Texte 2007202572
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Code : le Code wallon du Logement;
2°Ministre : le Ministre du Logement;
3°Société wallonne : la Société wallonne du Logement;
4°Sociétés : les sociétés de logement de service public auprès desquelles est désigné le commissaire;
5°commissaire : le commissaire visé à l'article 166 du Code.
Art. 2.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel s'applique aux commissaires.
Art. 3.Peut être candidat à la fonction de commissaire, la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou occuper un poste de niveau 1 en qualité de fonctionnaire ou de membre du personnel lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent, ou d'un pouvoir local et,
- démontrer des aptitudes et une expérience de trois ans, minimum, dans un ou plusieurs des domaines suivants :
* les matières juridiques;
* le contrôle de gestion;
* l'audit;
* la comptabilité et les finances;
* la gestion immobilière.
Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, un appel public à candidatures comprenant une description de fonction et un profil de compétence est lancé par la Société wallonne.
Des exigences en matière de connaissances linguistiques peuvent être prévues.
§ 2. Les candidats font l'objet d'une évaluation par un expert extérieur, choisi par la Société wallonne, comprenant :
- un entretien approfondi;
- un test des aptitudes;
- un questionnaire de personnalité.
Les candidats retenus sur la base de cette évaluation sont ensuite soumis à une mise en situation par l'expert extérieur.
§ 3. Un jury, composé d'un représentant de l'expert extérieur ayant évalué les candidats, d'un expert dans le suivi des sociétés de logement de service public désigné par le Ministre du Logement, de trois administrateurs de la Société wallonne désignés par elle et du directeur général de la Société wallonne, opère une sélection parmi les candidats ayant satisfait à l'examen visé au § 2.
§ 4. La Société wallonne propose au Gouvernement une liste de candidats.
Art. 5.Outre les incompatibilités visées par l'article 166, § 4, du Code, la fonction de commissaire est incompatible avec celle de membre d'un Gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de membre d'un Cabinet ministériel, d'un organe stratégique ou d'un groupe politique auprès d'un parlement ainsi qu'avec la fonction de conseiller externe ou de consultant régulier de la société.
Art. 6.§ 1er. Le commissaire est tenu de suivre les séances du programme de formation organisées par la Société wallonne dans les six mois qui suivent sa désignation.
Le programme de formation est relatif aux matières nécessaires à l'exercice de la mission du commissaire. Ces matières visent notamment :
a)la description des acteurs de la politique du logement en Région wallonne et leur rôle;
b)la mission et le rôle du commissaire;
c)le régime locatif applicable aux logements et immeubles détenus ou gérés par les sociétés;
d)les missions et le fonctionnement des organes statutaires des sociétés;
e)la législation sociale;
f)la législation sur les marchés publics applicables aux sociétés;
g)les règles budgétaires, comptables et fiscales applicables aux sociétés;
h)la description des outils informatiques intranet et extranet de la Société wallonne.
Les séances de formation visent à la fois les dispositifs légaux, décrétaux, réglementaires et pris en application du Code et les aspects théoriques et pratiques des matières enseignées.
§ 2. Outre les séances de formation visées au § 1er du présent article, la Société wallonne est chargée d'organiser, annuellement, des séances de formation garantissant la formation continue des commissaires.
§ 3. Le programme de formation est accompagné d'une documentation dont la mise à jour est assurée par la Société wallonne. La documentation peut être diffusée sur support électronique.
§ 4. Le Ministre arrête le programme de formation sur la proposition de la Société wallonne.
Art. 7.Les commissaires perçoivent une rémunération liée à l'échelle A5 ainsi que les augmentations qui y sont liées.
Art. 8.§ 1er. Trimestriellement, la Société wallonne fait rapport au Gouvernement sur l'exercice de la mission des commissaires, sur la base des rapports mensuels visés au § 2 du présent article.
§ 2. Mensuellement, le commissaire établit et transmet à la Société wallonne un rapport d'activités, selon les modalités déterminées par celle-ci.
Il fait notamment état dans son rapport :
- de toute décision ou de tout acte des organes de gestion ou de contrôle qui peut avoir une incidence significative sur la mise en oeuvre de la mission de service public de la société, sur le budget ou sur le contrat d'objectifs;
- des manquements commis par un administrateur notamment au regard des obligations qui lui incombent en vertu du Code, des statuts de la société et du Code d'éthique et de déontologie, établi par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2006 établissant le Code d'éthique et de déontologie;
- du suivi de la situation du budget et de la trésorerie, du suivi du contrat d'objectifs, du suivi du programme de gestion du directeur gérant et du suivi du programme d'investissements de la société.
Art. 9.La Société wallonne procède, annuellement, à l'évaluation de la mission du commissaire, selon le modèle de rapport repris en annexe du présent arrêté.
Elle entend le commissaire préalablement à la rédaction du rapport d'évaluation.
La Société wallonne transmet une copie du rapport d'évaluation au commissaire et au Ministre.
Art. 10.Le commissaire qui a rempli ses fonctions auprès d'une société ne peut y exercer un mandat ou y occuper un emploi dans un délai de deux ans prenant cours à la fin du mandat de commissaire.
Art. 11.Les missions des commissaires désignés par le Gouvernement en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 portant la désignation de commissaires de la Société wallonne du logement au sein des sociétés de logement de service public prennent fin de plein droit le jour de la désignation des commissaires en application du présent arrêté.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant exécution de l'article 166 du Code wallon du Logement et la charte du commissaire de la Société wallonne du Logement auprès d'une société de logement de service public approuvée par la décision du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001, sont abrogées à la même date.
Art. 12.Les articles 166 à 169 du Code entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 juillet 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Annexe.
Art. N1.Modèle de rapport annuel d'évaluation du commissaire de la Société wallonne du Logement.
(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-08-2007, p. 44667-44668).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 relatif aux conditions d'aptitude, d'engagement, de formation et d'exercice de la fonction de commissaire auprès d'une société de logement de service public.
Namur, le 12 juillet 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD.