Texte 2007202677
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 février 2004 définissant les critères minimaux permettant la reconnaissance de la qualité différenciée dans le secteur de la production porcine est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Afin d'être reconnu au titre de la qualité différenciée au sens de l'article 1er, 26°, dernier tiret, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture, dans le secteur de la production porcine, tout cahier des charges doit répondre à des critères minimaux précisés dans les articles 2 à 17 du présent arrêté. "
Art. 2.Le § 4 de l'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le poids limite du stade porcelet déterminant le passage de la phase d'élevage à la phase d'engraissement est fixé à 35 kg au maximum. Le temps de présence en phase d'engraissement, quel que soit le poids limite précisé et inférieur à 35 kg, est de minimum 100 jours. "
Art. 3.Le deuxième alinéa du § 1er de l'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" La liste positive ci-dessus est applicable à tous les stades couverts par le cahier des charges. "
Art. 4.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Toute demande de reconnaissance de la qualité différenciée dans le secteur de la production porcine au titre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture, est soumis à l'avis de la commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires instituée par le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CE) n° 2081/92 et n° 2082/92. "
Namur, le 16 juillet 2007.
B. LUTGEN.