Texte 2007203203
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune, le deuxième paragraphe est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Toutefois, au cours de la période visée au § 1er, les droits peuvent être transférés dans les cas d'héritage, d'héritage anticipé, de fusion ou de scission.
Une copie de l'acte notarié doit être jointe au formulaire de transfert sauf en cas de constitution ou dissolution d'un groupement de producteurs laitiers, en cas de fusion ou en cas de scission.
Les cas de changements de statut ou de dénomination visés par l'article 14 du règlement (CE) n° 795/2004 ne sont pas considérés comme des transferts de droits.
Les obligations visées au § 1er relatives à l'agriculteur initial sont poursuivies par l'agriculteur preneur. "
Art. 2.A l'article 9 sont apportées les modifications suivantes :
A la fin du premier paragraphe est ajouté un second alinéa stipulé comme suit : "En outre, que l'agriculteur ait utilisé ou non au moins 80 % de tous ses droits alloués durant l'année civile 2005, il peut céder volontairement et de manière définitive ses droits à la réserve nationale, à l'exclusion des droits de mise en jachère."
Le troisième paragraphe est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. En cas de transfert définitif sans terre, les droits entiers détenus par le cédant peuvent être fractionnés. Les droits fractionnés doivent être transférés en premier lieu ou fractionnés davantage avant qu'un droit entier ne puisse être transféré ou fractionné. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 octobre 2007.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.