Texte 2007202390

21 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : "I.D.E.S.S." (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2007 et mise à jour au 27-09-2024)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
19-7-2007
Numéro
2007202390
Page
38908
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-21/38
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

"décret" : le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : "I.D.E.S.S.";

"I.D.E.S.S." : un des organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du décret;

"services de proximité à finalité sociale" : les services listés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du décret et déterminés à l'article 2;

"travailleurs" : les personnes visées à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, du décret;

"bénéficiaires" : les personnes visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, du décret et précisées à l'article 3;

"Ministre" : le Ministre ayant l'Emploi et l'Economie sociale dans ses attributions;

"Administration" : la Direction de l'Emploi et de l'Immigration de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

"Commission" : la Commission d'agrément et de suivi des I.D.E.S.S. instaurée en vertu de l'article 9 du décret;

"petits travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement de l'habitat" : les travaux de réparation, de remplacement et d'aménagement de minime importance [1 concernant les biens immobiliers et mobiliers du bénéficiaire]1 ne devant pas mobiliser de qualification telle qu'ils ne pourraient être effectués par le particulier lui-même s'il était bricoleur et qui ne peuvent être scindés en de multiples prestations constituant chacune un travail qui pourrait être satisfait par le marché;

10°"aménagement et entretien des espaces verts" : les travaux d'aménagement et entretien des espaces verts de minime importance tels que :

la tonte de pelouses;

la taille de haies;

le désherbage des abords de l'habitation et des cours;

le bêchage des jardins et des potagers;

le façonnage de bois de chauffage;

le ramassage et l'évacuation des déchets et/ou des feuilles et branchages;

["1 7\176 le nettoyage de tombes; 8\176 le d\233neigement et le d\233sherbage des trottoirs;"°

11°"transport social" : le transport permettant aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3° et 4°, ne bénéficiant pas d'un moyen de transport personnel ou d'une autre possibilité de transport tels que les transports en commun ou les taxis afin d'effectuer des déplacements;

12°"buanderie sociale" : les services de lessive destinés aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3° et 4°;

13°"magasins sociaux" : les magasins proposant aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3° et 4°, du décret, la vente de produits d'alimentation ou de première nécessité à des prix inférieurs d'au moins 30 % aux prix pratiqués par la grande distribution; [1 Lorsqu'il s'agit de biens non alimentaires et de seconde main, les activités de réparation, de recyclage ou de réutilisation sont également éligibles.]1

14°le nettoyage des locaux : le nettoyage des locaux de petites associations sans but lucratif.

["1 Le Ministre est habilit\233 \224 d\233finir une liste indicative des travaux vis\233s au point 9\176, et \224 pr\233ciser les t\226ches interdites dans ce cadre."°

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(1ARW 2015-09-24/03, art. 1, 004; En vigueur : 05-10-2015)

Chapitre 2.- Du développement des services de proximité et des bénéficiaires.

Art. 2.Les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans les domaines d'activités visés à l'article 1er, alinéa 1er, 9° et 10°, ne peuvent être mis en oeuvre [4 en bénéficiant des subventions visées au Chapitre VI]4 que par une I.D.E.S.S. agréée en vertu du décret et du présent arrêté, hormis s'il s'agit d'organismes agréés en vertu de législations ou de réglementations leur permettant d'offrir ce types de services.

L'I.D.E.S.S. qui développe les services de proximité s'inscrivant dans le domaine d'activités visé à l'article 1er, 9°, doit adopter la forme d'une société à finalité sociale telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b), du décret. Dans ce cas, elle doit être enregistrée auprès du Service public fédéral Finances conformément aux articles 400 à 408 du Code des Impôts sur les revenus. [1 Elle peut également adopter la forme prévue à l'article 1er, 1°, a), b), c) et d), du décret uniquement [5 si elle s'adresse aux bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, 2° à 7°]5.]1

L'I.D.E.S.S. qui développe les services de proximité s'inscrivant dans le domaine d'activité visés à l'article 1er 10°, doit adopter la forme d'une société à finalité sociale telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b), du décret. [2 Elle peut également adopter la forme prévue à l'article 1er, 1°, a ), b), c) et d), du décret uniquement [5 si elle s'adresse aux bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, 2° à 7°]5.]2

L'I.D.E.S.S. qui développe les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 11°, peut adopter une des formes prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a) à d), du décret.

L'I.D.E.S.S. qui développe les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans les domaines visés à l'article 1er, 12° et 13°, doit adopter une des formes prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, [3 a) à d) du décret]3 .

L'I.D.E.S.S. qui développe les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 14°, doit adopter la forme d'une société à finalité sociale telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b), du décret.

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(1ARW 2009-05-27/14, art. 1, 002; En vigueur : 10-06-2009)

(2ARW 2009-05-27/14, art. 2, 002; En vigueur : 10-06-2009)

(3ARW 2009-05-27/14, art. 3, 002; En vigueur : 10-06-2009)

(4ARW 2010-03-24/01, art. 3, 003; En vigueur : 28-12-2009)

(5ARW 2015-09-24/03, art. 2, 004; En vigueur : 05-10-2015)

Art. 3.§ 1er. Les bénéficiaires sont :

soit les personnes physiques visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, du décret qui résident en Région wallonne et occupent leur habitat à titre de premier logement;

soit les personnes morales visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, du décret, qui ont leur siège social situé en Région wallonne;

soit les personnes physiques qui résident en Région wallonne ayant droit au revenu d'intégration sociale et les personnes physiques résidant en Région wallonne qui disposent selon leur(s) dernier(s) avertissement(s) - extrait(s) de rôle d'un revenu qui n'est pas supérieur à celui visé par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif au plancher de revenus en matière de remboursements par les débiteurs d'aliments. En ce qui concerne les ménages, le montant maximal visé ci-avant est multiplié par 1,33;

soit les personnes qui résident en Région wallonne visées par :

a)la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

b)la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif des dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifiée par les lois des 3 mai 1999 et 19 avril 2002;

c)la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé en ce qu'elles concernent les bénéficiaires de l'intervention majorée;

["1 5\176 les personnes qui r\233sident en R\233gion wallonne et qui sont \226g\233es de plus de 65 ans \224 la date de leur demande de recourir aux services de proximit\233 \224 finalit\233 sociale; 6\176 les personnes qui r\233sident en R\233gion wallonne et qui, soit : a) sont enregistr\233es en tant que \"personnes handicap\233es\" en tant que telles \224 l'Agence wallonne pour l'Int\233gration des Personnes handicap\233es, \224 la \"Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap\", au Service bruxellois francophone des Personnes handicap\233es ou \224 la \"Dienststelle f\252r Personen mit Behinderung\"; b) b\233n\233ficient d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'int\233gration, sur base de la loi du 27 f\233vrier 1987 relative aux allocations aux personnes handicap\233es; c) sont en possession d'une attestation d\233livr\233e par la Direction G\233n\233rale Personnes handicap\233es du Service public f\233d\233ral S\233curit\233 sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; d) sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pouvant certifier d'une incapacit\233 de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du service m\233dical comp\233tent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la pr\233vention ou la r\233paration des dommages r\233sultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un r\233gime \233quivalent; e) sont victimes d'un accident de droit commun qui peut certifier d'une incapacit\233 permanente d'au moins 66 % \224 la suite d'une d\233cision judiciaire; f) sont en possession d'une attestation de reconnaissance en invalidit\233 d\233livr\233e par leur organisme assureur ou par l'INAMI; 7\176 les personnes qui correspondent \224 la d\233finition de famille monoparentale qui ne d\233passent pas un revenu de euro 1.740,15 brut par mois et qui per\231oivent des allocations familiales ordinaires."°

§ 2. Les bénéficiaires visés au § 1er, 1°, peuvent recourir à une I.D.E.S.S. agréée pour des services de proximité s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 9°, au maximum dix fois par an. Chaque prestation ne peut toutefois excéder quatre heures et ne peut concerner que des biens immobiliers sis en Région wallonne consistant en des habitations à usage exclusivement privé.

Le délai entre chaque prestation est d'au moins une semaine.

["7 Le tarif des prestations par heure est fix\233 entre 12,10 euros minimum et 18,15 euros maximum."°

§ 3. [2 Les bénéficiaires visés au § 1er, 3° à 7°]2 , peuvent recourir à une I.D.E.S.S. agréée pour des services de proximité s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 9°.

Les prestations ne peuvent excéder 75 heures par an et par habitation.

Le tarif des prestations est fixé à [7 12,10 euros]7 maximum par heure.

§ 4. Les bénéficiaires visés au § 1er, 1°, peuvent recourir à une I.D.E.S.S. agréée pour des services de proximité s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 10°, dans les limites suivantes :

la tonte de pelouses d'une surface inférieure à 300 m2;

la taille de haies de maximum 40 m de long et 3 m de haut;

le désherbage des abords de l'habitation et des cours de moins de 75 m2;

le bêchage des jardins et des potagers d'une surface inférieure à 150 m2;

le façonnage de bois de chauffage;

le ramassage et l'évacuation des déchets et/ou des feuilles et branchages.

["7 Le tarif des prestations par heure est fix\233 entre 12,10 euros minimum et 18,15 euros maximum."°

§ 5. [3 Les bénéficiaires visés au § 1er, 3° à 7°]3 , peuvent recourir à une I.D.E.S.S. agréée pour des services de proximité s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 10°.

Le tarif des prestations est fixé à 12,10 euros maximum par heure.

§ 6. Seuls [4 les bénéficiaires visés au § 1er, 3° à 7°]4 , peuvent solliciter les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 11°.

L'I.D.E.S.S. qui preste ce type de service de proximité à finalité sociale doit respecter les définitions, clauses, conditions et spécifications techniques applicables au transport de personnes en Région wallonne.

§ 7. Seuls [5 les bénéficiaires visés au § 1er, 3° à 7°]5 , peuvent solliciter les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 12°.

Le tarif des prestations est fixé à 8,47 euros maximum par heure.

§ 8. Seuls [6 les bénéficiaires visés au § 1er, 3° à 7°]6 , peuvent solliciter les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 13°.

§ 9. [7 Les bénéficiaires visés au paragraphe 1er, 2°, ne peuvent solliciter les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 14°, que pour leurs propres locaux. Ces prestations sont limitées à 250 heures par an et par personne morale. Le coût des prestations par heure est fixé entre 8,47 euros minimum et 18,15 euros maximum.]7

["7 \167 9bis. Les b\233n\233ficiaires vis\233s au paragraphe 1er, 2\176, peuvent solliciter les services de proximit\233 \224 finalit\233 sociale s'inscrivant dans le domaine vis\233 \224 l'article 1er, 9\176 et 10\176, dans les limites et les tarifs fix\233s par les paragraphes 3 et 5, pour leurs propres locaux ainsi que pour les immeubles dont ils assurent la gestion en tant qu'agence immobili\232re sociale ou association de promotion du logement en raison de leur agr\233ment obtenu en application des articles 191 et suivants du Code wallon du Logement et de l'Habitat."°

§ 10. Les montants fixés aux §§ 2 à 5 et 7 à 9 s'entendent taxe sur la valeur ajoutée incluse.

§ 11. [7 Les tarifs des prestations visées aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 sont indexés en janvier de chaque année, en multipliant la valeur de celles-ci l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des cinquième et sixième mois de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des cinquième et sixième mois de l'année antérieure à l'année précédente. Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure au taux de croissance des crédits budgétaires de l'année en cours afférents au dispositif I.D.E.S.S.]7

§ 12. Néanmoins, l'I.D.E.S.S. visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a), c) et d), du décret, qui preste les services de proximité à finalité sociale dans des domaines d'activités visés à l'article 1er, 9° à 13°, peut développer ces services pour des bénéficiaires autres que ceux visés à l'article 3, § 1er, 3° et 4°, à concurrence d'un nombre total représentant au maximum 20 % du nombre total de bénéficiaires.

§ 13. Le Ministre peut préciser les dispositions visées aux §§ 1° à 5° et 11° et 12°.

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(1ARW 2009-05-27/14, art. 4, 002; En vigueur : 10-06-2009)

(2ARW 2009-05-27/14, art. 5, 002; En vigueur : 10-06-2009)

(3ARW 2009-05-27/14, art. 6, 002; En vigueur : 10-06-2009)

(4ARW 2009-05-27/14, art. 7, 002; En vigueur : 10-06-2009)

(5ARW 2009-05-27/14, art. 8, 002; En vigueur : 10-06-2009)

(6ARW 2009-05-27/14, art. 9, 002; En vigueur : 10-06-2009)

(7ARW 2015-09-24/03, art. 3, 004; En vigueur : 05-10-2015)

Chapitre 3.- De l'octroi et du renouvellement de l'agrément.

Art. 4.§ 1er. Pour être agréée en tant qu'I.D.E.S.S., l'organisme adresse une demande à l'Administration, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre sur proposition de l'Administration, après avis du Commissariat Easi-Wal et mis à sa disposition par elle. La demande contient, notamment, des précisions sur la forme juridique du demandeur, le ou les domaine(s) d'activité pour lesquels l'agrément est sollicité ainsi que le nombre de travailleurs pour lesquels une subvention est demandée.

La demande est adressée par voie postale ou par voie électronique. Elle est accompagnée le cas échéant des statuts de l'organisme ainsi que des derniers comptes annuels.

L'Administration réceptionne la demande d'agrément et adresse à l'organisme demandeur un courrier d'accusé de réception dans les quinze jours. Si la demande d'agrément ou le dossier est incomplet, l'Administration en avise l'organisme demandeur dans le même courrier en lui faisant part des pièces ou renseignements manquants.

§ 2. L'Administration instruit la demande d'agrément sur base, notamment :

d'une déclaration sur l'honneur de l'organisme demandeur s'engageant à respecter les conditions visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 6° et 12° à 17°, du décret;

d'une description des services de proximité qu'il désire développer;

des moyens qu'il compte y affecter en vue d'apprécier la pertinence du projet;

d'une étude de marché relative au domaine d'activités concerné démontrant la plus-value du projet en regard des services existants;

des éléments permettant d'apprécier la pertinence et la viabilité économique des services de proximité à finalité sociale pour lesquels il demande l'agrément ainsi que le nombre de travailleurs qui seront engagés compte tenu du volume de bénéficiaires concernés par type de services de proximité à finalité sociale et par domaine d'activités;

de l'établissement des tarifs pratiqués;

du plan de formation des travailleurs;

des éléments permettant d'apprécier la méthodologie à mettre en oeuvre en vue d'associer les travailleurs et les bénéficiaires au projet;

de la convention visée à l'article 4, 9°, du décret signée avec le FOREm;

10°de la ou des convention(s) de partenariat visée(s) à l'article 4, 10°, du décret et signée(s) avec des acteurs du Dispositif d'insertion socioprofessionnelle;

["1 11\176 le cas \233ch\233ant, de l'engagement de l'organisme demandeur de d\233velopper dans le cadre des activit\233s vis\233es par l'article 2, 1\176, du d\233cret des partenariats avec les ind\233pendants actifs dans des activit\233s similaires en vue de leur transf\233rer les travaux d\233passant le cadre du pr\233sent arr\234t\233."°

Le Ministre peut dispenser l'organisme de fournir certains éléments du dossier de demande dès lors qu'ils sont en possession de l'Administration par des sources authentiques.

Le Ministre détermine, sur proposition de l'Administration, les modalités minimales devant figurer dans la convention visée à l'article 4, alinéa 1er, 5°, du décret visant à établir un partenariat avec d'autres opérateurs.

Le Ministre détermine, sur proposition du FOREm ou de la Commission consultative du DIISP les modèles de convention visées à l'article 4, 9° et 10°, du décret.

L'Administration adresse pour avis la demande et le dossier complets à la Commission dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande et du dossier complets.

Préalablement à la remise de son avis, la Commission peut requérir de l'organisme demandeur des documents probants complémentaires dans le délai qu'elle fixe. La Commission remet son avis dans les 30 jours et le transmet à l'Administration. A défaut de respecter ce délai, l'avis n'est plus requis.

L'avis de la Commission porte, notamment, sur le nombre de travailleurs à occuper.

L'Administration adresse une proposition de décision au Ministre dans les quinze jours de la réception de l'avis de la Commission ou, à défaut d'avis de la Commission, dans les quarante-cinq jours qui suivent la transmission de la demande et du dossier complets à cette dernière.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué se prononce sur la demande d'agrément dans un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de l'Administration. La décision d'agrément précise le nombre de travailleurs à occuper. L'Administration notifie, par courrier recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception, la décision du Ministre à l'organisme demandeur dans les quinze jours de sa réception. Elle en informe la Commission par courrier simple.

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(1ARW 2015-09-24/03, art. 4, 004; En vigueur : 05-10-2015)

Art. 5.La demande de renouvellement d'agrément est adressée selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2, auprès de l'Administration au plus tôt 240 jours et au plus tard 120 jours avant l'expiration de l'agrément en cours.

L'I.D.E.S.S. n'est tenue de communiquer à l'Administration que les modifications par rapport à l'agrément en cours. La procédure de renouvellement d'agrément est régie selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 4. L'instruction de l'Administration et l'avis motivé de la Commission se basent notamment sur le(s) rapport(s) d'activités visés à l'article 17 du décret.

Chapitre 4.- De la suspension et du retrait de l'agrément.

Art. 6.§ 1er. Sur proposition de l'Administration, l'agrément en cours peut être suspendu par le Ministre lorsque l'I.D.E.S.S. agréée cesse de remplir l'une des conditions d'agrément prévues par ou en vertu du décret et que le Ministre estime que la situation de l'I.D.E.S.S. agréée est susceptible de régularisation dans le délai qu'il fixe.

Passé ce délai, le Ministre peut retirer l'agrément si l'I.D.E.S.S. agréée n'a pas répondu favorablement aux motifs de la suspension.

§ 2. L'agrément en cours peut être retiré par le Ministre lorsque l'I.D.E.S.S. agréée cesse de remplir l'une des conditions d'agrément prévues par le décret et le présent arrêté.

§ 3. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée à l'I.D.E.S.S. par l'administration par lettre recommandée ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception.

Art. 7.En cas de suspension ou de retrait d'agrément, l'I.D.E.S.S. agréée peut adresser, par courrier recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception, un recours motivé auprès de la Commission dans les trente jours à compter de la réception de la décision de suspension ou de retrait.

L'I.D.E.S.S. ou la personne qu'elle désigne peut être entendue par la Commission à sa demande.

La Commission en accuse réception dans les quinze jours, instruit le recours et remet une proposition d'avis au Ministre dans les trente jours de la réception du recours. A défaut de respecter ce délai, l'avis n'est plus requis.

Le Ministre confirme ou infirme sa décision initiale dans les trente jours de la réception de l'avis de la Commission à défaut d'avis de la Commission, dans les quarante-cinq jours qui suivent l'accusé de réception visé à l'alinéa 3. L'Administration adresse au requérant la décision, par courrier recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception, dans les quinze jours de sa réception et en informe la Commission par courrier simple.

Chapitre 5.- De la commission d'agrément et de suivi.

Art. 8.Le Ministre nomme le président de la Commission. Il nomme les autres membres de la Commission sur proposition de leurs mandants.

Art. 9.Le Ministre désigne le secrétaire de la Commission et son suppléant visés à l'article 11, 8°, du décret parmi le personnel de l'Administration.

Art. 10.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Chapitre 6.- Des subventions.

Art. 11.§ 1er. [3 Pour autant qu'elle occupe au moins deux travailleurs en équivalent temps plein, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une subvention annuelle de 1.000 euros par travailleur, calculé en équivalent temps plein, qui répond aux conditions définies à l'article 1er, 3°, a, b, c, du décret à l'I.D.E.S.S. agréée en vue de couvrir partiellement les frais de fonctionnement de celle-ci.]3

["2[3 Une subvention de 11.000 euros peut \234tre accord\233e, \224 condition que :"°

l'I.D.E.S.S. occupe au moins trois travailleurs (calculés en équivalents temps plein) qui répondent aux conditions telles que définies à l'article 1er, 3°, a, b, c, du décret susmentionné;

cette subvention soit consacrée à l'acquisition de véhicules adaptés aux personnes âgées, telles que visées à l'article 3, § 1er, 5°, de l'arrêté, ou à mobilité réduite, ou à l'adaptation de véhicules existant;

cette subvention n'ait pas encore été obtenue précédemment.]2

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut également octroyer à l'I.D.E.S.S. agréée une subvention annuelle de [3 13.000 euros]3 en vue de couvrir partiellement les rémunérations des travailleurs, calculée en équivalent temps plein, visés à l'article 1er, 3°, a) et c), du décret, occupés sous contrat de travail par celle-ci.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer, par travailleur, une subvention complémentaire à celle visée à l'alinéa 2, d'un montant de 1.000 euros lorsque celui-ci exécute des prestations visées à l'article 3, § 3, alinéa 1er, § 5, alinéa 1er, § 6, alinéa 1er, § 7, alinéa 1er et § 8.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut également octroyer les subventions visées aux alinéas 2 et 3 aux travailleurs autres que ceux visés à l'article 1er, 3°, a) et c), du décret, si ces travailleurs ont été engagés par une I.D.E.S.S. qui prestait des services de proximité à titre expérimental avant l'entrée en vigueur du décret et ce, dans le cadre du fonds expérimental "services de proximité" de la Fondation Roi Baudouin.

["1 Apr\232s avis de la commission portant sur la nature des services pr\233c\233demment prest\233s, le Ministre ou le fonctionnaire d\233l\233gu\233 peut \233galement octroyer les subventions vis\233es aux alin\233as 2 et 3 aux travailleurs engag\233s sous le statut vis\233s \224 l'article 1er, 3\176, a et c, du d\233cret par une I.D.E.S.S. qui prestait des services de proximit\233 \224 titre exp\233rimental avant l'entr\233e en vigueur du d\233cret. L'employeur devait b\233n\233ficier, avant son agr\233ment I.D.E.S.S., pour ces travailleurs : - soit des dispositions du d\233cret du 18 juillet 1997 cr\233ant un programme de transition professionnel; - soit des dispositions vis\233es \224 l'article 1er, 3\176, a et c, du d\233cret."°

§ 2. [4 L'I.D.E.S.S. qui occupe :

deux travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 18.768 euros pour l'occupation d'un travailleur à mi-temps en qualité de personnel d'encadrement ;

trois travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 32.496 euros pour l'occupation d'un travailleur à temps plein en qualité de personnel d'encadrement ;

cinq travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 50.364 euros pour l'occupation d'un-et-demi travailleurs à temps plein en qualité de personnel d'encadrement ;

huit travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 64.990 euros pour l'occupation de deux travailleurs à temps plein en qualité de personnel d'encadrement ;

dix travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 82.860 euros pour l'occupation de deux-et-demi travailleurs à temps plein en qualité de personnel d'encadrement ;

treize travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 97.487 euros pour l'occupation de trois travailleurs à temps plein, en qualité de personnel d'encadrement ;

quinze travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 112.11481 euros pour l'occupation de trois-et-demi travailleurs à temps plein, en qualité de personnel d'encadrement.

Le montant des subventions visés à l'alinéa 1er est réduit, pour l'I.D.E.S.S. qui bénéficie d'une subvention en vertu de l'article 12 bis du décret du 14 décembre 2006, d'un montant de 4904 euros par demi équivalent temps plein pour lequel les subventions visées à l'alinéa 1er sont octroyées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une I.D.E.S.S. bénéficiait, avant le 1er janvier 2022, d'une subvention en vertu du décret du 25 avril 2002 et de son agrément I.D.E.S.S., le montant de la subvention visé à l'alinéa 1er est réduit du montant dont l'employeur bénéficie en vertu de l'article 6 du décret 10 juin 2021 dont l'employeur bénéficie pour l'occupation du personnel visé à l'alinéa 1er.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés chaque année, à partir de l'année 2023, conformément à l'indexation de la subvention octroyée en vertu du décret du 10 juin 2021.

La Ministre détermine les modalités de calcul visées à l'article 16, alinéa 2 du décret.]4

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(1ARW 2009-05-27/14, art. 10, 002; En vigueur : 10-06-2009)

(2ARW 2009-05-27/14, art. 11, 002; En vigueur : 10-06-2009)

(3ARW 2015-09-24/03, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(4ARW 2021-12-16/14, art. 66, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 12.Le Ministre détermine les modalités de liquidation des subventions visées à l'article 11, § 1er, dans le respect de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 13.Par effectif de référence au sens de l'article 15 du décret, on entend le nombre de travailleurs, exprimé en équivalent temps plein, inscrits à l'Office national de Sécurité sociale, ci-après dénommé O.N.S.S.

Le nombre de travailleurs salariés est vérifié, sur base des données contenues dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, à la fin du trimestre qui précède l'engagement d'un ou de plusieurs travailleurs visés à l'article 1er, 3°, du décret et à la fin du trimestre pendant lequel leur engagement se termine.

Cette vérification est effectuée par l'Administration. Le Ministre peut, sur demande de l'I.D.E.S.S., déroger au principe de l'augmentation de l'emploi par rapport à l'effectif de référence pour des motifs économiques dûment motivés et pour une période d'un an maximum.

Chapitre 7.- Du suivi, du contrôle, de la surveillance et de l'évaluation.

Art. 14.L'I.D.E.S.S. agréée est tenue de remettre chaque année à l'Administration, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'activité, le rapport visé à l'article 17 du décret.

Les I.D.E.S.S. sont évaluées par l'Administration. Les résultats de l'évaluation sont communiqués à la Commission et au Conseil économique et social de la Région wallonne.

Le Ministre précise les modalités d'évaluation au regard des éléments visés à l'article 18, alinéa 2, du décret et d'autres données telles que :

les éléments de tarification;

la viabilité économique des projets;

les activités effectivement prestées au regard des activités autorisées;

le respect des limitations d'activités établies;

les contrôles mis en oeuvre.

Art. 15.[1 Les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie désignés par le Gouvernement contrôlent l'application du présent arrêté et surveillent le respect de celui-ci.

Ils exercent ce contrôle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.]1

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(1ARW 2019-04-04/64, art. 28, 005; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 16.Le Ministre transmet annuellement au Gouvernement, sur proposition de l'administration et de la Commission, le rapport visé à l'article 19 du décret. Ce rapport est rédigé selon les modalités qu'il détermine.

Chapitre 8.- Dispositions diverses.

Art. 17.Les délais stipulés par le présent arrêté sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 18.Les organismes qui bénéficiaient, à la date d'entrée en vigueur du décret et du présent arrêté d'aides dans le cadre du décret du 25 avril 2002 précité et les organismes qui prestaient des services de proximité à titre expérimental dans le cadre du fonds expérimental "services de proximité" de la Fondation Roi Baudouin peuvent continuer à bénéficier de ces aides tant que les subventions visées à l'article 11 ne sont pas équivalentes, toutes sources de financement confondues, à ces aides.

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 19.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 30 juin 2007.

Art. 20.Le Ministre ayant l'Emploi et l'Economie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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