Texte 2007203273

6 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juin 1986 réglant l'octroi d'allocations d'intérim et d'indemnités pour frais de séjour à certains membres du personnel des services extérieurs du Service Forêts, Chasse, Pêche de l'Inspection générale de l'Environnement et des Forêts du Ministère de la Région wallonne.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
5-11-2007
Numéro
2007203273
Page
56265
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-09-06/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200415-11-2007
Texte modifié
1986027870
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Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juin 1986 réglant l'octroi d'allocations d'intérim et d'indemnités pour frais de séjour à certains membres du personnel des services extérieurs du Service Forêts, Chasse, Pêche de l'Inspection générale de l'Environnement et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots "de la fonction de responsable" sont insérés entre les mots "l'intérim" et les mots "d'un triage";

b)les mots "pour l'intérim d'une brigade" sont remplacés par le texte suivant "pour l'intérim de la fonction de responsable d'une brigade; ce montant se cumule, le cas échéant, avec celui prévu pour l'intérim de la fonction de responsable d'un triage";

c)les mots "de la fonction de responsable" sont insérés entre les mots "l'intérim" et les mots "d'un cantonnement ou d'une inspection";

à l'alinéa 4, les mots "de la fonction de responsable" sont insérés entre les mots "l'intérim" et les mots "d'un même triage".

Art. 2.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 1erbis. Au sein d'une brigade, l'intérim de la fonction de responsable de la brigade est assuré par le préposé forestier du rang le plus élevé et dont l'évaluation est favorable.

Si plusieurs préposés forestiers satisfont à ces conditions, l'intérim revient :

au préposé forestier dont l'ancienneté de rang est la plus grande;

en cas d'égalité d'ancienneté de rang, à celui dont l'ancienneté de service est la plus grande;

en cas d'égalité d'ancienneté de service, au plus âgé.

A défaut de préposé forestier remplissant ces conditions au sein de la brigade concernée, l'intérim de la fonction de responsable de la brigade est assuré par un préposé forestier d'une autre brigade du même cantonnement pour autant qu'il dispose d'une évaluation favorable.

En aucun cas l'intérim ne peut être assuré par un membre du personnel contractuel."

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2004 à l'exception de l'article 2.

Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 septembre 2007.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD.

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