Texte 2007203234

30 AOUT 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure en matière de respect [ des critères de salubrité des logements, des critères de surpeuplement et de la présence de détecteurs d'incendie]. <Intitulé modifié par ARW 2020-12-03/21, art. 1, 11, 002; En vigueur : 01-06-2021><Intitulé modifié par ACG 2022-06-30/11, art.1 , 003; En vigueur : 30-06-2022>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-10-2007 et mise à jour au 19-09-2022)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
30-10-2007
Numéro
2007203234
Page
55865
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-08-30/34
Entrée en vigueur / Effet
09-11-2007
Texte modifié
2004027201
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Ministre : le Ministre du Logement;

Code : le Code [2[1 de l'habitation durable]2]1;

personnes concernées : les personnes visées à [2 l'alinéa 4 ]2 de l'article 5 du Code à l'exception de l'administration et de la commune lorsqu'un de ses agents a effectué l'enquête;

administration : [2 le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Logement ]2]1;

enquêteur : les fonctionnaires et agents de l'administration désignés conformément au chapitre II et les agents communaux agréés conformément aux chapitres III et IV du présent arrêté.

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(1ARW 2020-12-03/21, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2021)

(2ACG 2022-06-30/11, art. 2, 003; En vigueur : 30-06-2022)

Chapitre 2.- De la désignation des fonctionnaires et agents de l'administration pour rechercher et constater le non-respect [2[3 des critères de salubrité des logements, des critères de surpeuplement et de la présence de détecteurs d'incendie]3]2.

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(1ARW 2020-12-03/21, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2021)

(2ARW 2020-12-03/21, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2021)

(3ACG 2022-06-30/11, art. 3, 003; En vigueur : 30-06-2022)

Art. 2.Au sein de l'administration, ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au chapitre 1er du titre II du Code, [2 les agents statutaires et contractuels désignés à cette fin par le Gouvernement ]2.

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(1ARW 2020-12-03/21, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2021)

(2ACG 2022-06-30/11, art. 4, 003; En vigueur : 30-06-2022)

Chapitre 3.- De l'octroi et du retrait de la compétence aux communes pour rechercher et constater le non-respect [1[2 des critères de salubrité des logements, des critères de surpeuplement et de la présence de détecteurs d'incendie]2]1e tels que visés au chapitre 1er du titre II du Code.

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(1ARW 2020-12-03/21, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2021)

(2ACG 2022-06-30/11, art. 5, 003; En vigueur : 30-06-2022)

Art. 3.La demande d'octroi de la compétence de rechercher et de constater le non-respect [2 des critères de salubrité des logements, des critères de surpeuplement et de la présence de détecteurs d'incendie]2]1 et de la présence de détecteurs d'incendie doit être introduite par la commune par [2 par écrit]2 à l'administration.

Pour être recevable, la demande de la commune doit être accompagnée de la copie de la décision du conseil communal.

Le Ministre statue sur la demande d'octroi de la compétence dans les deux mois de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa 1er.

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(1ARW 2020-12-03/21, art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2021)

(2ACG 2022-06-30/11, art. 6, 003; En vigueur : 30-06-2022)

Art. 4.La commune à laquelle la compétence visée à l'article 3 a été octroyée, peut en demander le retrait par courrier à l'administration.

Pour être recevable, la demande de la commune doit être accompagnée de la décision du conseil communal.

Le Ministre statue sur la demande de retrait de la compétence dans les deux mois de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa 1er.

La prise d'effet du retrait de la compétence prend cours trois mois après la date de la demande.

Chapitre 4.- De l'agrément des agents communaux pour rechercher et constater le non-respect [1[2 des critères de salubrité des logements, des critères de surpeuplement et de la présence de détecteurs d'incendie ]2]1.

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(1ARW 2020-12-03/21, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2021)

(2ACG 2022-06-30/11, art. 7, 003; En vigueur : 30-06-2022)

Art. 5.§ 1er. Pour être agréé par le Ministre au titre d'enquêteur pour le compte de la commune, l'agent communal doit répondre aux conditions reprises ci-après :

occuper un poste de niveau A, B, C ou D;

[1 2° justifier d'une des qualifications suivantes :

a)architecte;

b)ingénieur civil architecte;

c)ingénieur civil en construction;

d)ingénieur industriel en construction;

e)ingénieur technicien en construction;

f)géomètre - expert immobilier ]1;

[1 justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de la construction ou du logement]1;

être désigné par le collège communal.

§ 2. La demande d'octroi d'agrément doit être introduite par la commune par courrier à l'administration.

Pour être recevable, la demande de la commune doit être accompagnée de la copie de la décision de désignation des agents par le collège communal.

Le Ministre statue sur la demande d'octroi de la compétence dans les deux mois de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa 1er.

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(1ACG 2022-06-30/11, art. 8, 003; En vigueur : 30-06-2022)

Chapitre 5.- De l'origine des enquêtes en matière de non-respect [2[3 des critères de salubrité des logements, des critères de surpeuplement et de la présence de détecteurs d'incendie]3]2.

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(1ARW 2020-12-03/21, art. 6, 002; En vigueur : 01-06-2021)

(2ARW 2020-12-03/21, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2021)

(3ACG 2022-06-30/11, art. 9, 003; En vigueur : 30-06-2022)

Art. 6.§ 1er. Les enquêtes destinées à rechercher et constater le non-respect [2 des critères de salubrité des logements, des critères de surpeuplement et de la présence de détecteurs d'incendie]2 sont réalisées, soit à l'initiative de l'administration ou de la commune, soit sur demande.

§ 2. La demande doit être adressée à la commune où se situe [1 l'habitation mise]1 en cause à laquelle la compétence visée à l'article 3 a été octroyée.

Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe est adressée à une commune à laquelle la compétence visée à l'article 3 n'a pas été octroyée, celle-ci la transmet à l'administration.

Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe porte sur un logement situé sur le territoire d'une commune à laquelle la compétence visée à l'article 3 a été octroyée et qu'elle est adressée à l'administration, celle-ci la transmet à la commune concernée.

§ 3. Pour être recevable, la demande doit être déposée :

- soit par la commune où se situe [1 l'habitation mise]1 en cause, à laquelle la compétence visée à l'article 3 n'a pas été octroyée;

- soit par le titulaire de droits réels sur [1 l'habitation mise]1 en cause;

- soit par l'occupant [1 de l'habitation]1.

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(1ARW 2020-12-03/21, art. 7, 002; En vigueur : 01-06-2021)

(2ACG 2022-06-30/11, art. 10, 003; En vigueur : 30-06-2022)

Chapitre 6.- De la procédure d'enquête.

Art. 7.Sans préjudice des cas visés [2 à l'article 5, alinéas 5 et 6, du Code ]2, les personnes concernées sont informées de l'enquête et sont invitées à être présentes lors de la visite [1 de l'habitation ]1, par écrit au plus tard huit jours avant la date de la visite fixée par l'enquêteur.

Le courrier précise l'heure approximative de la visite.

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(1ARW 2020-12-03/21, art. 8, 002; En vigueur : 01-06-2021)

(2ACG 2022-06-30/11, art. 11, 003; En vigueur : 30-06-2022)

Art. 8.Des observations écrites peuvent être déposées par les personnes concernées en lieu et place ou en complément de la participation à la visite susmentionnée. Ces observations doivent être réceptionnées par l'enquêteur au plus tard le jour fixé pour la visite.

Art. 9.Le respect [1 des critères de salubrité des logements, des critères de surpeuplement et de la présence de détecteurs d'incendie]1 est évalué par rapport à une grille d'évaluation dont le modèle est arrêté par le Ministre.

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(1ACG 2022-06-30/11, art. 12, 003; En vigueur : 30-06-2022)

Chapitre 7.- De la procédure devant le bourgmestre.

Art. 10.Le bourgmestre ou son délégué informe, [1 par écrit ]1, les personnes concernées de la décision qu'il compte adopter et de la possibilité d'être entendues.

Chacune de ces personnes peut, par écrit expédié dans les dix jours suivant la réception du courrier visé à l'alinéa 1er, solliciter une audition ou transmettre ses observations.

Le cas échéant, elle est entendue en dehors de la présence des autres personnes concernées et peut se faire assister de la personne de son choix.

Le procès-verbal, auquel sont jointes d'éventuelles observations, est signé le jour de l'audition par le bourgmestre ou son délégué et la personne entendue.

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(1ACG 2022-06-30/11, art. 12, 003; En vigueur : 30-06-2022)

Art. 11.Le bourgmestre statue sur le rapport d'enquête après avoir procédé aux auditions susmentionnées et constaté, le cas échéant, l'absence de souhait d'être entendu.

La commune notifie sa décision aux parties concernées.

La commune transmet à l'administration la copie de sa décision.

Chapitre 8.- Du pouvoir de substitution du Gouvernement.

Art. 12.Dans les cas visés à l'article 7, [1 alinéa 7, du Code]1, le Ministre informe, [1 par écrit]1, les personnes concernées de la décision qu'il compte adopter et de la possibilité d'être entendues par un fonctionnaire de l'administration qu'il désigne à cet effet.

Chacune de ces personnes peut, par écrit expédié dans les dix jours suivant la réception du courrier visé à l'alinéa 1er, solliciter une audition ou transmettre ses observations.

Le cas échéant, elle est entendue en dehors de la présence des autres personnes concernées et peut se faire assister de la personne de son choix.

Le procès-verbal, auquel seront jointes d'éventuelles observations, est signé le jour de l'audition par le fonctionnaire de l'administration visé à l'alinéa 1er et la personne entendue.

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(1ACG 2022-06-30/11, art. 14, 003; En vigueur : 30-06-2022)

Art. 13.Le Ministre statue après avoir fait procéder aux auditions susmentionnées et constaté, le cas échéant, l'absence de souhait d'être entendu.

Le Ministre notifie sa décision aux parties concernées.

Le Ministre transmet la copie de sa décision à la commune où [1 la ou les habitations concernées]1 se situent.

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(1ARW 2020-12-03/21, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2021)

Chapitre 9.- De la procédure de recours.

Art. 14.Le recours visé à [2 " l'article 7ter]2 du Code est introduit par pli recommandé adressé à l'administration.

Conformément à l[2 l'article 7ter, alinéa 2, du Code]2, le Ministre statue après qu'éventuellement, un fonctionnaire de l'administration [2 a procédé ]2 à une nouvelle enquête sur [1 la ou les habitations concernée]1.

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(1ARW 2020-12-03/21, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2021)

(2ACG 2022-06-30/11, art. 15, 003; En vigueur : 30-06-2022)

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d'incendie est abrogé.

Art. 16.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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