Texte 2007203235

30 AOUT 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du [de l'habitation durable]. <Intitulé modifié par ARW 2020-12-03/41, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2021>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-10-2007 et mise à jour au 28-05-2021)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
30-10-2007
Numéro
2007203235
Page
55871
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-08-30/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
1999027185
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Ministre : le Ministre du Logement;

Code : le Code wallon [2 de l'habitation durable]2;

[1 administration : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;]1

enquêteurs : les fonctionnaires et agents de l'administration désignés et les agents communaux agréés conformément à l'article 5, alinéas 1er et 2, du Code wallon [2 de l'habitation durable]2.

["2 5\176 pi\232ce d'habitation de jour : pi\232ce d'habitation qui n'est pas utilis\233e principalement comme chambre; "°

["2 6\176 pi\232ce d'habitation de nuit : pi\232ce d'habitation qui est principalement utilis\233e comme chambre; "°

["2 7\176 pi\232ce d'habitation : toute pi\232ce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non am\233nag\233s, annexes non habitables, garages, locaux \224 usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas, par l'int\233rieur, avec l'habitation;"°

["2 8\176 habitation individuelle : l'habitation dont les pi\232ces d'habitation et les locaux sanitaires sont r\233serv\233s \224 l'usage individuel d'un seul m\233nage; "°

["2 9\176 habitation collective : l'habitation dont au moins une pi\232ce d'habitation ou un local sanitaire est utilis\233 par plusieurs personnes majeures ne constituant pas un seul et m\234me m\233nage."°

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(1ARW 2009-04-23/17, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2009)

(2ARW 2020-12-03/41, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté,

deux pièces, telles que définies à l'article 1er, 19°, du Code, séparées par une paroi comportant une ouverture d'une superficie supérieure à 4 m2 peuvent être assimilées à une seule pièce :

- soit pour atteindre la superficie minimale prévue à l'article 18, §§ 1er et 2, du présent arrêté;

- soit pour augmenter la superficie habitable tenant compte d'un coefficient d'éclairage unique calculé sur les deux pièces;

les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes ne sont pas des pièces d'habitation telles que définies à l'article 1er, 19°bis, du Code :

- une superficie au sol, inférieure à 4 m2, sous la hauteur sous plafond requise;

- une largeur constamment inférieure à 1,50 m;

- un plancher dont tous les côtés sont situés à plus d'1,00 m sous le niveau des terrains adjacents;

- une absence totale d'éclairage naturel.

Une mezzanine fait partie de la pièce d'habitation dans laquelle elle s'intègre;

le coefficient de hauteur (Ch), tel que visé à l'article 1er, 21° et 21°bis, du Code, est déterminé de la manière suivante :

- pour les pièces ou parties de pièces dont la hauteur sous plafond est égale ou supérieure à la hauteur sous plafond requise, le coefficient Ch est égal à 1. La hauteur sous plafond requise est la hauteur minimale entre le plancher fini et le plafond, définie en fonction de l'usage de la pièce et du type de logement;

- pour les parties de pièces qui présentent une hauteur sous plafond inférieure à la hauteur sous plafond requise, le coefficient Ch est égal à :

1. pour les parties sous pente :

- 0 pour les parties dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,00 m.

- 0,5 pour les parties dont la hauteur sous plafond est comprise entre 1,00 m et la hauteur sous plafond requise;

2. pour les parties sous un plafond horizontal en cas de calcul de la superficie utilisable :

- 0 pour les parties dont la hauteur est inférieure à la hauteur sous plafond requise;

3. pour les parties sous un plafond horizontal en cas de calcul de la superficie habitable :

- 0 pour les parties dont la hauteur est inférieure à 1,00 m;

- 0,50 pour les parties dont la hauteur est comprise entre 1,00 m et 1,80 m.

- 0,75 pour les parties dont la hauteur est comprise entre 1,80 m et la hauteur sous plafond requise.

La superficie de la mezzanine est comptabilisée uniquement dans le calcul de la superficie habitable et lorsqu'elle atteint au moins 4,00 m2 dont au moins 1,00 m2 sous une hauteur sous plafond minimale de 1,80 m. Le coefficient Ch est de 1 pour la partie de la mezzanine dont la hauteur sous plafond est de 2,00 m au minimum et de 0,5 pour le solde de la superficie.

le coefficient d'éclairage (Ce), tel que visé à l'article 1er, 21°bis, du Code, est déterminé de la manière suivante :

14 V + 16 T/S

- T : surface totale du vitrage de toiture, en m2;

- V : surface totale du vitrage vertical, en m2;

- S : [1 superficie utilisable]1 de la [1 pièces d'habitation de jour ]1 qui reçoit un éclairage naturel direct, en m2.

Ne sont comptabilisées que les parties vitrées des baies vers l'extérieur de la pièce d'habitation qui reçoit un éclairage naturel direct.

Lorsque le rapport est supérieur à 1, le coefficient est ramené à 1.

La superficie habitable d'une[1 pièces d'habitation de jour]1 dont le coefficient d'éclairage ne peut être fixé faute d'un éclairage naturel direct est comptabilisée comme suit, sur base de l'éclairage naturel indirect d'une pièce adjacente :

- si la surface de l'ouverture de la paroi séparant les deux pièces contiguës est inférieure à 2,00 m2, la superficie habitable de la pièce d'habitation est égale à la surface de l'ouverture multipliée par 1,5; limitée à la superficie utilisable de cette pièce;

- si la surface de l'ouverture de la pièce est supérieure à 2,00 m2, la superficie habitable de la [1 pièces d'habitation de jour]1 est égale au double de la surface de l'ouverture, limitée à la superficie utilisable de cette pièce.

La superficie habitable de la [1 pièces d'habitation de jour]1on qui ne reçoit qu'un éclairage naturel indirect est égale à 0 lorsque la pièce adjacente qui reçoit un éclairage naturel direct est insuffisamment éclairée en vertu de l'article 15;

["1 La superficie habitable de la pi\232ce d'habitation de nuit qui ne re\231oit qu'un \233clairage naturel indirect est \233gale \224 0. "°

la superficie utilisable du logement est la somme des superficies utilisables des pièces d'habitation. L'emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est déduite;

la superficie habitable du logement est la somme des superficies habitables des pièces d'habitation. L'emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est déduite;

la superficie totale du logement est la superficie mesurée entre les parois intérieures du logement à l'exclusion des caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel ainsi que les locaux qui ne communiquent pas par l'intérieur avec le logement. La superficie retenue pour les pièces d'habitation est la superficie utilisable. Les murs et cloisons intérieurs au logement et les emprises des escaliers sont déduits;

la superficie utile du logement est la superficie mesurée entre les parois intérieures du logement à l'exclusion des caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel ainsi que les locaux qui ne communiquent pas par l'intérieur avec le logement. Les murs et cloisons intérieurs au logement et les emprises d'escaliers ne sont pas déduits.

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(1ARW 2020-12-03/41, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 3.Un logement de type unifamilial occupé par moins de 5 personnes majeures constituant plusieurs ménages au sens de l'article 1er, 28°, du Code, est considéré comme un logement individuel en cas de mise en location faisant l'objet d'un contrat de bail entre les parties.

Art. 4.La limite du coût des travaux visés à l'article 1er, 13° et 14°, du Code, est fixée à [1 1.000 euros]1 par mètre carré de superficie utile du logement, hors T.V.A. et hors frais généraux.

["1 Le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er est index\233 au 1er janvier de chaque ann\233e N \224 partir de 2020, sur la base de la formule suivante : Montant maximum x indice ABEX du 1er janvier de l'ann\233e N (fix\233 en novembre de l'ann\233e N-1) ----------------------------------------- indice ABEX du 1er janvier 2020 (fix\233 \224 \" 809 \" en novembre 2019)."°

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(1ARW 2020-12-03/41, art. 4, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 5.L'ampleur des travaux, visée à l'article 1er, 13° et 14°, du Code, résulte d'un ou plusieurs manquements suivants :

la contamination généralisée par la mérule (Serpula lacrimans );

l'impossibilité de respecter les critères minimaux de salubrité relatifs à la structure et aux dimensions visés à l'article 17;

le cumul de plusieurs causes d'insalubrité dont la réparation est estimée impossible.

Art. 6.Il peut être dérogé aux articles 4 et 5, 1° et 2°, pour des bâtiments classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde.

Art. 7.Des logements améliorables situés dans un ensemble de logements peuvent être assimilés à des logements non améliorables si les deux conditions suivantes sont remplies :

l'ensemble de logements est délimité par des logements non améliorables;

le nombre de logements améliorables n'excède pas le tiers du nombre total de logements de l'ensemble concerné.

Chapitre 2.- Les critères minimaux de salubrité des logements existants et les critères de surpeuplement.

Section 1ère.- Sécurité.

Art. 8.Les critères minimaux concernant la stabilité de l'enveloppe extérieure et de la structure portante sont respectés si le logement ne présente aucun des manquements suivants :

défauts ou insuffisances au niveau des fondations;

dévers ou bombements, vices de construction, lézardes ou fissures profondes, vétusté prononcée, parasites ou tout autre défaut de nature à compromettre la stabilité des ouvrages verticaux, des planchers et des charpentes ou susceptibles d'entraîner leur ruine;

contamination importante par la mérule (Serpula lacrimans) ou par tout champignon aux effets analogues.

Le critère de stabilité des composants non structurels du logement tels que la couverture, les menuiseries, les escaliers, les cloisons et les plafonds est respecté s'il n'existe aucun défaut susceptible d'entraîner leur dislocation, leur chute ou leur effondrement.

Art. 9.Les critères minimaux liés aux installations électriques et de gaz sont respectés si le logement ne présente aucun des manquements suivants :

le propriétaire n'est pas en mesure de présenter les attestations de conformité en vertu des réglementations en vigueur;

ces installations présentent un caractère manifestement ou potentiellement dangereux;

le tableau électrique du logement et le dispositif de coupure de l'installation électrique ne sont pas accessibles en permanence à l'occupant;

l'installation produisant des gaz brûlés n'est pas munie d'un dispositif d'évacuation en bon état de fonctionnement et donnant accès à l'air libre;.

le dispositif de coupure de l'installation de gaz n'est pas accessible en permanence à l'occupant.

["1 Par ailleurs, cumulativement aux \233l\233ments \233num\233r\233s ci-dessus, les crit\232res minimaux li\233s aux installations \233lectriques sont respect\233s si chaque pi\232ce d'habitation et chaque local sanitaire est \233clair\233 \233lectriquement et est \233quip\233, \224 l'exception des toilettes, d'au moins une prise de courant."°

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(1ARW 2020-12-03/41, art. 5, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 10.Le critère minimal lié à l'installation de chauffage est respecté si le logement satisfait à toutes les conditions suivantes :

il existe un équipement permanent spécifiquement conçu soit pour permettre le placement d'un point de chauffage fixe, soit pour alimenter un point de chauffage fixe, et ce dans au moins une pièce d'habitation de jour;

l'installation de chauffage ne présente pas un caractère manifestement dangereux.

Art. 11.Les critères minimaux liés à la circulation au niveau des sols et des escaliers sont respectés si le logement satisfait à toutes les conditions suivantes :

il n'existe pas de déformations et d'instabilité des sols et planchers, susceptibles de provoquer des chutes;

la hauteur libre des baies de passage et échappée de l'escalier est de 1,80 m minimum et leur largeur minimale de 0,60 m y compris dans les escaliers;

les escaliers donnant accès aux pièces d'habitation sont fixes et stables. Ils présentent les caractéristiques suivantes :

- les marches sont horizontales et régulières; leur hauteur (H) et leur giron (G) sont réguliers sur l'étendue de l'escalier et satisfont aux conditions suivantes : 16 cm <= H <= 22 cm et G > 0,7H;

- ils comportent une main courante rigide et un garde-corps en cas de risque de chute latérale;

toute baie d'étage munie d'un système ouvrant dont le seuil se situe à moins de 80 cm du plancher et toute surface de plancher accessible située à plus d'un mètre du niveau du sol sont munies d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 80 cm et dont les ouvertures ou les écarts entre éléments ne peuvent excéder 10 cm.

Section 2.- Equipement sanitaire.

Art. 12.Le critère minimal lié à l'équipement sanitaire est respecté si le logement satisfait à toutes les conditions suivantes :

le logement satisfait aux dispositions du règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires arrêté sur la base de l'article D.218 du livre II du Code de l'environnement;

les points d'eau potable sont équipés d'un robinet sur réceptacle (évier ou lavabo avec siphon muni d'un système d'évacuation);

les [2 toilettes]2 sont munis d'une chasse d'eau; le local où est situé [2 la toilette]2 est cloisonné jusqu'au plafond, sauf s'il est situé dans une salle de bain ou une salle d'eau cloisonnée jusqu'au plafond;

le logement individuel comprend au moins :

- un point d'eau potable accessible en permanence;

- [2 une toilette]2;

le logement collectif comprend :

- par ménage, un point d'eau potable situé dans une pièce à usage individuel;

- un point d'eau potable dans chaque local à usage collectif où s'exercent les fonctions de cuisine, de salle de bain ou de salle d'eau;

- [2 une toilette]2 pour 7 occupants, réservé à l'usage exclusif des occupants du logement;

- [1 une douche ou une baignoire avec eau chaude, réservée à l'usage exclusif des occupants du logement]1

De plus, le local où est situé [2 la toilette]2 satisfait aux conditions suivantes :

- si [2 la toilette]2 est à usage individuel, il ne communique avec aucune pièce d'habitation sauf si [2 la toilette]2 et cette pièce sont réservés au même ménage;

- si [2 la toilette]2 est à usage collectif, il ne peut :

- communiquer avec les pièces d'habitation, être séparé de plus d'un niveau et demi des pièces d'habitation;

par dérogation au point 5° du présent article, l'obligation de disposer d'un point d'eau dans les pièces à usage individuel n'est pas applicable aux logements dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiant pour autant qu'au moins un point d'eau potable pour deux occupants soit accessible dans les locaux à usage collectif.

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(1ARW 2009-04-23/17, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2009)

(2ARW 2020-12-03/41, art. 11, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 12.

Le critère minimal lié à l'équipement sanitaire est respecté si le logement satisfait à toutes les conditions suivantes :

le logement satisfait aux dispositions du règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires arrêté sur la base de l'article D.218 du livre II du Code de l'environnement;

les points d'eau potable sont équipés d'un robinet sur réceptacle (évier ou lavabo avec siphon muni d'un système d'évacuation) [2 , un même réceptacle ne pouvant pas servir à la fois pour des fonctions sanitaires et pour des fonctions culinaires]2;

[2 Le local où est située la toilette est cloisonné jusqu'au plafond, sauf si elle est située dans une salle de bain ou une salle d'eau cloisonnée jusqu'au plafond]2;

le logement individuel comprend au moins :

- un point d'eau potable accessible en permanence;

- [3 une toilette]3;

le logement collectif comprend :

- par ménage, un point d'eau potable situé dans une pièce à usage individuel;

- un point d'eau potable dans chaque local à usage collectif où s'exercent les fonctions de cuisine, de salle de bain ou de salle d'eau;

- [3 une toilette]3 pour 7 occupants, réservé à l'usage exclusif des occupants du logement;

["2 ..."°

De plus, le local où est situé [3 la toilette]3 satisfait aux conditions suivantes :

- si [3 la toilette]3 est à usage individuel, il ne communique avec aucune pièce d'habitation sauf si [3 la toilette]3 et cette pièce sont réservés au même ménage;

- si [3 la toilette]3 est à usage collectif, il ne peut :

- communiquer avec les pièces d'habitation, être séparé de plus d'un niveau et demi des pièces d'habitation;

par dérogation au point 5° du présent article, l'obligation de disposer d'un point d'eau dans les pièces à usage individuel n'est pas applicable aux logements dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiant pour autant qu'au moins un point d'eau potable pour deux occupants soit accessible dans les locaux à usage collectif.

["2 7\176 le logement comprend une douche ou une baignoire avec eau chaude, r\233serv\233e \224 l'usage exclusif de ses occupants. "°

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(1ARW 2009-04-23/17, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2009)

(2ARW 2020-12-03/41, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2022)

(3ARW 2020-12-03/41, art. 11, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Section 3.- Etanchéité et ventilation.

Art. 13.Les critères minimaux en matière d'étanchéité sont respectés si le logement ne présente aucun des manquements suivants :

infiltrations résultant de défauts qui compromettent l'étanchéité à l'eau de la toiture, des murs ou des menuiseries extérieures;

humidité ascensionnelle dans les murs ou les planchers;

forte condensation due aux caractéristiques techniques des diverses parois extérieures ou à l'absence ou la déficience des dispositifs permettant d'assurer la ventilation de la pièce.

Art. 14.Le critère minimal relatif à la ventilation est respecté si toute pièce d'habitation et tout local sanitaire disposent soit d'une ventilation forcée, soit d'une ouverture, d'une grille ou d'une gaine ouvrant sur l'extérieur du bâtiment, de surface de section libre en position ouverte d'au moins 70 cm2 pour [1 les toilettes]1, 140 cm2 pour les cuisines, salle de bain, douche et buanderie et 0,08 % de la superficie plancher pour les pièces de séjour et les chambres.

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(1ARW 2020-12-03/41, art. 11, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Section 4.- Eclairage naturel.

Art. 15.Le critère minimal relatif à l'éclairage naturel est respecté si la surface totale des parties vitrées des baies vers l'extérieur de la pièce d'habitation atteint au moins 1/14 de la superficie [1 utilisable]1 en cas de vitrage vertical et/ou 1/16 en cas de vitrage de toiture.

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(1ARW 2020-12-03/41, art. 7, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Section 5.- Caractéristiques intrinsèques du bâtiment qui nuisent à la santé des occupants.

Art. 16.§ 1er. Les critères minimaux en termes d'impact sur la santé des occupants sont respectés, si le logement ne présente aucun des manquements suivants :

présence de monoxyde de carbone dans une ou plusieurs pièces;

présence d'amiante dans les matériaux;

[1 présence de moisissures sur plus d'un mètre carré dans une pièce d'habitation ou dans un local sanitaire dues à des manquements tels que définis à l'article 13;]1

présence de plomb dans les peintures murales;

présence de radon dans une ou plusieurs pièces.

§ 2. Le Ministre définit les seuils à partir desquels les manquements énumérés au paragraphe 1er sont à considérer comme étant constitutifs de nuisance pour la santé des occupants.

§ 3. En cas d'enquête effectuée par les fonctionnaires et agents de l'administration désignés ou les agents communaux agréés par le Gouvernement, la présence de monoxyde de carbone et d'amiante est évaluée lors de l'enquête.

["2 Lorsque la pr\233sence de monoxyde de carbone est constat\233e, l'enqu\234teur remet aux personnes pr\233sentes un document dans lequel il constate la pr\233sence de ce gaz et une information \233crite relative aux mesures \224 prendre."°

La présence de moisissures ou de peintures telles que visées au paragraphe 1er fait l'objet d'un prélèvement analysé par les organismes habilités par le Ministre, à la demande des enquêteurs.

La présence de radon est évaluée au terme d'une période de mesure fixée par les organismes habilités par le Ministre, à la demande des enquêteurs.

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(1ARW 2009-04-23/17, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2009)

(2ARW 2009-04-23/17, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2009)

Section 6.- Configuration et surpeuplement.

Art. 17.(Les critères minimaux relatifs à la structure et à la dimension sont respectés si le logement ne présente aucun des manquements suivants :

une hauteur sous plafond des pièces du logement inférieure à 2,00 m;) <ARW 2007-11-29/41, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2008>

une largeur mesurée entre murs intérieurs constamment inférieure à 2,80 m;

la largeur de l'unique façade mesurée entre murs intérieurs inférieure à 3,50 m;

la plus grande largeur de façade mesurée entre murs intérieurs inférieure à 2,80 m;

sauf, pour ce qui est des manquements visés sous les points 2° à 4°, si l'agencement des volumes et des dégagements réduisent l'effet des caractéristiques précitées.

Art. 18.§ 1er. Le logement individuel n'est pas surpeuplé s'il respecte les normes de superficie habitable suivantes :

Nombre d'occupants123
----
Superficie minimale habitable, en m215,0028,0033,00
Au-dela de 3occupants, cettesuper-
ficie est augmentee de 5 m2 par
personnesupplementaire
Superficie minimale habitable d'au10,0015,0015,00
moins une piece d'habitation en m2

§ 2. Le logement collectif n'est pas surpeuplé s'il respecte les normes de superficie habitable suivantes :

Nombre d'occupants123
----
La superficie minimale habitable par15,0028,0033,00
menage en m2
Au-dela de 3 occupants, cette super-
ficie est augmentee de 5 m2par
personne supplementaire
Superficie minimale habitable de10,0015,0020,00
l'unite de logement a l'usage
individuel du menage en m2
Au-dela de 3 occupants, cette super-
ficie est augmentee de 5 m2par
personne supplementaire

La superficie habitable par ménage dans un logement collectif est la somme de la superficie habitable des pièces d'habitation à son usage individuel et des pièces d'habitation à usage collectif dont il peut disposer.

Lorsque la superficie habitable de la ou des pièces à l'usage individuel du ménage atteint les exigences de superficies minimales habitables par ménages décrites dans le tableau ci-dessus, le nombre de pièces d'habitation à usage individuel de ce ménage ainsi que le nombre d'occupants ne sont pas pris en compte pour la détermination de la superficie des pièces à usage collectif. Dans les autres cas, la superficie minimale habitable de ces pièces est fixée selon le tableau suivant :

Nombre deSuperficie habitable (S) des pieces a usage collectif en
menagesfonction du nombre d'occupants (n) du logement collectif
--
2 a 5S => 5,00 m2 si n <= 7S => 10,00 m2 si n => 8
6 a 8S => 10,00 m2 si n <= 14S => 15,00 m2 si n => 15
9 a 11S => 15,00 m2 si n <= 21S => 20,00 m2 si n => 22
1 a 14S => 20,00 m2 si n <= 28S => 25,00 m2 si n => 29
15 a 17S => 25,00 m2 si n <= 35S => 30,00 m2 si n => 36

Au-delà de 17 ménages, la superficie habitable des pièces à usage collectif est augmentée de 3 m2 par ménage supplémentaire.

Les pièces à usage collectif, prises en compte dans la détermination de cette superficie, ne sont pas séparées de plus d'un niveau et demi des pièces à usage individuel du ménage.

§ 3. Les critères visés aux §§ 1er et 2 du présent article ne sont pas applicables au logement dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiant pour autant que la première occupation par un étudiant ou le permis d'urbanisme non périmé y relatif soient antérieurs au 1er janvier 2004.

§ 4. Le logement respecte les normes suivantes :

[1 toute pièce utilisée comme chambre doit comporter au minimum une [2 superficie utilisable]2 de 6,00 m 2 lorsqu'elle est utilisée par deux personnes et au minimum une [2 superficie utilisable]2 de 9,00 m 2 lorsqu'elle est utilisée par trois personnes;]1

la pièce exclusivement affectée à la cuisine ne peut servir de chambre;

la pièce principalement affectée au séjour ne peut servir de chambre lorsque le ménage comprend un ou plusieurs enfants de plus de 6 ans;

le logement comporte au moins deux pièces à usage de chambre lorsque le ménage comprend un ou plusieurs enfants de plus d'an;

le logement comporte un nombre suffisant de pièces à usage de chambre de telle sorte qu'un enfant de plus de 10 ans ne doive pas partager sa chambre avec un enfant de sexe différent.

L'assimilation de deux pièces à une seule n'est pas prise en compte dans la détermination du surpeuplement par manque de pièces à usage de chambre.

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(1ARW 2009-04-23/17, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2009)

(2ARW 2020-12-03/41, art. 8, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Section 7.- Dérogations.

Art. 19.Est considéré comme salubre, le logement présentant un ou plusieurs manquements aux critères minimaux de salubrité définis aux articles 8 à 16 du présent arrêté dans le cas où le ou les manquements relevés par l'enquêteur sont de minime importance et ne peuvent être supprimés que moyennant la mise en oeuvre de travaux disproportionnés par rapport à l'objectif à atteindre.

N'est pas considéré comme surpeuplé, le logement qui ne respecte pas les normes définies à l'article 18 du présent arrêté mais dont l'agencement des volumes et des dégagements permet une occupation telle que prévue par cet article.

Toute décision en ce sens prise par une commune compétente en application de l'article 5 du Code, est communiquée pour information à l'administration.

Chapitre 3.- Les critères minimaux de salubrité et de surpeuplement des logements à créer.

Art. 20.[1 Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les logements construits ou créés par la restructuration ou la division d'un bâtiment après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la date d'introduction figurant sur le permis d'urbanisme y relatif faisant foi, doivent respecter les prescriptions suivantes :

la superficie habitable du logement individuel ainsi que la superficie habitable par ménage d'un logement collectif telle que définie à l'article 18, § 2, 1°, sont égales ou supérieures à 24,00 m 2 ;

la hauteur requise sous plafond est de 2,40 m pour les pièces de jour et 2,20 m pour les pièces de nuit et les locaux sanitaires. Par dérogation, la hauteur requise sous plafond est de 2,10 m lorsque la structure existante du bâtiment à restructurer ou à diviser en plusieurs logements ne permet pas de rehausser les plafonds existants;

l'installation sanitaire doit comporter une douche ou une baignoire avec eau chaude et [2 une toilette]2 intérieure;

l'éclairage naturel requis est respecté si les parties vitrées des ouvertures vers l'extérieur d'une pièce d'habitation atteint au moins 1/12 e de la superficie au sol en cas de vitrage vertical et/ou 1/14 e en cas de vitrage de toiture;

les escaliers satisfont aux conditions suivantes : 58 cm <= (2 H + G) < = 67 cm.

Les logements bénéficiant d'un permis de location antérieur au 1er janvier 2008 sont soumis aux dispositions du chapitre II.]1

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(1ARW 2009-04-23/17, art. 6, 003; En vigueur : 01-06-2009)

(2ARW 2020-12-03/41, art. 11, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 20.

["1 Sans pr\233judice des dispositions vis\233es au chapitre II, les logements construits ou cr\233\233s par la restructuration ou la division d'un b\226timent apr\232s la date d'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, la date d'introduction figurant sur le permis d'urbanisme y relatif faisant foi, doivent respecter les prescriptions suivantes : 1\176 la superficie habitable du logement individuel ainsi que la superficie habitable par m\233nage d'un logement collectif telle que d\233finie \224 l'article 18, \167 2, 1\176, sont \233gales ou sup\233rieures \224 24,00 m 2 ; 2\176 la hauteur requise sous plafond est de 2,40 m pour les pi\232ces de jour et 2,20 m pour les pi\232ces de nuit et les locaux sanitaires. Par d\233rogation, la hauteur requise sous plafond est de 2,10 m lorsque la structure existante du b\226timent \224 restructurer ou \224 diviser en plusieurs logements ne permet pas de rehausser les plafonds existants; 3\176 [2 ..."°

l'éclairage naturel requis est respecté si les parties vitrées des ouvertures vers l'extérieur d'une pièce d'habitation atteint au moins 1/12 e de la superficie [3 utilisable]3 en cas de vitrage vertical et/ou 1/14 e en cas de vitrage de toiture;

les escaliers satisfont aux conditions suivantes : 58 cm <= (2 H + G) < = 67 cm.

Les logements bénéficiant d'un permis de location antérieur au 1er janvier 2008 sont soumis aux dispositions du chapitre II.]1

----------

(1ARW 2009-04-23/17, art. 6, 003; En vigueur : 01-06-2009)

(2ARW 2020-12-03/41, art. 9,a, 006; En vigueur : 01-01-2022)

(3ARW 2020-12-03/41, art. 9,b, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Chapitre 4.- Les critères minimaux de salubrité et de surpeuplement des logements bénéficiant d'une aide de la Région.

Art. 21.Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les logements construits, achetés, réhabilités ou créés par la restructuration ou la division de bâtiments existants, avec l'aide de la Région, à l'exception :

- des logements de transit;

- des logements d'insertion;

- des logements dont les occupants bénéficient des aides au déménagement et au loyer;

- des logements pris en gestion par un opérateur immobilier visé à l'article 1er, 23°, du Code;

["1 - des logements appartenant \224 une soci\233t\233 de logement de service public achet\233s par les personnes qui les occupent en tant que locataires."°

doivent respecter les prescriptions suivantes :

(La superficie minimale utilisable(en m2) du logement individuel et la superficie utilisable par ménage du logement collectif, celle-ci étant définie comme la somme de la superficie utilisable des pièces d'habitation à son usage individuel et des pièces d'habitation à usage collectif dont il peut disposer, sont fixées selon le tableau suivant :) <ARW 2007-11-29/41, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2008>

Occupants123456
-------
Nombre de chambres necessaires
0 of 13238
244505662
356626874
4687480
58086

Au-delà de 6 occupants ou de 5 chambres, ces valeurs sont majorées de 6,00 m2 par personne supplémentaire et de 6,00 m2 par chambre supplémentaire;

la superficie minimale utilisable des pièces de jour d'un logement individuel est fixée selon le tableau suivant :

Occupants123456
-------
Superficie utilisable des162024283236
pieces de jour (en m2)

Au-delà de 6 occupants, ces valeurs sont majorées de 4,00 m2 par personne supplémentaire;

la superficie minimale utilisable des pièces de nuit d'un logement individuel et la superficie minimale utilisable de l'unité de logement d'un logement collectif sont fixées à 8,00 m2 pour une personne et à 10,00 m2 deux personnes.

En cas de réhabilitation, de restructuration ou d'acquisition, ces superficies peuvent être réduites à 6,50 m2 pour une chambre d'une personne et à 9,00 m2 pour une chambre de deux personnes;

la hauteur requise sous plafond est :

- de 2,40 m en construction pour les pièces de jour;

- de 2,20 m en construction pour les pièces de nuit et les locaux sanitaires;

- de 2,30 m pour les pièces de jour des logements achetés, réhabilités ou créés par la restructuration ou la division de bâtiments existants;

- de 2,10 m pour les pièces de nuit et les locaux sanitaires des logements achetés, réhabilités ou créés par la restructuration ou la division de bâtiments existants;

l'éclairage naturel requis est respecté si les parties vitrées des baies vers l'extérieur de la pièce d'habitation atteignent au moins 1/10e de la superficie au sol de toute pièce d'habitation de jour et 1/12e de la superficie au sol de toute pièce d'habitation de nuit.

Ces valeurs sont réduites respectivement à 1/12e et à 1/14e s'il s'agit de parties vitrées en toiture;

l'installation sanitaire doit comporter une salle de bains équipée d'une douche ou d'une baignoire avec eau chaude.

Le logement doit comprendre un wc intérieur et un deuxième wc au-delà de 6 occupants;

le rapport entre la superficie totale du logement et sa superficie utilisable ne peut excéder 1,4;

le logement individuel doit comprendre une superficie de rangement supérieure à 6 % de sa superficie utile

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(1ARW 2011-05-19/05, art. 1, 005; En vigueur : 09-06-2011)

Art. 21.

Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les logements construits, achetés, réhabilités ou créés par la restructuration ou la division de bâtiments existants, avec l'aide de la Région, à l'exception :

- [2 ...]2

- [2 ...]2

- des logements dont les occupants bénéficient des aides au déménagement et au loyer;

- des logements pris en gestion par un opérateur immobilier visé à l'article 1er, 23°, du Code;

["1 - des logements appartenant \224 une soci\233t\233 de logement de service public achet\233s par les personnes qui les occupent en tant que locataires."°

doivent respecter les prescriptions suivantes :

(La superficie minimale utilisable(en m2) du logement individuel et la superficie utilisable par ménage du logement collectif, celle-ci étant définie comme la somme de la superficie utilisable des pièces d'habitation à son usage individuel et des pièces d'habitation à usage collectif dont il peut disposer, sont fixées selon le tableau suivant :) <ARW 2007-11-29/41, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2008>

Occupants123456
-------
Nombre de chambres necessaires
0 of 13238
244505662
356626874
4687480
58086

Au-delà de 6 occupants ou de 5 chambres, ces valeurs sont majorées de 6,00 m2 par personne supplémentaire et de 6,00 m2 par chambre supplémentaire;

la superficie minimale utilisable des pièces de jour d'un logement individuel est fixée selon le tableau suivant :

Occupants123456
-------
Superficie utilisable des162024283236
pieces de jour (en m2)

Au-delà de 6 occupants, ces valeurs sont majorées de 4,00 m2 par personne supplémentaire;

la superficie minimale utilisable des pièces de nuit d'un logement individuel et la superficie minimale utilisable de l'unité de logement d'un logement collectif sont fixées à 8,00 m2 pour une personne et à 10,00 m2 deux personnes.

En cas de réhabilitation, de restructuration ou d'acquisition, ces superficies peuvent être réduites à 6,50 m2 pour une chambre d'une personne et à 9,00 m2 pour une chambre de deux personnes;

la hauteur requise sous plafond est :

- de 2,40 m en construction pour les pièces de jour;

- de 2,20 m en construction pour les pièces de nuit et les locaux sanitaires;

- de 2,30 m pour les pièces de jour des logements achetés, réhabilités ou créés par la restructuration ou la division de bâtiments existants;

- de 2,10 m pour les pièces de nuit et les locaux sanitaires des logements achetés, réhabilités ou créés par la restructuration ou la division de bâtiments existants;

l'éclairage naturel requis est respecté si les parties vitrées des baies vers l'extérieur de la pièce d'habitation atteignent au moins 1/10e de la [2 superficie utilisable]2 de toute pièce d'habitation de jour et 1/12e de la [3 superficie utilisable]3 de toute pièce d'habitation de nuit.

Ces valeurs sont réduites respectivement à 1/12e et à 1/14e s'il s'agit de parties vitrées en toiture;

[4 ...]4

Le logement doit comprendre [6 une toilette]6 intérieur et une deuxième [6 toilette]6 au-delà de 6 occupants;

le rapport entre la superficie totale du logement et sa superficie utilisable ne peut excéder 1,4;

le logement individuel doit comprendre une superficie de rangement supérieure à 6 % de sa superficie utile

["5 \167 2. Sur demande motiv\233e, l'administration peut consid\233rer salubre, le logement pr\233sentant un ou plusieurs manquements aux crit\232res minimaux de salubrit\233 \233num\233r\233s dans le pr\233sent chapitre dans le cas o\249 le ou les manquements relev\233s sont de minime importance et ne peuvent \234tre supprim\233s que moyennant la mise en oeuvre de travaux disproportionn\233s par rapport \224 l'objectif \224 atteindre."°

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(1ARW 2011-05-19/05, art. 1, 005; En vigueur : 09-06-2011)

(2ARW 2020-12-03/41, art. 10,a, 006; En vigueur : indéterminée )

(3ARW 2020-12-03/41, art. 10,b, 006; En vigueur : 01-06-2021)

(4ARW 2020-12-03/41, art. 10,c, 006; En vigueur : 01-01-2022)

(5ARW 2020-12-03/41, art. 10,d, 006; En vigueur : 01-06-2021)

(6ARW 2020-12-03/41, art. 11, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Chapitre 4/1.[- Les critères minimaux de salubrité et d'habitabilité des habitations légères.]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 12, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Section 1ère.[1 - Sécurité ]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 12, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 21/1.[1 Les critères minimaux concernant la stabilité de l'enveloppe extérieure et de la structure portante sont respectés si l'habitation légère ne présente aucun des manquements suivants :

défaut de stabilité des points d'appui;

défauts importants de la structure portante ou de l'enveloppe extérieure mettant en péril la stabilité;

contamination importante par la mérule (Serpula lacrimans) ou par tout champignon aux effets analogues.

Le critère de stabilité des composants non structurels de l'habitation légère tels que la couverture, les menuiseries, les escaliers, les cloisons et les plafonds est respecté s'il n'existe aucun défaut susceptible d'entraîner leur dislocation, leur chute ou leur effondrement. ]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 12, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 21/2.[1 Les critères minimaux liés aux installations électriques et de gaz sont respectés si l'habitation légère ne présente aucun des manquements suivants :

le propriétaire n'est pas en mesure de présenter les attestations de conformité en vertu des réglementations en vigueur;

ces installations présentent un caractère manifestement ou potentiellement dangereux;

le tableau électrique de l'habitation et le dispositif de coupure de l'installation électrique ne sont pas accessibles en permanence à l'occupant;

l'installation produisant des gaz brûlés n'est pas munie d'un dispositif d'évacuation en bon état de fonctionnement et donnant accès à l'air libre;

le dispositif de coupure de l'installation de gaz n'est pas accessible en permanence à l'occupant. ]1

----------

(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 12, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 21/3.[1 Le critère minimal lié à l'installation de chauffage est respecté si l'habitation légère satisfait à toutes les conditions suivantes :

il existe un équipement permanent spécifiquement conçu pour permettre le placement d'un point de chauffage fixe, ou pour alimenter un point de chauffage fixe, et ce dans au moins une pièce d'habitation de jour;

l'installation de chauffage ne présente pas un caractère manifestement dangereux;

en cas de présence d'un appareil de chauffage mobile au gaz, au pétrole ou à l'alcool, l'habitation est équipée d'un détecteur de monoxyde de carbone (CO). ]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 3, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 21/4.[1]1Les critères minimaux liés à la circulation au niveau des sols et des escaliers sont respectés si l'habitation légère satisfait à toutes les conditions suivantes :

il n'existe pas de déformations et d'instabilité des sols et planchers, susceptibles de provoquer des chutes;

la hauteur libre de l'entrée de l'habitation légère est de 1,70 m et la largeur est de 0,60 m ou constitue une superficie minimale de 1 m2.

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 4, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Section 2.[1 - Equipement sanitaire ]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 5, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Article 1er.}[1 Le critère minimal lié à l'équipement sanitaire est respecté si l'habitation légère satisfait à toutes les conditions suivantes :

disposer soit d'un point d'eau potable à usage du ménage occupant, soit d'un point d'eau potable à l'usage d'un groupe d'habitants;

disposer soit d'une toilette à l'usage du ménage occupant, soit d'une toilette à l'usage d'un groupe d'habitants. Le local où est situé la toilette est cloisonné.]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 12, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Section 3.[1 - Etanchéité et ventilation]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 12, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 21/6.[1 Aux fins de garantir la santé des occupants, les critères minimaux en matière d'étanchéité sont respectés si le logement ne présente aucun des manquements suivants :

infiltrations résultant de défauts qui compromettent l'étanchéité à l'eau de la toiture, des murs ou des menuiseries extérieures;

humidité ascensionnelle dans les murs ou les planchers;

forte condensation due aux caractéristiques techniques des diverses parois extérieures ou à l'absence ou la déficience des dispositifs permettant d'assurer la ventilation de la pièce. ]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 12, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 21/7.[1 Aux fins de garantir la santé et l'intégrité physique des occupants, le critère minimal relatif à la ventilation est respecté si toute pièce d'habitation et tout local sanitaire disposent soit d'une ventilation forcée, soit d'une ouverture, d'une grille ou d'une gaine ouvrant sur l'extérieur de l'habitation, de surface de section libre en position ouverte d'au moins 70 cm2 pour les toilettes, 140 cm2 pour les cuisines, salle de bain, douche et buanderie et 0,08 % de la superficie plancher pour les pièces de séjour et les chambres. ]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 12, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Section 4.[1 - Eclairage naturel ]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 10, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 21/8.[1 Le critère minimal relatif à l'éclairage naturel est respecté si la surface totale des parties vitrées ou assimilées des baies vers l'extérieur de la pièce de jour atteint au moins 1/14 de la superficie au sol en cas de vitrage vertical ou 1/16 en cas de vitrage de toiture. ]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 12, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Section 5.[1 - Caractéristiques intrinsèques de l'habitation qui nuisent à la santé des occupants.]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 12, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 21/9.[1 La section 5 du chapitre II s'applique aux habitations légères. ]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 12, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Section 6.[1 Configuration et surpeuplement ]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 14, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 21/10.[1 L'habitation répond aux conditions d'habitabilité suivantes :

le volume de l'habitation légère est supérieur à 18 m3;

la superficie de l'habitation légère est supérieure à 8 m2;

la hauteur sous plafond de l'habitation légère est supérieure à 1,9 m sur une superficie supérieure ou égale à 4 m2;

la superficie de l'habitation légère est suffisante pour que chaque occupant dispose d'un espace personnel de couchage; il existe au moins une cloison de séparation, fixe ou mobile, entre les espaces de couchage des occupants de générations différentes, et entre les espaces de couchage d'enfants de plus de 10 ans. ]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 12, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Section 7.[1 - Dérogations ]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 12, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 21/11.{ [1 Est considéré comme salubre, l'habitation présentant un ou plusieurs manquements aux critères minimaux de salubrité définis aux articles 21/1 à 21/9 du présent arrêté dans le cas où le ou les manquements relevés par l'enquêteur sont de minime importance et ne peuvent être supprimés que moyennant la mise en oeuvre de travaux disproportionnés par rapport à l'objectif à atteindre. ]1

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(1Inséré par ARW 2020-12-03/41, art. 17, 006; En vigueur : 01-06-2021)

Chapitre 4/2.[1 - Les critères minimaux de salubrité et d'habitabilité des habitations légères mises à disposition à titre onéreux.]1

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(1ARW 2021-05-20/06, art. 1, 007; En vigueur : 31-05-2021)

Art. 21/12.[1 Sans préjudice des dispositions visées au chapitre IV/1, les habitations légères mises à disposition à titre onéreux doivent respecter les prescriptions suivantes :

l'équipement sanitaire doit comporter une douche ou une baignoire avec eau chaude soit à usage du ménage occupant, soit à l'usage d'un groupe d'habitants;

la superficie habitable de l'habitation légère individuelle ainsi que la superficie habitable par ménage d'une habitation légère collective sont fixées selon le tableau suivant :

Habitation légère individuelle
Nombre d'occupants (x) x = 1 x ≥ 2
Superficie minimale habitable en m215 La superficie minimale de 15 m2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire
Superficie minimale habitable d'au moins une pièce d'habitation en m210 15
Habitation légère collective
Nombre d'occupants (x) x = 1 x ≥ 2
Superficie minimale habitable par ménage en m215 La superficie minimale de 15 m2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire
Superficie minimale habitable de l'unité d'habitation légère à l'usage individuel du ménage en m210 La superficie minimale de 10 m2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire

La superficie habitable par ménage d'une habitation légère collective est la somme de la superficie habitable des pièces d'habitation à usage individuel et des pièces d'habitation à usage collectif dont il peut disposer.]1

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(1ARW 2021-05-20/06, art. 1, 007; En vigueur : 31-05-2021)

Chapitre 5.- Dispositions dérogatoires et finales.

Art. 22.L'arrêté du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions est abrogé.

Art. 23.L'article 11 du décret du 15 mai 2003 modifiant le Code wallon du Logement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 24.L'article 4 du décret du 20 juillet 2005 modifiant le Code wallon du Logement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

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