Texte 2007202070

14 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
25-6-2007
Numéro
2007202070
Page
34703
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-14/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200701-01-2008
Texte modifié
2002028224
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, sont apportées les modifications suivantes :

- dans le point 2°, les mots "pour lesquels l'Agence octroie une intervention" sont remplacés par les mots "reconnus par l'Agence";

- le point 7° est complété comme suit : "dans le cas où l'entreprise de travail adapté est gérée par une société à finalité sociale, les statuts de la société doivent prévoir que les associés ne peuvent rechercher aucun bénéfice patrimonial";

- le point 10° est complété comme suit : "le directeur engagé après la date du 1er janvier 2008 doit être titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau supérieur non universitaire".

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003, il est apporté les modifications suivantes :

- à l'alinéa 1er, le nombre "5 863" est remplacé par le nombre "6 263";

- au point 1°, les mots "5 313 personnes handicapées" sont remplacés par les mots "5 613 personnes handicapées, dont 300 embauchées au plus tôt à la date du 1er janvier 2007";

- au point 2°, le nombre "50" est remplacé par le nombre "150" et le membre de phrase "au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté" est remplacé par le membre de phrase "dont 50 ont été engagées au plus tôt le 1er janvier 2003 et 100 au plus tôt le 1er janvier 2007".

Art. 4.A l'article 6, alinéa 2 du même arrêté, les mots "indice pivot 1,2936 du 1er mars 2002" sont remplacés par les mots "indice pivot 109,45 (base 1996 = 100)".

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : "Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants suivants :

- à partir du 1er janvier 2007 :

directeur : 12.922,35 EUR;

assistants du directeur : 12.922,35 EUR;

membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production : 8.325,86 EUR;

employés administratifs ou commerciaux : 8.008,16 EUR;

travailleurs sociaux ou ergothérapeutes : 10.110,22 EUR;

- à partir du 1er janvier 2008 :

directeur : 13.134,54 EUR;

assistants du directeur : 13.134,54 EUR;

membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production : 8.462,57 EUR;

employés administratifs ou commerciaux : 8.139,66 EUR;

travailleurs sociaux ou ergothérapeutes : 10.276,24 EUR;

- à partir du 1er janvier 2009 :

directeur : 13.345,40 EUR;

assistants du directeur : 13.345,40 EUR;

membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production : 8.598,43 EUR;

employés administratifs ou commerciaux : 8.270,33 EUR;

travailleurs sociaux ou ergothérapeutes : 10.441,21 EUR.

Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100). Ils sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps."

Art. 6.A l'article 18 du même arrêté, les §§ 3 à 6 sont abrogés.

Art. 7.A l'article 20 du même arrêté, le membre de phrase "pour autant que ce poste soit occupé et qu'il ne fasse l'objet" est remplacé par le membre de phrase "pour autant que ce poste à mi-temps soit occupé et ne fasse l'objet".

Art. 8.Un article 21bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 21bis. L'Agence octroie à l'entreprise de travail adapté une avance trimestrielle à valoir sur les interventions visées à l'article 13 et qui lui sont attribuées à l'expiration du trimestre.

Le montant de cette avance trimestrielle ne peut dépasser 100 % du montant des interventions qui ont été liquidées à l'entreprise de travail adapté pour le trimestre correspondant de l'année précédente.

L'avance trimestrielle est liquidée mensuellement par tiers, sauf révision de son montant en cours de trimestre. "

Art. 9.A l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, les mots "indice pivot 1,2936 du 1er mars 2002" sont remplacés par les mots "indice pivot 109,45 (base 1996 = 100)".

Art. 10.L'article 29 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "Dans les limites des crédits budgétaires, l'Agence octroie, pour le personnel visé à l'article 27, une intervention fixée à 100 % de la rémunération.

Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants suivants :

- à partir du 1er janvier 2007 :

* moniteur : 8.325,86 EUR;

* ergothérapeutes : 10.110,22 EUR;

- à partir du 1er janvier 2008 :

* moniteur : 8.462,57 EUR;

* ergothérapeutes : 10.276,24 EUR;

- à partir du 1er janvier 2009 :

* moniteur : 8.598,43 EUR;

* ergothérapeutes : 10.441,21 EUR.

Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100). Ils sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois à mi-temps.

L'intervention de l'Agence peut être octroyée pour du personnel d'encadrement, à raison d'un équivalent temps plein, durant le mois qui précède l'ouverture d'une section d'accueil et de formation."

Art. 11.L'article 45, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit :

" Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100). "

Art. 12.Il est inséré dans le même arrêté un article 45 bis rédigé comme suit :

" Les montants suivants sont affectés au Fonds de sécurité d'existence en vue de l'harmonisation des barèmes du personnel de cadre :

- en 2007 : 450.189,47 EUR;

- en 2008 : 89.810,53 EUR. "

Art. 13.Aux articles 46 et 47 du même arrêté, les mots "de la subvention visée à l'article 45" sont remplacés par les mots "des subventions visées aux articles 45 et 45bis ".

Art. 14.A l'article 49, alinéa 2, du même arrêté, les mots "indice pivot 1,2936 du 1er mars 2002" sont remplacés par les mots "indice pivot 109,45 (base 1996 = 100)".

Art. 15.Les annexes 2 à 5 du même arrêté, sont abrogées.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 2, troisième tiret, complétant le point 10° de l'article 3 du même arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 17.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 juin 2007.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE.

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