Texte 2007202192
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 89bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés, les mots " multiplié par le coefficient d'adaptation et " sont ajoutés entre les corps de phrase " perçu l'année antérieure " et " maintenu l'année d'attribution ".
Art. 3.Un § 2 est ajouté à l'article 89bis du même arrêté rédigé comme suit : " Le coefficient d'adaptation visé au § 1er convertit en année pleine l'indexation intervenue l'année antérieure. "
Art. 4.L'intitulé du Chapitre IV du même arrêté est remplacé l'intitulé suivant : " Chapitre IV. - La subvention particulière en vue de financer les primes syndicales. "
Art. 5.Un article 92 est ajouté au même arrêté et est rédigé comme suit : " Art. 92. Pour les exercices 2007, 2008 et 2009, dans les limites du budget réservé à cet effet, l'Agence verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public telle qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980. "
Art. 6.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 7.Le dernier alinéa du point 2.1 de l'annexe VI est remplacé par la disposition suivante :
" Les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante :
Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerne)
-----------------------------------------------------------------
Index ABEX de novembre (de l'année d'etablissement ou de derniere
modification du revenu cadastral)
Dans ce cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. "
Art. 8.Le premier alinéa du point 2.2 de l'annexe VI du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises à l'annexe VIII de l'arrêté du 9 octobre 1997 et qui ne sont pas établies conformément aux règles reprises aux points II, III et IV de l'annexe VII ainsi que celles relevant du point V de la même annexe. "
Art. 9.A l'annexe VIII du même arrêté, la phrase : " Visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées " est supprimée.
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées est abrogé pour ce qui est des services d'aide à l'intégration.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2007.
Namur, le 21 juin 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE
Annexe.
Art. N1.ANNEXE Ire (visée aux articles 26, 73 et 79).
Barème de référence pour les services organisés par le secteur privé. (Index 100 = 1er janvier 1990).
Anciennete pecuniaire Bareme de reference
0 16 462,78
1 17 661,12
2 17 661,12
3 18 193,62
4 18 193,62
5 18 726,12
6 18 726,12
7 21 341,10
8 21 341,10
9 21 884,14
10 22 246,14
11 22 789,20
12 22 789,20
13 23 332,23
14 23 332,23
15 23 875,27
16 25 745,85
17 26 288,89
18 26 288,89
19 26 831,92
20 26 831,92
21 27 374,98
22 27 374,98
23 27 918,02
24 27 918,02
25 28 461,08
26 28 461,08
27 29 004,11
28 29 004,11
29 29 004,11
30 29 004,11
31 29 004,11
Barème de référence pour les services organisés par le secteur public. (Index 100 = 1er janvier 1990).
Anciennete pecuniaire Bareme de reference
0 16 362,36
1 17 454,53
2 17 492,16
3 17 998,41
4 17 998,41
5 18 531,53
6 18 531,53
7 20 897,25
8 20 897,25
9 21 686,99
10 22 005,56
11 22 547,97
12 22 547,97
13 23 090,36
14 23 090,36
15 23 632,78
16 25 278,89
17 25 821,28
18 26 043,54
19 26 585,94
20 26 585,94
21 27 128,35
22 27 128,35
23 27 670,77
24 27 670,77
25 28 213,18
26 28 213,18
27 28 755,57
28 28 755,57
29 28 755,57
30 28 755,57
31 28 755,57
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés.
Namur, le 21 juin 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE.