Texte 2007202071

14 JUIN 2007. - Décret modifiant le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
25-6-2007
Numéro
2007202071
Page
34700
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-14/33
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2006
Texte modifié
2003027273
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

Le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (Journal officiel L10 du 13 janvier 2001, pp. 20-29) est applicable à la matière réglée par le présent décret.

Art. 2.L'article 2 du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

"entreprise" : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique;

"petite ou moyenne entreprise" : la petite ou moyenne entreprise telle que définie par les articles 1er et suivants de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'exception des associations sans but lucratif;

"travailleurs" : les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges de la petite ou moyenne entreprise, l'effectif total de la petite ou moyenne entreprise étant calculé par référence au dernier exercice comptable clôturé conformément aux articles 4 à 6 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;

"chiffre d'affaires annuel" : celui afférent au dernier exercice clôturé de douze mois précédant l'introduction de la demande d'octroi de la subvention et calculé selon les modalités visées aux articles 4 à 6 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;

"total du bilan annuel" : le total figurant au bilan afférent au dernier exercice clôturé de douze mois précédant l'introduction de la demande d'octroi de la subvention et calculé selon les modalités visées aux articles 4 à 6 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;

"formation" : processus structuré d'acquisition et d'accumulation de connaissances, de savoir et/ou de compétences dans un domaine ou sous-domaine déterminé;

"heures de formation" : les heures de formation prestées par le personnel engagé sous contrat de travail par un opérateur de formation agréé ou par des formateurs vacataires ou des formateurs liés par contrat d'entreprise;

"siège d'activités" : lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activité de l'entreprise;

"travailleur peu qualifié" : tout travailleur sans diplôme ni brevet de l'enseignement secondaire supérieur;

10°"tutorat" : formation dispensée par un travailleur ou par un gérant indépendant à titre principal d'une entreprise, âgé de quarante-cinq ans ou plus, en vue de transférer des compétences à des travailleurs recrutés par l'entreprise.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser ou adapter les définitions visées au § 1er, 1° à 5°, du présent article, ainsi que toutes les dispositions s'y référant explicitement, pour assurer la conformité du présent décret aux articles 87 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne ainsi qu'aux normes dérivées du droit communautaire. "

Art. 3.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Pour bénéficier des chèques-formation, la petite ou moyenne entreprise doit avoir au moins un siège d'activités en région de langue française.

Les petites et moyennes entreprises agréées en tant qu'opérateurs de formation ne peuvent bénéficier des chèques-formation pour la formation de leur propre personnel à la discipline qu'ils enseignent que pour autant qu'ils confient cette formation à des tiers. "

Art. 4.L'article 10, alinéa 1er, 2°, du même décret est supprimé.

Art. 5.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Peut bénéficier du crédit-adaptation toute entreprise, à l'exception des associations sans but lucratif, qui a au moins un siège d'activités en région de langue française. "

Art. 6.Les §§ 1er et 2 de l'article 16 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1er. Dans le respect des conditions fixées à l'article 14, le Gouvernement peut octroyer un crédit-adaptation de :

9 euros par heure de formation et par travailleur, s'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise;

6 euros par heure de formation et par travailleur pour toutes les autres entreprises.

§ 2. Le crédit-adaptation visé au § 1er est porté respectivement à 10 ou 7 euros, si le siège d'exploitation de l'entreprise concernée par la formation est situé dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales conformément à l'article 87, § 3, points a et c, du traité CE. "

Art. 7.A l'article 16 du même décret, un § 2bis est ajouté :

" § 2bis. Par dérogation à ce qui précède, dans le cadre du tutorat :

a)la subvention est de 10 euros par heure de formation pour toutes les entreprises, qu'il s'agisse ou non d'une petite ou moyenne entreprise;

b)et, lorsque le public des travailleurs est peu qualifié, l'intervention est augmentée de 1 euro par heure de formation. "

Art. 8.L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. La formation qualifiante peut être dispensée sous la forme du tutorat.

Le Gouvernement détermine les modalités particulières relatives à la formation dans le cadre du tutorat.

Par dérogation à l'article 16, § 4, la durée des formations dans le cadre du tutorat peut atteindre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un maximum de trois cents heures par travailleur formé.

Par dérogation à l'article 17, § 1er, la formation dans le cadre du tutorat peut être une formation individuelle. "

Art. 9.L'article 28, alinéa 2, du même décret est abrogé.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9 qui produit ses effets le 31 décembre 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 14 juin 2007.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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