir une couverture suffisante pour assurer une indemnisation totale en cas de sinistre (totalité du coût de reconstruction de l'immeuble).

§ 2. Dans le cas où la société lui signale par écrit qu'elle a souscrit, pour le logement, une police " intégrale incendie " avec abandon de recours envers le locataire, la police d'assurance " intégrale incendie " du locataire ne doit couvrir que les risques non supportés par la société et notamment les meubles et le recours des voisins.

§ 3. La société peut demander à tout moment au locataire :

1. de lui remettre une copie de sa police d'assurances;

2. d'apporter la preuve du paiement de la prime d'assurances.

Article 17. Congé donné par le locataire.

Le locataire peut mettre fin au présent bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné.

Ce délai peut être modifié d'un commun accord après notification du congé.

Article 17bis. Décès du locataire

Le bail est résolu d'office en cas de décès du locataire -

Article 18. Congé donné par la société.

§ 1er. La société met fin au présent bail, à tout moment, moyennant un congé de trois mois, notifié par lettre recommandée et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné :

- lorsque le locataire détient un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable, inhabitable ou inadapté.

- lorsque le locataire ne respecte pas les dispositions du présent bail ou du règlement d'ordre intérieur.

- lorsque le locataire fournit des déclarations inexactes ou incomplètes relatives à la composition du ménage ou à ses revenus.

- Lorsque le locataire a perdu la qualité d'étudiant.

La société doit entendre le locataire, si celui-ci le souhaite..

Le congé donné est motivé.

§ 2. La société peut mettre fin au présent bail à l'expiration de la durée d'un an, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné.

§ 3. Le locataire peut quitter le logement plus tôt, à condition de notifier à la société, par courrier recommandé à la poste, un contre-préavis d'une durée d'un mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été envoyé.

Article 19. Affichage et visites.

Pendant toute la durée du préavis, la société a le droit d'apposer des affiches sur la façade et de faire visiter le logement et ses dépendances, deux fois deux heures par semaine.

Le locataire et la société fixent une de ces deux séances de visite.

Article 20. Etat des lieux de sortie.

§ 1er. Un état des lieux sera établi avant que le locataire ne restitue le logement à la société soit à l'amiable, par la société et le locataire (ou son représentant, muni d'une procuration en bonne et due forme), soit par un expert désigné de commun accord, la société et le locataire supportant chacun la moitié des frais.

§ 2. Si le locataire a déjà remis à la société les clés du logement loué et qu'il est absent à la date prévue pour procéder à l'état des lieux de sortie, la société lui notifie par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse communiquée par celui-ci, une seconde date pour y procéder.

En cas de nouvelle absence du locataire, il peut être valablement procédé à l'état des lieux de sortie. Pour avoir la même valeur qu'un état des lieux contradictoire, il doit être dressé par la société en présence d'un délégué [2 du Ministère de la Communauté germanophone ]2.

Article 22. Garantie locative en fin de bail.

§ 1er. Dans le cas de manquements éventuels du locataire à ses obligations (paiement de loyer, des charges, entretien du bien loué,...) la société peut disposer du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêts, moyennant la production [2 au Ministère de la Communauté germanophone]2 :

- soit un accord écrit, établi au plutôt à la fin du bail;

- soit d'une copie d'une décision judiciaire exécutoire.

§ 2. La garantie (principal et intérêt) devra être remise à la disposition du locataire s'il s'est acquitté de toutes les obligations découlant du bail.

Article 23. Contrôle.

Les délégués de la société et [2 de la Société wallonne du Logement]2 ont le droit de visiter le logement et ses dépendances pour y vérifier la bonne exécution des obligations résultant du bail, le respect des obligations imposées par la réglementation applicable, l'exécution des travaux autorisés et l'état des lieux loués.

Le locataire doit être prévenu au minimum 48 heures avant la visite.

Article 24. Litiges entre voisins.

Ni [2 le Ministère de la Communauté germanophone ]2, ni la société n'ont qualité pour arbitrer les litiges entre voisins.

Article 25. Dispositions fiscales.

§ 1er. Précompte immobilier.

Le précompte immobilier est à charge de la société.

Si le locataire peut bénéficier d'une réduction du précompte immobilier, il remplit le formulaire de demande et le remet à la société.

La société se charge alors d'introduire la demande auprès du Ministère des Finances.

La société rembourse au locataire la somme restituée par le Ministère des Finances ou la déduit des sommes éventuellement dues.

§ 2. Enregistrement du bail.

Les formalités d'enregistrement sont à charge de la société.

Article 26. Contestations.

Toute contestation relative au présent contrat est de la compétence des tribunaux du lieu de situation du logement.

Fait à . . . . ., le . . . . .

En trois exemplaires originaux, chaque partie signataire reconnaissant avoir reçu le sien.]1

----------

(1Inséré par ARW 2012-07-19/49, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2ACG 2020-12-03/42, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2021)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.